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12/07/2016 | FRANCE | N°14-25794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-25794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2014), statuant en référé, que la société Spie Batignolles Sud Est qui dispose de trois établissements a invité les organisations syndicales représentatives à participer, au sein de chaque établissement, à la négociation annuelle obligatoire ; que M. X..., désigné le 3 juillet 2012 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Dardilly par l'Union locale des syndicats CGT de Lyon 5ème et 9ème arrondissem

ents s'est opposé, par lettre du 21 décembre 2012, à ce que la négociation annuelle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2014), statuant en référé, que la société Spie Batignolles Sud Est qui dispose de trois établissements a invité les organisations syndicales représentatives à participer, au sein de chaque établissement, à la négociation annuelle obligatoire ; que M. X..., désigné le 3 juillet 2012 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Dardilly par l'Union locale des syndicats CGT de Lyon 5ème et 9ème arrondissements s'est opposé, par lettre du 21 décembre 2012, à ce que la négociation annuelle obligatoire ne soit pas menée au niveau de l'entreprise ; que, devant le refus de la société, l'Union locale et le syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est ont saisi le président du tribunal de grande instance en référé pour qu'il soit fait injonction à l'employeur de mener la négociation annuelle au niveau de l'entreprise ;

Attendu que la société Spie Batignolles Sud Est fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que seules les organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l'article L. 2122-1 du code du travail au terme des dernières élections des comités d'établissements peuvent s'opposer à la mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire au niveau des différents établissements de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société Spie Batignolles Sud Est faisait valoir qu'aucun des syndicats demandeurs n'avait valablement présenté de candidats au premier tour des dernières élections des comités d'établissement et n'était donc représentatif au niveau de l'entreprise ou de ses établissements, de sorte que les syndicats demandeurs n'étaient donc ni recevables, ni fondés à s'opposer judiciairement à la mise en place des négociations annuelles obligatoires au niveau des établissements ; qu'en faisant néanmoins droit à leur action, par des motifs impropres à caractériser la représentativité de chacune des organisations syndicales au regard de l'article L. 2122-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 2242-1 du même code ;

2°/ que seul un syndicat régulièrement constitué peut prétendre exercer les prérogatives accordées par le code du travail aux syndicats dans l'entreprise ; qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts à la mairie de la localité où il est établi ; qu'au cas présent, il résulte des statuts accompagnant la création du syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est que celui-ci était établi à Dardilly dès 2008 ; qu'il résulte du courrier du 18 mars 2008 que la mairie de Lyon avait indiqué au syndicat qu'il devait procéder au dépôt de le dossier « auprès des services de la mairie de Dardilly » où était situé son siège social ; qu'il résulte, enfin, du courrier d'accusé de réception de la commune de Dardilly du 4 avril 2013 que le syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est n'a procédé au dépôt de ses statuts que le 26 décembre 2012 ; qu'en estimant néanmoins que ce syndicat avait « manifestement une existence juridique à l'époque des élections de 2012 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2122-1 et L. 2242-1 du même code ;

3°/ qu'estimant néanmoins que le syndicat Spie Batignolles Sud Est avait « manifestement une existence juridique à l'époque des élections de 2012 », sans vérifier si ce syndicat justifiait d'un quelconque document attestant du dépôt des statuts à la maire de Dardilly avant le 20 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2122-1 et L. 2242-1 du même code ;

Mais attendu qu'en principe, la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l'entreprise, et que l'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X..., dont la désignation en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Dardilly par l'Union locale des syndicats CGT de Lyon 5ème et 9ème arrondissements n'avait pas été contestée, ce dont il résultait que la qualité d'organisation syndicale représentative de l'union locale, lors de l'exercice de cette opposition, ne pouvait plus être contestée, s'était opposé à ce que la négociation annuelle soit menée au sein de chaque établissement de l'entreprise, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles Sud Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Union locale des syndicats CGT des 5ème et 9ème arrondissements de Lyon et des cantons de Limonest, Vaugneray, Tassin-la-Demi-Lune et Ecully, au syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est et à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud Est

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des demandeurs, dit que les réunions des négociations annuelles obligatoires au sein de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne peuvent valablement avoir lieu au niveau des établissements, dit que les réunions qui se sont tenues au sein des établissements ne peuvent tenir lieu de réunions des négociations annuelles obligatoires, ordonné à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST d'organiser les réunions des négociations annuelles obligatoires au niveau de l'entreprise sous astreinte de 500 € par infraction consistant dans la tenue d'une réunion au sein d'un établissement ;

