LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité de l'intervention de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que le pourvoi formé par Mme X...tend à la censure d'un arrêt ayant débouté celle-ci de ses demandes relatives à sa classification à un niveau supérieur et au paiement en conséquence de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que l'Union des industries et métiers de la métallurgie ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'association défenderesse à ce pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 23 septembre 1991 par l'association AFPI en qualité de formatrice, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 dans le cadre de l'accord national de 1975 ; que par avenant à son contrat de travail signé le 9 juillet 2001 en exécution de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, elle a été placée à l'indice 12 de la grille de transposition, indice 76 de la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le 31 janvier 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de passage à un échelon supérieur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire consécutif au passage au coefficient 76 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en août 2001, à ce qu'elle soit reclassée au coefficient 120 de cette même convention collective en août 2013, à ce qu'elle bénéficie des augmentations de coefficient consécutives, et à des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tout salarié classé cadre position I indice 76 bénéficie de plein droit d'une majoration annuelle de 8 points au-delà de vingt-trois ans d'expérience acquise, d'un classement en position II à compter de l'indice 100 suivi de majorations de son indice par période de trois ans ; qu'en refusant le bénéfice de cet avancement automatique à l'ancienneté à Mme Y... classée cadre position I indice 76 par avenant en date du 9 juillet 2001, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie ;
Mais attendu que selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant signé par la salariée se bornait, sans modifier ses fonctions de formateur principal, à tirer les conséquences de cet accord national de transposition, n'a pas violé les dispositions tant de celui-ci que des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en retenant que cette salariée ne pouvait bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu par ces articles pour les ingénieurs et cadres confirmés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit l'intervention volontaire de l'UIMM irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association AFPI à lui verser un rappel de salaire consécutif au passage au coefficient 76 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en août 2001, aux congés payés y afférents, à ce qu'elle soit reclassée au coefficient 120 de cette même convention collective en août 2013 à ce qu'elle bénéficie des augmentations de coefficient consécutives, et à la condamnation de l'association AFPI à lui verser des dommages et intérêts pour nonrespect de la convention collective susvisée ;
AUX MOTIFS propres QUE l'accord national du 29 janvier 2000 intègre une grille de transposition en vertu de laquelle le salarié anciennement 285 selon l'accord du 21 juillet 1975 se retrouve en niveau 12, correspondant au niveau 76 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il y est précisé que les coefficients 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ainsi crées sont ajoutés parallèlement à la position ; que l'avenant signé par la salariée le 9 juillet 2001 se contente de tirer les conséquences de cet accord de transposition sans modifier les fonctions exercées par la salariée ; que si Madame Y... est titulaire d'un DUT de gestion des entreprises et des administrations obtenu en 1987, d'une maîtrise des sciences techniques, comptables et financières décernée en 1989 et d'un diplôme de l'ISCID, ces diplômes ne sont pas de nature à modifier la nature des fonctions qu'elle exerce et ne suffisent pas à eux seuls à la rendre éligible au coefficient 108 ; que de même, selon l'accord du 29 janvier 2010, la convention de forfait heure peut être conclue avec les salariés dont la fonction est classée au moins au niveau 10 ; que ce niveau correspondant au coefficient 60, Madame Y... a ainsi pu en bénéficier dès lors que, en vertu de la transposition, elle se trouvait située au niveau 76 ; que si l'article 21. B de la Convention nationale de la métallurgie garantit aux salariés classés au 3° échelon du niveau 5 de la classification instituée par l'accord du 21 juillet 1975 d'accéder à l'indice 108 des ingénieurs et cadres confirmés, Madame Y... ne peut y prétendre puisqu'elle se trouvait située avant la transposition au niveau 4 et ne justifie pas de l'autonomie suffisante ; qu'il se déduit de ce qui précède que Madame Y... est mal fondée à solliciter son passage au coefficient 108 ; qu'elle dépendait d'une catégorie issue de l'accord de transposition sans pour autant relever des catégories de personnel relevant des positions 1 et 2 définies aux articles 21 et 22 de la Convention collective en l'occurrence les ingénieurs et cadres confirmés qui seuls bénéficient du mécanisme de progression automatique triennal ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Y... a opté pour l'accès au collège cadre dans le cadre de cet accord ; que consécutivement à son choix elle a été transposée du coefficient 285 des agents de maîtrise au coefficient 76 des nouveaux coefficients institués par l'article 3 de l'accord du 21 décembre 2000 ; que cet accord ne modifie pas les conditions d'attribution automatique des avancements de coefficients ; qu'il s'agit d'une transposition vers de nouveaux coefficients dont les définitions de fonction sont toujours définies par les articles 1er, 21 et 22 de la convention collective de la métallurgie du 13 mars 1972, qui ne relèvent pas des catégories bénéficiaires des avancements automatiques ; que la salarié n'est pas fondée à solliciter la revalorisation automatique de son coefficient de rémunération ;
ALORS QUE en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tout salarié classé cadre position I indice 76 bénéficie de plein droit d'une majoration annuelle de 8 points au-delà de vingt-trois ans d'expérience acquise, d'un classement en position II à compter de l'indice 100 suivi de majorations de son indice par période de trois ans ; qu'en refusant le bénéfice de cet avancement automatique à l'ancienneté à Madame Y... classée cadre position I indice 76 par avenant en date du 9 juillet 2001, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.