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05/07/2016 | FRANCE | N°15-18.729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2016, 15-18.729


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10170 F

Pourvoi n° T 15-18.729





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M.

C... J... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... R..., domicili...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10170 F

Pourvoi n° T 15-18.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... J... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Etanchéité du Limousin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Etanchéité du Limousin,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. R... et de la société Etanchéité du Limousin, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], ès qualités ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. R... et à la société Etanchéité du Limousin la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. N...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révocation de M. N... de ses fonctions de gérant de la société Etanchéité du Limousin et de l'avoir débouté de ses demandes,

AUX MOTIFS QU'il est anormal, étant donné le conflit personnel qui oppose les deux associés, co gérants, que les intérêts de la société ne soient pas défendus par un mandataire ad hoc ; que si M. N... est en principe habilité à représenter la société en sa qualité de cogérant, il est manifeste que les conclusions prises au nom de cette société sont le reflet de ses propres demandes, et que sa position d'intimé dans la procédure d'appel ne correspond pas à la réalité ; que les reproches d'abus de biens sociaux qui sont formulés à l'encontre de M. R... font l'objet d'une plainte qui a été adressée au procureur de la République ; que ces faits qui sont relatifs à des comportements qu'on rencontre relativement fréquemment au sein de petites structures dans lesquelles collaborent directement les associés en tant qu'artisans sont formellement contestés par M. R... qui produit des pièces justificatives ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel d'aviser le procureur de la République de faits qui sont contestés et qui ont été dénoncés par la plainte sus évoquée, adressée au parquet ; qu'il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer jusqu'au résultat de cette plainte ; qu'en effet, les deux associés se reprochent réciproquement des agissements contraires aux intérêts de la société, et la question posée à la cour n'est pas de se prononcer sur le bien fondé de ces griefs mais de rechercher si, objectivement, la demande de révocation de M. N... de ses fonctions de cogérant, formée par M. R... lui même cogérant est ou non fondée au regard de l'intérêt de la société ; que cette demande est formée sur le fondement de l'article L.223-25 du code de commerce ainsi rédigé : « en outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » ; M. N... observe à juste titre que la cause légitime doit être appréciée en considération de l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations qui ont été rédigées en mai 2013, juillet 2013 et juin 2014 par les quatre salariés de l'entreprise, que M. N... n'était plus présent dans l'entreprise depuis le mois de décembre 2012 ; que M. I... précise que M. N... l'a informé en décembre 2012 qu'il avait quitté l'entreprise ; qu'il est trop facile, alors que M. N... a la qualité de cogérant, de prétendre sur la base des seuls bulletins de salaire de ces salariés que les augmentations qui y apparaissent seraient le fait de M. R..., qui aurait cherché à monnayer des témoignages favorables à sa thèse ; que M. P... qui est sous traitant de la société Etanchéité du Limousin, depuis juin 2012, déclare lui aussi dans une attestation du 21 juin 2013 « n'avoir jamais vu M. N... cogérant, au siège de l'entreprise, ou sur les chantiers que j'ai exécutés pour cette société » ; que les attestations produites par M. N... ne sont pas de nature à contredire le retrait qui lui est reproché dans l'activité de l'entreprise ; qu'en effet, la plupart de ces attestations ne précisent pas l'entité pour le compte de laquelle il est intervenu et de toute façon, il est admis qu'il a conservé une activité réduite au sein de la société Etanchéité du Limousin bien moindre que celle de son associé qui génère la plus grande partie du chiffre d'affaires ; qu'il résulte par ailleurs d'une annonce diffusée sous une rubrique « Allo réparateurs. fr » annuaire des artisans, que M. N... se présente à la clientèle sous la dénomination « [...] J... D... à Brillac »
comme un entrepreneur exerçant à titre individuel une activité d'étanchéiste, avec pour siège de son entreprise l'adresse de son domicile qui est situé dans le département de la Charente ; qu'il ne s'agit pas dans cette annonce d'un dépôt de la société Etanchéité du Limousin mais bien d'une entreprise indépendante se décrivant comme susceptible d'établir des devis d'intervention au nom de « JP [...] » dans le cadre d'une activité concurrente de celle de la société puisque la Charente fait partie du territoire dans lequel cette dernière exerce une activité similaire ; que M. R... produit également une attestation de M. L... qui indique s'être présenté le lundi 30 juin 2014 au siège d'une société SARL 111 Etanchéité à Confolens et qu'il a été mis en contact par le propriétaire du local avec les époux N..., qui lui ont été désignés comme étant les exploitants de la société 111 Etanchéité ; que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure engagée par son coassocié pour obtenir la révocation de son mandat de gérant que M. N... a invoqué des malversations de ce dernier qui lui auraient été révélées par son épouse laquelle exerçait les fonctions de secrétaire ; qu'il ne produit aucun document de cette époque attestant d'une telle découverte et d'observations adressées au cogérant, pour lui reprocher son comportement ; qu'enfin, lors de la procédure de référé qui a donné lieu à une tentative de médiation, M. N... n'a pas fait d'autres propositions que tendant à valoriser le prix de cession de ses parts ; qu'il n'a pas envisagé de solution dictée par le souhait de régler le problème de la cogérance de manière positive en restant dans la vie sociale ; qu'il apparaît au regard de ces observations que M. N... s'est en réalité retiré de l'activité de la société dont il se désintéresse et qu'il a pris le parti d'exercer son activité professionnelle d'étanchéiste de manière indépendante, tout au moins par rapport à cette dernière ; que la cogérance ne correspond plus à la réalité d'une entreprise qui était autrefois exploitée par deux professionnels obligés de s'entendre et la mésentente entre les deux seuls associés ferait peser un danger sur la pérennité de l'entreprise si M. N..., alors qu'il exerce une activité séparée, conservait sa qualité de cogérant ; que sa révocation ne lèse pas dans ses intérêts d'associé puisqu'il reste détenteur de la moitié du capital social ; qu'il est exact que cette participation comporte en elle-même une possibilité de blocage dans les décisions importantes concernant la vie sociale mais ce serait la survie elle-même de la société qui serait menacée si subsistait une cogestion qui en paralyse le fonctionnement alors qu'elle n'a plus de raison d'être ; que la société Etanchéité du Limousin est une structure viable qui est connue en tant que telle et génère des bénéfices ; que rien n'impose à M. R... qui en assume la gestion et souhaite continuer d'exercer son activité professionnelle dans cette structure d'en poursuivre la dissolution plutôt que de réclamer la révocation d'un cogérant qui se désintéresse de l'entreprise ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a retenu à bon droit que la révocation de M. N... de ses fonctions de cogérant devait être prononcée judiciairement, pour une cause légitime qui relevait de l'intérêt de l'entreprise ;