AUX MOTIFS QUE « la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST soutient que :- en application de l'article L. 2242-1 du code du travail, le droit de demander l'organisation des réunions de NAO sur le périmètre de l'entreprise et non sur celui des établissements n'est reconnu qu'aux organisations syndicales représentatives, ni le syndicat CGT SBSE ni l'union locale CGT de Lyon 5è " 96 " ne démontrant leur représentativité, au sens des dispositions nouvelles de la loi du 20 août 2008, aux termes des dernières élections professionnelles dans l'entreprise,- l'intervention accessoire de la fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT liée à une demande originaire qui se révèle irrecevable, notamment pour défaut de qualité à agir, est irrecevable elle-même,- les demandes formulées ne sont recevables ni au visa de l'article 809 du code de procédure civile, faute de tout dommage imminent, de toute demande de mesure conservatoire ou de remise en état ni au visa de l'article 808 précédent dans la mesure où existe une contestation sérieuse liée à l'impossibilité d'exécuter la décision réclamée ; que l'union locale des syndicats CGT des 5ème et 9ème arrondissements de LYON et des cantons de LIMONEST, VAUGNERAY, TASSIN-LA-DEMI-LUNE et ECULLY, le syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois, et de l'ameublement CGT exposent quant à eux que :- aucune contestation sur la représentativité n'a été émise par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST lorsque monsieur X..., délégué arrondissements, mandaté par l'union locale CGT 5ème et 9ème arrondissements, s'est opposé à la tenue des négociations annuelles obligatoires au niveau de l'établissement,- la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a reconnu sans contestation possible la représentativité de l'union locale CGT 5ème et 9ème arrondissements établie à l'occasion des dernières élections professionnelles,- la désignation de Monsieur X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de DARDILLY et délégué syndical central, n'a pas été contestée par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST dans le délai de 15 jours devant le tribunal d'instance, en sorte qu'elle est purgée de tous vices,- la désignation de monsieur Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement par l'union locale CGT 5ème et 9ème arrondissements, en lieu et place du syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST, a mis fin à la précédente désignation faite par le syndicat d'entreprise CGT, sans que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne puisse en tirer la moindre argument dans le cadre de la présente procédure,- la tenue par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST des réunions NAO au niveau des établissements, alors que les organisations syndicales représentatives s'y sont opposées constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser que l'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article 809 alinéa 1 du même code ajoute que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues au présent chapitre ; que la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l'entreprise et l'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives ne s'y oppose et la tenue des réunions au titre de la négociation annuelle obligatoire au niveau des établissements alors que les organisations syndicales s'y sont opposées, constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées ; qu'il est constant en l'espèce que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, société à établissements multiples, a engagé la négociation annuelle obligatoire au niveau des 3 établissements qui la constituent et non au niveau de l'entreprise ; que comme l'a considéré de façon tout à fait pertinente le premier juge, il ne saurait être tiré de l'absence des autres organisations syndicales concernées à la procédure dont s'agit, une quelconque irrégularité ou irrecevabilité de l'action des parties présentes ; en effet, d'une part seules les parties absentes pourraient s'en plaindre et d'autre part il suffit du refus d'une organisation syndicale à voir organiser les opérations de négociation au niveau des établissements pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans que la position contraire éventuelle des autres organisations puisse valider le processus de négociation ; que comme l'a également très justement considéré le premier juge, l'acceptation antérieure de réunions au niveau des établissements par les syndicats n'est pas de nature à priver ces derniers, pour l'avenir, de leur droit à réclamer la tenue des négociations au niveau de l'entreprise ; que les documents produits au dossier permettent à la cour de constater que :- par lettre du 03 juillet 2012, l'union locale des syndicats CGT de Lyon 5ème et 9ème arrondissement a désigné monsieur X... " délégué syndical CGT de l'établissement de Dardilly ",- monsieur X... a été convoqué aux réunions de négociation annuelle obligatoire le 13 décembre 2012 en qualité de " délégué syndical CGT " et a en cette qualité dénoncé cette convocation au niveau de l'établissement, demandant une réunion au niveau de l'entreprise par courrier du 21 décembre suivant,- aucune contestation de la qualité de ce dernier en tant que représentant d'un syndicat représentatif n'a jamais été apportée par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, alors même que le représentant de la direction apposait sa signature et la mention " remis le 15 05 2012 " sur la " liste syndicale CGT " sur laquelle il figurait, déposée en vue des élections 2012 des délégués du personnel et membres du comité d'établissement SPIE BATIGOLLES SUD EST,- la production en cause d'appel