CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° U 14-25.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme U... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. H..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 700 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants D... et V... au domicile de leur mère, Madame X..., à compter de la rentrée 2014-2015 ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans une éventuelle enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; qu'en outre, l'article 371-5 du Code civil précise de façon générale que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ; que pour fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père, le premier juge a considéré notamment que : - la lassitude des enfants face au fonctionnement de la résidence alternée invoquée par Madame U... X... n'est aucunement démontrée et à la supposer réelle, de nombreuses autres solutions pouvaient s'envisager qu'un déménagement à 600 kilomètres du domicile du père ; - que le départ de Madame U... X... relève de sa seule convenance personnelle et n'est imposé par aucun impératif professionnel ou familial, - Madame U... X... a organisé clandestinement sa mutation et une fois celle-ci obtenue, a persisté à refuser tout dialogue avec Monsieur I... H..., bafouant ainsi manifestement les dispositions de l'article 373-2, alinéa 3, du Code civil ; toutefois il n'existe pas de faute dans l'exercice commun de l'autorité parentale qui puisse être sanctionnée par un transfert de la résidence habituelle des enfants, le seul critère de décision étant l'intérêt supérieur des enfants ; - lors de son audition, D... a exprimé son souhait de déménager avec Madame U... X... ; cependant l'audition du mineur ne le place pas en situation d'arbitre du conflit parental en lui laissant l'illusion qu'il est en mesure de décider quel doit être son mode de résidence et plus généralement qu'il est en mesure d'apprécier son propre intérêt ; en l'espèce, les pièces produites par Madame U... X... démontrent son incapacité à préserver l'adolescente du conflit parental et à respecter sa place d'enfant ; une éventuelle instrumentalisation est envisagée ; - les pièces produites démontrent amplement les qualités éducatives et affectives de chacun des parents et leur implication dans la prise en charge quotidienne de leurs filles ; l'implication supérieure de la mère résulte uniquement de sa disponibilité plus importante liée à son activité professionnelle, - Madame U... X... décrit sa nouvelle affectation (titulaire remplaçante) de manière parfaitement fallacieuse et non conforme à la réalité en affirmant qu'elle pourra rester travailler à l'école de Chabanais autant qu'elle le souhaite, - il n'est fait état d'aucun incident dans le fonctionnement de la résidence alternée mise en place depuis plus de trois ans, et les tensions récentes entre D... et son père résultent uniquement de la manière dont Madame U... X... a organisé son départ, la jeune fille en étant informée alors que le père l'ignorait, - D... et V... sont décrites comme heureuses, enjouées et épanouies et leurs résultats scolaires sont bons ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE comme l'a relevé le premier juge, chacun des parents a su manifestement, depuis la séparation du couple en décembre 2008, prendre en charge au mieux les deux enfants, leurs qualités éducatives et affectives étant justifiées de part et d'autre ; qu'il ressort des pièces versées par Monsieur I... H... qu'il a su, durant l'année scolaire écoulée où il a assuré la résidence habituelle des enfants, continuer à veiller sur leur bien-être ; qu'ainsi les résultats scolaires de D... sont excellents de même que ceux d'V..., même si l'étourderie et de la distraction en classe sont notées en deuxième trimestre ; qu'il ne paraît pas utile de revenir sur le choix de Madame U... X... de quitter la région de Brest pour retourner dans sa région d'origine, qui est par ailleurs également celle de Monsieur I... H..., ni sur le fait qu'elle ait préféré attendre d'avoir sa mutation pour en informer le père début mars 2013 ; que Monsieur I... H... produit aux débats la lettre que D... lui a écrite au printemps 2013 et dans laquelle l'adolescente lui exprime tout son amour mais également sa lassitude de la résidence alternée qu'elle dit n'avoir jamais appréciée ainsi que son souhait de partir avec sa mère ; étant rappelé que la jeune fille était alors âgée de 15 ans, les termes de ce courrier sont affectueux à l'égard du père et paraissent sincères dans leur expression ; que selon les termes du jugement, le compte-rendu n'étant pas produit, D... a confirmé le 3 juillet lors de son audition devant le premier juge son souhait de suivre sa mère, propos qu'elle a réitérés avec une certaine émotion