1) ALORS QUE dans des conclusions délaissées, M. N... avait fait valoir que, contrairement à ce qu'alléguait M. R..., en produisant des documents qu'il avait lui-même élaborés, après l'avoir empêché d'accéder à son bureau et aux documents qui y étaient rangés, le montant du chiffre d'affaires réalisé par lui, qui ne pouvait pas être au demeurant ventilé à défaut de comptabilité analytique, n'était pas inférieur à celui se son associé, les pièces produites ne mentionnant pas des commandes dont il avait eu connaissance ou qu'il avait obtenues tandis que son prétendu désengagement n'était pas établi par des témoignages objectifs, les deux associés se partageant les chantiers, ce qui expliquait qu'ils ne soient pas ensemble visibles sur le même chantier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il s'évinçait que le grief du désengagement de M. N..., non établi, ne résistait pas de surcroît à l'examen de la progression constante du chiffre d'affaires, élément objectif, incompatible avec le grief allégué, la cour d'appel qui a néanmoins ordonné la révocation de M. N... de ses fonctions de cogérant, a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, M. N... avait nié avoir exercé son activité professionnelle en concurrençant de manière déloyale celle de la société, et avait expliqué de quelle manière ses coordonnées personnelles avaient été cédées par l'opérateur et avaient ainsi été communiquées, et publiées, sans que cette publicité lui soit imputable ; qu'il avait démenti de manière analogue tous les faits allégués par son associé pour accréditer ses accusations ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces explications, et d'examiner les griefs invoqués par M. N... contre son associé, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les griefs respectifs imposaient, dans l'intérêt de la société, de maintenir une co gérance dont il n'était pas même allégué qu'elle se heurtait à un obstacle dirimant, n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.729
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2016, pourvoi n°15-18.729, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.729
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