de la simple copie d'un tract syndical établi au nom du syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST, portant la mention manuscrite " remis le 15 05 2012 " et la même signature que la liste susvisée, ne permet nullement, comme le prétend à tort l'appelante, de constater que ce document constituait le verso de la liste susvisée, situation dont il conviendrait de déduire que la liste aurait été déposée par le seul syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST et qu'en conséquence les résultats des élections ne pourraient concerner l'union locale,- monsieur X..., monsieur Z...et monsieur A...ont tous les trois été convoqués en leur qualité indiquée sur la convocation, de " délégué syndical CGT " des établissements respectifs de DARDILLY, CHAMBERY et MONTFAVET,- par lettre du 11 décembre 2012, l'union locale des syndicats CGT des 5ème et 9ème arrondissements de LYON et des cantons de LIMONEST, VAUGNERAY, TASSIN LA DEMI LUNE et ECULLY a désigné monsieur X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST,- les statuts accompagnant la création du syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST ont été déposés auprès de la mairie de LYON le 13 mars 2008, puis transférés auprès des services de la mairie de DARDILLY, compétente en raison du lieu du siège social installé à DARD1LLY du syndicat ; ce dernier avait donc manifestement une existence juridique à l'époque des élections de 2012, peu important la mise à jour ultérieure de ses statuts ayant justifié un renouvellement de leur dépôt en 2012 et l'emploi erroné par simple erreur matérielle du terme " constitution " à la place de " renouvellement " ; qu'à aucun moment avant la présente procédure, la société SPIE BATIGOLLES SUD EST n'a contesté en justice la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise en discutant la représentativité dans l'entreprise de l'union locale des syndicats CGT des 5ème et 9ème arrondissements de LYON et des cantons de LIMONEST, VAUGNERAY, TASSIN LA DEMI LUNE et ECULLY, qu'elle a au contraire reconnue à deux reprises : lors d'une instance en contestation des élections devant le tribunal d'instance de CHAMBERY ainsi qu'il ressort du jugement rendu le 26 juin 2012 6 et dans un courrier du 14 septembre 2012 aux termes duquel elle s'adressait au syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST pour lui indiquer qu'elle considérait que seule l'union locale CGT 5ème et 9ème arrondissement était représentative ; qu'il ressort de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que comme l'a justement considéré le premier juge, l'intervention à l'instance du syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST, qui regroupe les syndiqués des établissements de l'entreprise et a un intérêt à voir organisées les réunions de négociations annuelles obligatoires au niveau de l'entreprise et non des établissements, justifie d'un intérêt à agir, de la même façon que la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois, de l'Ameublement CGT dont l'intervention en cause d'appel doit être déclarée recevable ; qu'il n'est en conséquence pas sérieusement contestable que les réunions des négociations annuelles obligatoires au sein de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne peuvent valablement avoir lieu au niveau des établissements et qu'en conséquence, les réunions qui se sont tenues au sein des établissements et notamment au sein de l'établissement de DARDILLY constituent un trouble manifestement illicite et ne peuvent tenir lieu de réunions des négociations annuelles obligatoires ; qu'il doit en conséquence être ordonné à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST d'organiser les réunions des négociations annuelles obligatoires au niveau de l'entreprise, sous astreinte de 500 € par infraction constatée tenant dans la tenue d'une réunion au sein d'un établissement et non l'absence de réunions au niveau de l'entreprise, carence non sanctionnable par l'astreinte, confirmant en cela la décision du premier juge ; que l'équité et la situation économique des parties. commandent enfin l'octroi en cause d'appel à l'union locale des syndicats CGT des 5ème et 9ème arrondissements de LYON et des cantons de LIMONEST, VAUGNERAY, TASSIN LA DEMI-LUNE et ECULLY, au syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST et à la fédération nationale des salariés de la Construction, du Bois, et de l'Ameublement CGT d'une indemnité de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 808 du Code de Procédure Civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " ; qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article L 2242-1 du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues aux présent chapitre ; que la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l'entreprise, l'employeur ne pouvant exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune organisation syndicale représentative dans l'établissement ou le groupe d'établissement ne s'y oppose ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Spie Batignolles Sud Est a ouvert la négociation annuelle obligatoire au niveau des établissements et non au niveau de l'entreprise ; qu'en premier lieu, le moyen allégué en défense selon lequel les autres organisations syndicales concernées ne seraient pas appelées à la présente procédure est inopérant puisque seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de l'omission d'un syndicat et remettre en cause la décision qui va être rendue ; qu'il convient d'ailleurs de souligner qu'il suffit qu'une organisation syndicale s'y oppose pour que la négociation ne puisse se tenir au niveau de l'établissement, que la position contraire d'un autre syndicat à l'audience