La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2016 | FRANCE | N°14-24.957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 juillet 2016, 14-24.957


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10174 F

Pourvoi n° S 14-24.957







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par :

1°/ M. K... T..., domicilié [...] ),

2°/ Mme U... B..., épouse T..., domiciliée [...] ),

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e ...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° S 14-24.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. K... T..., domicilié [...] ),

2°/ Mme U... B..., épouse T..., domiciliée [...] ),

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eros,

défendeurs à la cassation ;

M. F... et la SCP [...] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. F... et de la SCP Taddei-Funel, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la SCP [...], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. F... la somme globale de 1 500 euros et à la SCP [...], ès qualités, la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. T... et Mme T... de l'intégralité de leurs demandes, le réformant partiellement pour le surplus en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action engagée contre Me F..., d'AVOIR, déclarant l'action en responsabilité à l'encontre de Me F..., mandataire judiciaire personnellement recevable pour les actes accomplis antérieurement au 7 janvier 2003 et irrecevable pour les faits postérieurs à cette date, les déclarant recevables en qualité d'associés de la société EROS au titre d'une perte de chance de recevoir un boni de liquidation, déboutés M. T... et Mme T... de l'intégralité de leurs demandes, dit que les époux T... ne démontraient pas à ce jour avoir réglé la somme de 10.678.580 € à la SCP [...] , ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EROS au paiement de laquelle ils avaient été condamnés définitivement, dit abusive l'action engagée en les condamnant à payer une certaine somme tant à Me F... qu'à la SCP [...] ;