devant le magistrat de la cour le 18 juin 2014 ; que la jeune fille étant désormais âgée de 16 ans, il doit être tenu compte des sentiments qu'elle exprime ; que Madame U... X... produit des documents concernant les établissements scolaires à Saint-Junien (87) où elle envisage de scolariser les enfants qui paraissent dispenser un enseignement de qualité, ainsi que les activités extra-scolaires proposées ; qu'elle réside à quelques kilomètres dans une maison familiale avec sa mère où les enfants ont déjà chacune leur chambre ; que titulaire remplaçante, Madame U... X... a effectué en 2013-2014 des remplacements dans des communes situées à moins d'une heure de trajet, étant rappelé qu'elle est enseignante en classes de primaires ; que Madame U... X... justifie par conséquent de sa disponibilité à l'égard des enfants ; que pour l'ensemble de ces motifs, la résidence habituelle de D... et V... sera transférée au domicile de la mère et la décision de première instance infirmée sur ce point ;
ALORS QU'il est de l'intérêt supérieur d'un jeune enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; qu'à cette fin, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il est de nature à modifier substantiellement les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et fixer la résidence des enfants D... et V... au domicile de leur mère, la Cour considère qu'il est inutile de revenir sur le choix de Madame X... de quitter la région de Brest, ni sur le fait qu'elle ait préféré attendre d'avoir sa mutation pour en informer le père ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le choix unilatéral et longtemps secret de la mère de déménager pour un motif de pure convenance personnelle de même que son refus persistant de dialoguer avec le père à compter de la divulgation de son départ ne traduisaient pas son inaptitude à respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 3° du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, à compter du 1er septembre 2014, Monsieur I... H... à verser chaque mois à Madame U... X..., au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de D... et V..., la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé à titre préliminaire qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants et que cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre et qu'en application de l'article 373-2-5 du même Code, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et éducation ; que la contribution alimentaire mise à la charge de Madame U... X... en première instance n'a pas été contestée ; que compte tenu du transfert de la résidence des enfants à compter de la rentrée scolaire 2014-2015, elle sera supprimée à compter du 31 août 2014 ; que Madame U... X... justifie avoir déclaré en 2012 des revenus imposables de 24.886 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.074 euros ; que ses revenus en 2013 sont équivalents ; qu'elle rembourse un emprunt par mensualités de 445,28 euros afférent à son ancien domicile à Brest qui est en vente, ce remboursement ne devant par conséquent pas perdurer ; qu'elle rembourse par ailleurs deux crédits dits permanents à hauteur de 298,24 euros (Créatis) et 124 euros (Cofidis) par mois ; qu'elle percevra les allocations familiales pour les deux enfants ; qu'enfin, elle justifie verser à sa mère la somme mensuelle de 300€ à titre de contribution aux charges communes ; que Monsieur I... H... perçoit une pension de retraite et un salaire ; qu'il a déclaré 47.651 euros de revenus imposables pour 2012, soit une moyenne mensuelle de 3.970 euros ; que ses revenus en 2013 sont légèrement supérieurs (moyenne mensuelle de 4.050 euros environ) ; qu'il rembourse des emprunts afférents à son domicile (979,89 et 70,87 euros par mois) ainsi qu'un crédit à la consommation (Banque populaire : 540,54 euros) ; que sa nouvelle compagne partage désormais son logement et par conséquent ses charges ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la contribution de Monsieur I... H... sera fixée à 350 euros par enfant et par moi, soit au total 700 euros, avec indexation et mentions usuelles, et ce à compter du 1er septembre 2014 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui fixe la résidence habituelle des enfants D... et V... au domicile de leur mère, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne Monsieur H... à verser à Madame X... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, pour fixer la contribution de Monsieur H... à l'entretien et à l'éducation de D... et V..., la Cour se borne à prendre en considération les ressources et les charges des deux parents ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte les besoins des deux enfants notamment au regard de leur âge, la Cour prive à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.