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11/07/2016 | FRANCE | N°14-27155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-27155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., employée commerciale licenciée pour faute grave par son employeur, la société Cajephi, fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement reproché constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses

branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., employée commerciale licenciée pour faute grave par son employeur, la société Cajephi, fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement reproché constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame X... a une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, lesquels doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l'occurrence, il est établi par les pièces versées aux débats que le 7 mars 2010 Mme X... a passé en caisse un paquet d'escalopes de poulet à un prix inférieur au prix de vente (6, 42 €), paquet qu'elle avait préalablement elle-même stické au prix de 1 €.
L'allégation de Mme X... selon laquelle elle aurait commis une erreur de stickage n'est pas crédible dans la mesure où ce produit prétendument étiqueté par erreur n'a pas été laissé en rayon mais a été mis de côté par elle dans la chambre froide pour pouvoir l'acheter.
C'est donc intentionnellement que Mme X... s'est attribuée un avantage financier en acquérant cette marchandise faussement étiquetée par ses soins, ce qui caractérise un manquement fautif à son obligation d'exécuter loyalement ses fonctions.
Compte tenu de l'ancienneté de 9 ans de Mme X... dans l'entreprise sans aucun antécédent disciplinaire et de la modicité de l'avantage financier ainsi obtenu sur un produit alimentaire, son comportement fautif ne justifiait cependant pas une éviction immédiate de l'entreprise.
Il convient donc, réformant en cela la décision déférée, de dire le licenciement causé par une faute qui ne rendait cependant pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La décision déférée doit donc recevoir confirmation en ce qu'elle a alloué à Mme X... compte tenu de son ancienneté et du montant de son salaire :
- En application des dispositions de l'article 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 840, 80 € outre 184, 08 € de congés payés afférents ;
- La somme de 303, 47 € outre 30, 35 € de congés payés afférents de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

- Une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 698, 74 €.
Mme X... doit en revanche être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

1/ ALORS QUE pour apprécier le sérieux et la réalité du motif de licenciement invoqué par l'employeur, le juge doit rechercher si les faits allégués existent et apprécier s'ils sont suffisamment graves pour justifier un licenciement disciplinaire en tenant compte notamment de leur contexte, de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non d'une sanction antérieure ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir acheté une barquette d'escalopes de poulet qu'elle avait « stické » à 1 euro au lieu de 6, 42 euros ; que la Cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour ces seuls faits quand elle a constaté que la salariée avait près de dix ans d'ancienneté et qu'elle n'avait jamais fait l'objet de reproche antérieur ; qu'en cet état la Cour a violé les article L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et que le doute doit profiter au salarié ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que c'est intentionnellement que Mme X... s'était attribuée un avantage financier en acquérant une barquette de poulet mise de côté, qu'elle avait préalablement elle-même « stické » au prix de 1 euro, au lieu du prix de vente de 6, 42 euros car cette circonstance était impropre à exclure une erreur d'étiquetage préalable et que la présomption de bonne foi devait et le doute devaient profiter à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail et le principe susvisé.

3/ ALORS QUE le juge doit apprécier concrètement la réalité et le sérieux du motif de licenciement en tenant compte notamment du contexte tenant aux pratiques de la profession et de la tolérance de l'employeur ; qu'en l'espèce Mme X... faisait valoir dans ses conclusions, reprises oralement, qu'il était de pratique courante dans le secteur de la distribution que le personnel est autorisé à mettre de côté des produits qu'il souhaitait acheter, que cette pratique habituelle est tolérée et excluait l'existence d'une faute disciplinaire justifiant son licenciement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent par lequel Mme X... justifiait des pratiques admises dans la profession, qui étaient de nature à exclure toute intention frauduleuse et établissait la tolérance de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27155
Date de la décision : 11/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2016, pourvoi n°14-27155


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27155
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