AUX MOTIFS QUE, sur la qualité et l'intérêt à agir des époux T..., que les époux T... associés de la Société EROS n'ont pas qualité à agir pour défendre les intérêts collectifs de l'ensemble des créanciers ; que par contre, ils ont, en leur qualité d'associés de cette société, intérêt à agir à l'encontre du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société EROS auquel ils reprochent des fautes dans l'exercice de son mandat les ayant privés d'une chance de recevoir un boni de liquidation, de les avoir évincés de leurs droits propres dans la Société EROS et d'avoir fait preuve à leur encontre d'un acharnement judiciaire ; que la fin de non recevoir sera donc partiellement écartée ; que, sur le fond du litige, que l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil suppose la démonstration d'une faute imputable au mandataire judiciaire dans l'exercice de son mandat, d'un préjudice en résultant pour les époux T... et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, à les supposer établis ; que les époux T... reprennent chacune des instances engagées par les mandataires judiciaires, ou dans lesquelles ils ont en cette qualité été appelés en la cause par les parties au litige, et se prévalent de leurs évolutions procédurales pour en déduire un acharnement à leur encontre ;
que par ailleurs ils soutiennent que le mandataire judiciaire aurait commis des fautes dans l'exécution de sa mission, lui reprochant de ne pas avoir contesté les créances déclarées par le Crédit Agricole, d'avoir fait preuve de lenteur dans la vente des actifs de la Société EROS intervenue selon eux en méconnaissance de l'ordonnance autorisant leur vente aux enchères publiques, d'avoir négligé de recouvrer des actifs en mettant fin aux mandats de gestion donnés aux fins de location des immeubles ; qu'il sera rappelé en premier lieu que le caractère fautif d'actions en justice ne résulte pas du seul fait que le mandataire judiciaire n'ait pas obtenu satisfaction dans certaines de ses demandes, ni que des décisions de première instance ou d'appel, les ayant accueillies favorablement, aient été réformées ou cassées ; que par ailleurs les actions engagées par le mandataire judiciaire en extension de passif à l'encontre de la Société ATLANTIC CHEMPHARM, en contribution en insuffisance d'actif à l'encontre de Madame T..., et la déclaration de créance effectuée par voie oblique au passif de la Société MIRABEAU l'ont été dans l'intérêt des créanciers de la Société EROS, sans qu'aucune faute dans leur exercice ne puisse être imputée au mandataire judiciaire ; que de même ayant connaissance de faits susceptibles de qualification pénale commis par les époux T..., préjudiciant à la Société EROS et aux créanciers de la Société EROS, le mandataire judiciaire a justement déposé à leur encontre une plainte pénale ; que si celle-ci a été classée sans suite selon les dires des époux T..., il n'en demeure pas moins que l'information pénale a abouti définitivement à leur condamnation pour des délits d'abus de biens sociaux, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, recel d'abus de biens sociaux et qu'ils ont été condamnés à verser à diverses victimes des dommages et intérêts dont la somme de 10 678 580 euros (70 046 894 F) à titre de dommages et intérêts à la SCP [...] ès qualités, ce qui démontre à quel point la démarche du mandataire judiciaire était fondée ; que les époux T... reprochent également au mandataire judiciaire de n'avoir pas poursuivi les mandats de gestion relatifs à la location des biens immobiliers dont la Société EROS était encore propriétaire après l'ouverture de la procédure collective et de n'avoir pas continuer à louer lesdits biens pendant le cours de la procédure collective, mais, s'agissant d'une liquidation judiciaire, eu égard à la saisie attribution pratiquée par le Crédit Agricole et à la nécessité de réaliser le plus rapidement possible les plus brefs les actifs de la société, la location des biens destinés à la vente générant une moins-value n'était pas souhaitable ; que les époux T... seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation des mandataires judiciaires au paiement de la somme de 700 000 euros au titre d'une perte de loyers ; qu'ils soutiennent également que le mandataire judiciaire a commis des fautes dans l'adjudication des biens immobiliers, mais celle-ci a été autorisée par ordonnance du juge commissaire rendue au contradictoire de Maître V... , désignée en qualité de mandataire ad hoc de la Société EROS le 5 juin 2002 ; que cette désignation a été sollicitée en raison de l'incapacité frappant alors Monsieur T... en faillite personnelle pour 15 ans et si l'ordonnance ayant refusé en 2011 de rétracter cette décision a été infirmée par un arrêt frappé de pourvoi au motif qu'à cette date de 2011 Monsieur T... n'était plus sous le coup d'une faillite, il n'en demeure pas moins qu'aucune faute ne peut être reprochée au mandataire judiciaire qui a demandé cette désignation après que le Procureur de la République de Nice ait attiré son attention sur la situation de Monsieur T..., alors liquidateur amiable de la Société EROS malgré l'interdiction de gérer le frappant, et que la Société EROS devait être représentée dans ses droits propres ; que par ailleurs les ventes ont eu lieu selon les modalités prévues à l'ordonnance du 6 novembre 2002 et il n'est pas démontré que leur réalisation avant mars 2005 aurait permis de recouvrer un prix plus élevé que celui de 1 299 086 euros obtenu, étant noté que le cahier des charges a été déposé au greffe du TGI de Nice le 23 octobre 2003, que la première audience d'adjudication fixée au 5 février 2004 a été renvoyée et que les époux T... ont déposé un dire lors de l'audience éventuelle du 11 décembre 2003, rejeté comme étant irrecevable, proposant une cession de gré à gré avec une Société COPRA à un prix inférieur que celui d'adjudication ; qu'aucun élément versé aux débats ne démontre sérieusement qu'un prix plus élevé que celui obtenu sur adjudication des immeubles sur enchères publiques, après accomplissement des publicités renforcées telles qu'ordonnées, aurait eu des chances d'être obtenu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en tout état de cause il ne peut être fait grief au mandataire judiciaire d'avoir suivi la procédure décidée par le juge commissaire ; qu'en conséquence les époux T... seront déboutés de leur demande de condamnation des mandataires judiciaires au paiement d'une somme de 3,7 millions d'euros à laquelle ils évaluent « la moins-value constatée sur les immeubles bradés par Me R... F... » ; que s'agissant des déclarations de créance du Crédit Agricole, celles-ci, contestées