ne validerait pas les négociations engagées au niveau de l'établissement si un syndicat s'y oppose déjà valablement ; qu'il convient également de relever que l'acceptation antérieure de réunions par un syndicat au niveau de l'établissement n'est pas de nature à le priver pour l'avenir de son droit de demander la tenue des réunions au sein de l'entreprise ; qu'en second lieu, il résulte des éléments versés aux débats que monsieur X... a été convoqué aux réunions de négociation annuelle obligatoire le 13 décembre 2012 en qualité de " délégué syndical CGT " et a par courrier du 21 décembre 2012 dénoncé cette convocation au niveau de l'établissement, demandant à ce que la réunion s'ouvre au niveau de l'entreprise ; qu'il convient de remarquer que la qualité de représentant syndical d'un syndicat représentatif de monsieur X... n'a jamais été contestée auparavant, et en tout cas pas dans les délais légaux, que son courrier du 21 décembre 2012 n'a pas entraîné en réponse la moindre contestation sur sa qualité ; que le fait que pour des raisons probables de simplifications, il ait été indiqué sur les documents électoraux " CGT " et non l'intitulé exact et précis de l'organisation syndicale CGT de l'établissement " union locale des syndicats CGT 5eme et 9ème arrondissement " qui a désigné monsieur X... " délégué syndical CGT de l'établissement de Dardilly " par courrier du 3 juillet 2012 ne rend pas irrecevable la • demande de ce syndicat, dans sa dénomination exacte dans le cadre de la présente instance ; que l'intervention du syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est qui regroupe les syndiqués des établissements de l'entreprise et est donc implanté dans le périmètre de l'entreprise est également recevable, dans la mesure où il est justement demandé la tenue des réunions au sein de l'entreprise. Sa qualité de syndicat représentatif n'a manifestement jamais été mise en cause ; que les contestations sur la qualité à agir des demandeurs n'apparaissent donc pas sérieuses ; qu'il n'est en conséquence pas sérieusement contestable que les réunions des négociations annuelles obligatoires au sein de la société Spie Batignolles Sud Est ne peuvent valablement avoir Iieu au niveau des établissements et qu'en conséquence, les réunions qui se sont tenues au sein des établissements et notamment au sein de l'établissement de Dardilly constituent un trouble illicite et ne peuvent tenir lieu de réunion des négociations annuelles obligatoires ; qu'il doit être ordonné à la défenderesse d'organiser les réunions au sein de l'entreprise et de lui interdire de les tenir au niveau des établissements sous les conditions d'astreinte spécifiées au dispositif de l'ordonnance, étant relevé qu'il apparaît difficile d'assortir la demande de tenue d'une réunion au sein de l'entreprise d'une astreinte si aucune date butoir pour ce faire n'est fixée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seules les organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l'article L. 2122-1 du code du travail au terme des dernières élections des comités d'établissements peuvent s'opposer à la mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire au niveau des différents établissements de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST faisait valoir qu'aucun des syndicats demandeurs n'avait valablement présenté de candidats au premier tour des dernières élections des comités d'établissement et n'était donc représentatif au niveau de l'entreprise ou de ses établissements, de sorte que les syndicats demandeurs n'étaient donc ni recevables, ni fondés à s'opposer judiciairement à la mise en place des négociations annuelles obligatoires au niveau des établissements ; qu'en faisant néanmoins droit à leur action, par des motifs impropres à caractériser la représentativité de chacune des organisations syndicales au regard de l'article L. 2122-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 2242-1 du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul un syndicat régulièrement constitué peut prétendre exercer les prérogatives accordées par le code du travail aux syndicats dans l'entreprise ; qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts à la mairie de la localité où il est établi ; qu'au cas présent, il résulte des statuts accompagnant la création du syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST que celui-ci était établi à DARDILLY dès 2008 ; qu'il résulte du courrier du 18 mars 2008 que la Mairie de LYON avait indiqué au syndicat qu'il devait procéder au dépôt de le dossier « auprès des services de la Mairie de DARDILLY » où était situé son siège social ; qu'il résulte, enfin, du courrier d'accusé de réception de la Commune de DARDILLY du 4 avril 2013 que le syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST n'a procédé au dépôt de ses statuts que le 26 décembre 2012 ; qu'en estimant néanmoins que ce syndicat avait « manifestement une existence juridique à l'époque des élections de 2012 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2122-1 et L. 2242-1 du même code ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'estimant néanmoins que le syndicat SPIE BATIGNOLLES SUD EST avait « manifestement une existence juridique à l'époque des élections de 2012 », sans vérifier si ce syndicat justifiait d'un quelconque document attestant du dépôt des statuts à la Maire de DARDILLY avant le 20 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2122-1 et L. 2242-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25794
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2016, pourvoi n°14-25794


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25794
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