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06/07/2016 | FRANCE | N°14-21310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2016, 14-21310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 mai 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... et neuf autres salariés de la société Loomis France, estimant que les frais d'entretien de leurs tenues de travail n'étaient pas pris en charge par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités à ce titre ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre l

a résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en est l'accessoire ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 mai 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... et neuf autres salariés de la société Loomis France, estimant que les frais d'entretien de leurs tenues de travail n'étaient pas pris en charge par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités à ce titre ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en est l'accessoire ; que le jugement rendu sur des demandes en paiement de sommes dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel lorsque celles-ci sont assorties d'une demande d'astreinte ; qu'en conséquence le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par une décision exempte de vice de la motivation, évalué la créance des salariés au titre de l'entretien de la tenue de travail dont le port leur était imposé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loomis France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loomis France à payer la somme de 300 euros à chacun des salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société LOOMIS FRANCE à verser à chacun des défendeurs au pourvoi une prime de salissure et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation considère qu'il appartient à l'employeur qui impose à ses salariés le port d'une tenue obligatoire de prendre en charge leurs frais d'entretien (Cass Soc., 21 mai 2008 n° 06-44. 044) ; attendu les dispositions de l'article 17 de l'accord national professionnel du 05 mars 1991 des Activités de Transport de Fonds et de Valeurs : " En application des textes en vigueur tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive " ; que l'employeur a mis en place une carte de pressing à partir du 1er septembre 2013 pour prendre en charge les frais de nettoyage des tenues ; qu'antérieurement à cette date, il n'y avait pas de prise en charge des frais de nettoyage des tenues ; que la convention collective applicable ne fixe pas de modalité de calcul des frais de nettoyage ; qu'en l'espèce, le Conseil considère la nécessité de deux lavages par semaine des tenues de travail ; qu'il fixe à 10 € par mois le coût du lavage ; qu'il considère qu'il n'y a pas lieu de payer la prime pendant les congés ; qu'en conséquence, la prise en charge du lavage des tenues par l'employeur s'étalera sur 11 mois à raison de 10 € par mois ; qu'il y a lieu de condamner la société LOOMIS France à verser, au titre de la prime de salissure, les sommes de 340 € net à Monsieur Gabriel X... et 550, 00 € net à Isidore Z..., Frédéric A..., Olivier B..., Alain C..., Patrick D..., Erick E..., Stéphane F..., Christian G...et Lionel H...» ;

1. ALORS QUE constituent des frais professionnels les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que lorsque l'employeur impose au salarié le port d'une tenue de travail qu'il met à sa disposition, l'entretien de cette tenue de travail ne crée des frais professionnels que dans la mesure où il engendre des dépenses plus élevées que celles que le salarié aurait exposées pour l'entretien de ses vêtements personnels ; qu'en l'espèce, la société LOOMIS FRANCE faisait valoir que tous les vêtements composant la tenue de travail des convoyeurs sont lavables en machine et que leur entretien n'occasionne en conséquence aucune dépense supérieure à celle correspondant à l'entretien des vêtements personnels que le salarié aurait portés si une tenue de travail n'avait pas été mise à sa disposition ; que le port d'une tenue de travail fournie par l'employeur leur permet même de réaliser une économie, en protégeant leurs vêtements personnels des salissures et de l'usure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le remboursement des frais qu'il a dû exposer pour assurer l'entretien de sa tenue de travail, de rapporter la preuve de ces frais ; que le seul fait qu'il doive porter une tenue de travail spécifique ne suffit pas à établir la réalité et l'importance des frais exposés pour l'entretien de cette tenue de travail ; qu'en l'espèce, la société LOOMIS France soulignait qu'aucun des salariés n'apportait la preuve des frais qu'il a effectivement exposés pour assurer l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en accordant néanmoins à chacun des salariés une prime de salissure, fixée en considérant la nécessité de deux lavages par semaine et d'un coût de lavage de 10 euros par mois, sans préciser sur quels éléments il s'est fondé pour retenir cette fréquence de lavage et le coût de chaque lavage, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motif au regard des articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

3. ALORS, AU SURPLUS, QUE pendant les périodes de suspension du contrat de travail, le salarié, qui ne porte pas de tenue de travail, n'expose aucun frais pour l'entretien de cette tenue ; qu'en l'espèce, la société LOOMIS France soutenait qu'il convenait, pour fixer la créance éventuelle des salariés, de déduire de la période non-couverte par la prescription, l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail de chacun des salariés ; qu'elle fournissait aux juges, à cet effet, la liste de toutes les périodes de suspension du contrat de chacun des salariés ; qu'en affirmant que la prise en charge du lavage des tenues de travail s'étalera sur 11 mois compte tenu des congés payés, sur toute la période non-couverte par la prescription, sans s'expliquer sur les autres périodes de suspension du contrat des salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21310
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2016, pourvoi n°14-21310


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21310
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