par Monsieur T..., ont été admises par ordonnances du juge commissaire du 29 mai 2001, et les appels interjetés par Monsieur T... en qualité de liquidateur amiable de la Société EROS ont été déclarés irrecevables par arrêts du 14 avril 2004 ; qu'il n'appartient pas au mandataire judiciaire de contester les créances et celles-ci ayant fait l'objet de procédure de contestation de la part des époux T..., aucune faute ne peut être imputée à Maître F... ni à la SCP [...] dans cette procédure ; que les époux T... seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation des mandataires judiciaires au paiement de la somme de 2 633 422,67 euros au titre de l'augmentation inutile du passif « ruinant de ce fait les époux T... qui ont été obligés d'y contribuer » ; que le soutien apporté par le mandataire judiciaire, appelé par la CRCAM d'Ille et Vilaine dans l'action en nullité des cessions puis de l'action paulienne engagée contre la Société ATLANTIC CHEMPHARM devant le TGI de Quimper, ne saurait être fautif, la Société EROS ayant intérêt au succès de cette procédure ; qu'ainsi aucune des actions engagées tant par Maître F..., que par la SCP [...] à l'encontre des époux T..., ne revêt de caractère abusif, n'ayant été intentée que dans le cadre de leur mission et dans l'intérêt de la procédure collective ; que leur abstention aurait pu au contraire être taxée de fautive au regard des éléments du dossier ; qu'il résulte par ailleurs de l'état des créances au 15 juin 2001, de la liste succincte avec observations au 7 décembre 2010, que des contestations ont été élevées sur certaines créances notamment par le mandataire ad hoc, qui ont fait l'objet de décisions d'admission ou de rejet, ce qui démontre que la procédure de vérification des créances s'est déroulée normalement et aucune irrégularité dans la tenue des comptes de la liquidation judiciaire de la Société EROS par le mandataire judiciaire n'est non plus démontrée ; que les époux T... ne justifient pas subir de préjudice moral qui résulterait du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de la Société EROS dont Maître F... puis la SCP [...] était en charge, alors que l'impossibilité pour la Société EROS de faire face au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, au passif exigible avec son actif immédiatement disponible, ce que ne constitue pas la seule propriété de biens immobiliers, est exclusivement imputable à leur comportement délictueux ; qu'ils ont été à bon droit déboutés de leur demande de condamnation des mandataires judiciaires au paiement d'une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que les appelants en tout état de cause ne justifient pas d'un préjudice au titre d'une perte de chance de percevoir un boni de liquidation, le premier juge ayant justement relevé qu'aucun boni de liquidation n'était à espérer de cette procédure de liquidation judiciaire, toujours en cours, le passif définitivement admis s'élevant à 5 500 116,62 euros alors que l'actif recouvré à la suite de la vente est de 1 299 086,49 euros ; que la condamnation au paiement de la somme de 10 678 580 euros prononcée à l'encontre des époux T... ne peut par ailleurs se compenser avec une perte de boni de liquidation et les époux T... devaient régler cette condamnation ; que le 19 novembre 2012 le commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de la SCP [...] a attesté avoir contrôlé l'intégralité des écritures ouvertes au nom de la Société EROS et avoir questionné informatiquement l'ensemble des autres comptes affaires et n'avoir constaté aucun encaissement d'un montant de 10 678 580 euros ; que Monsieur T... soutient malgré tout avoir payé cette somme à la SCP [...] et produit pour justifier de ce règlement comme cela lui incombe en sa qualité de débiteur en application de l'article 1315 du Code civil, des attestations de la Commission de probation qui indique avoir clôturé le dossier de Monsieur T... le 31 mars 2009, au motif que l'intégralité des victimes était indemnisée ; que toutefois ces documents ne suffisent pas à démontrer le paiement libératoire prétendu, faute de préciser les modes de libération invoqués par le débiteur, et la Commission invitant d'ailleurs dans son courrier du 27 février 2014, les avocats du mandataire judiciaire à demander à Monsieur T... de produire le dossier déposé devant cette Commission le 31 mars 2009 à l'appui de ses déclarations ; que Monsieur T..., sommé le 15 avril 2014 de communiquer ce dossier invoqué par la Commission, a refusé le 13 mai 2014 de satisfaire à cette demande ; qu'il n'est donc aucunement établi que Monsieur et Madame T... aient réglé la somme de 10 678 580 euros au mandataire judiciaire, ès qualités comme il le prétend sans en justifier ; que la condamnation au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts étant définitive et ayant été fixée après débat contradictoire en leur présence, les époux T... ne sont ni recevables ni fondés à critiquer son montant comme ne correspondant pas au montant du compte courant débiteur de Madame T... en 1999, ni à soutenir que le mandataire judiciaire aurait réclamé à tort cette somme au titre du préjudice de la Société EROS ; que ne démontrant l'existence d'aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute imputable au mandataire judiciaire pas plus démontrée, les époux T... ont été déboutés à bon droit par le premier juge de leurs demandes dirigées à l'encontre tant de Maître F..., que de la SCP [...] ; que, sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, que les époux T..., condamnés pour abus de biens sociaux et organisation frauduleuse de leur insolvabilité, débiteurs de la somme de 10 678 580 euros envers le mandataire judiciaire ès qualités, ont exercé une action en responsabilité à l'encontre des mandataires judiciaires manifestement injustifiée tant dans son principe de responsabilité, que dans l'existence et le quantum de 8 033 422,67 euros des préjudices invoqués de manière artificielle ; que l'ayant exercée en l'absence d'intérêt légitime, ils ont abusé de leur droit à ester en justice, leur qualité de professionnel du droit ne faisant pas obstacle à ce que les mandataires judiciaires ainsi assignés et obligés de défendre à cette action, subissent un préjudice moral et matériel ; que les époux T... seront en conséquence condamnés à régler in solidum à Maître R... F..., d'une part, et la SCP [...] , d'autre part, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun en réparation du préjudice occasionné ; que, parties perdantes, les époux T... seront condamnés in solidum à payer la somme de 6 000 euros à chacun des intimés, en compensation des frais irrépétibles d'appel ;

