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11/07/2016 | FRANCE | N°16-70006

France | France, Cour de cassation, Avis, 11 juillet 2016, 16-70006


Demande d'avis n° Z 1670006
Séance du 11 juillet 2016

Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Avis n° 16008P

COUR DE CASSATION

Vu la demande d'avis formulée le 31 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil et ainsi libellée :
« Les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique permettent-elles au préfet de différer la décision administrative à une date postérieure au jour de l'admission avec effet rétroactif

exprès ou implicite ? »
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et ...

Demande d'avis n° Z 1670006
Séance du 11 juillet 2016

Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Avis n° 16008P

COUR DE CASSATION

Vu la demande d'avis formulée le 31 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil et ainsi libellée :
« Les dispositions des articles L. 3211-3, alinéa 3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique permettent-elles au préfet de différer la décision administrative à une date postérieure au jour de l'admission avec effet rétroactif exprès ou implicite ? »
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Ancel, avocat général référendaire entendue en ses observations orales ;
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins.
Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire et désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
L'article L. 3213-3 du même code prévoit qu'après réception du certificat mensuel établi par le psychiatre, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le préfet peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Par ailleurs, selon l'article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif.
Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
Les dispositions des articles L. 3211-3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
Fait à Paris, le 11 juillet 2016, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, M. Matet, conseiller doyen faisant fonction de président de chambre, M. Acquaviva, conseiller, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Legoherel, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 16-70006
Date de la décision : 11/07/2016
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat - Principe de non-rétroactivité des décisions administratives - Report des effets de la décision d'admission (non)

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat - Report des effets de la décision d'admission - Temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte

Les dispositions des articles L. 3211-3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte


Références :

L. 3211-3, a, et L. 3213-1 du code de la santé publique

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 31 mai 2016

Sur la régularité des décisions administratives et le principe de non-rétroactivité des décisions administratives, à rapprocher : CE, 18 octobre 1989, n° 75096, mentionné aux Tables du Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 11 jui. 2016, pourvoi n°16-70006, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : Mme Ancel
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud, assisté de Mme Legoherel, auditeur au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.70006
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