1)ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que le fait de n'avoir pas poursuivi les mandats de gestion relatifs à la location des biens immobiliers dont la société EROS était propriétaire après l'ouverture de la procédure collective et de n'avoir pas continué à louer ces biens comme non fautifs car s'agissant d'une liquidation judiciaire eu égard à la saisie attribution pratiquée par le Crédit Agricole il était nécessaire de réaliser le plus rapidement possible les actifs de la société sans rechercher si, comme les faisaient valoir les appelants dans leurs conclusions (p. 22 et suiv.) si le fait que le liquidateur judiciaire n'avait réalisé aucune liquidation d'actifs pendant cinq ans et que les appartements étaient placés en location saisonnière et non pas loués en vertu de baux d'habitation, ne constituait une faute ayant emporté un manque à gagner qui n'a pu s'imputer au crédit de la société en liquidation judiciaire ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil ;

2)ALORS QUE s'agissant de biens donnés en location saisonnière et non pas loués en vertu de baux d'habitation, le motif suivant lequel la location de biens destinés à la vente générant une moins-value n'était pas souhaitable est inopérant de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil ;

3)ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait davantage écarte la faute du mandataire judiciaire pour n'avoir pas contesté les créances du Crédit Agricole sans recherché si, comme les faisaient valoir les appelants dans leurs conclusions (p. 27 et suiv.), l'emprunt contracté auprès de cet établissement le 15 février 1990 mentionnait au taux effectif global erroné et l'ouverture de crédit du 27 octobre 1994 n'en mentionnait aucun de sorte que le créancier ne pouvait prétendre à un quelconque intérêt au taux conventionnel pourtant porté sur les déclarations de créance ce qui constituait bien une faute du mandataire ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil ;

4)ALORS QUE la faute du mandataire judiciaire était d'autant plus avérée que dans le cadre de l'appel formé à l'encontre des deux ordonnances ayant admis les créances du Crédit Agricole, il n'avait repris l'argumentation du liquidateur amiable de la société EROS faisant valoir le taux effectif global erroné pour une créance et l'absence de taux pour une autre, avec les conséquences en résultant bien que le mandataire judiciaire a bien pour mission de contester les créances déclarées qui sont pour le tout ou pour partie infondés et qui viennent à tort augmenter le passif de la liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, a violé avait l'article 1382 du code civil ;

5)ALORS QUE la cour d'appel, en l'état de la décision rendue par la commission de probation de Bruxelles dans sa séance du 31 mars 2009, seule compétente compte tenue de ce que M. et Mme T... résidaient en Belgique pour se prononcer sur l'exécution des dispositions civiles de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2005, ayant clôturé le dossier parce que M. T... avait indemnisé les victimes, ne pouvait, comme elle l'a pourtant fait, décidé qu'il n'était aucunement établi que Monsieur et Madame T... aient réglé la somme de 10 678 580 euros au mandataire judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 739 et 740 du code de procédure pénale et la décision du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-24.957
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 8e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2016, pourvoi n°14-24.957, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24.957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award