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05/07/2016 | FRANCE | N°15-18.146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2016, 15-18.146


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10171 F

Pourvois n°s J 15-18.146
et A 15-20.829JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
r> Statuant sur les pourvois n°s J 15-18.146 et A 15-20.829 formés par la société Adana Kebab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le ...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10171 F

Pourvois n°s J 15-18.146
et A 15-20.829JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s J 15-18.146 et A 15-20.829 formés par la société Adana Kebab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gestion et expertise comptable Nord-Ouest (Gexco Nord-Ouest), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Adana Kebab, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat des sociétés Gestion et expertise comptable Nord-Ouest et Axa France IARD ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s J 15-18.146 et A 15-20.829, qui attaquent le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Adana Kebab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Gestion et expertise comptable Nord-Ouest et Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits aux pourvois n°s J 15-18.146 et A 15-20.829 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Adana Kebab.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE NORD OUEST (GEXCO) à payer à la Société ADANA KEBAB, à titre de dommages-intérêts, la seule somme de 22.785 euros et d'avoir débouté celle-ci du surplus de sa demande, tendant à voir fixer le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 85.739 euros ;

AUX MOTIFS QUE le deuxième manquement reproché à la société GEXCO est une mauvaise comptabilisation du taux réduit et du taux normal de TVA, en fonction de la vente sur place (19, 6 %) et de la vente à emporter (5,5 %), ce taux ayant été réparti de manière forfaitaire ; que la société GEXCO conteste toute responsabilité sur ce point en faisant valoir qu'elle a utilisé la méthode qui convenait en fonction des informations fournies par la société ADANA KEBAB, après avoir contrôlé le chiffre d'affaires des ventes à emporter au regard des achats de coquilles et de papier aluminium ; que toutefois, l'administration fiscale a relevé que le chiffre d'affaires à emporter pouvait être déterminé en fonction des achats d'emballages spécifiques (« coquilles ») relevés en comptabilité et que la consommation de papier aluminium ne pouvait être utilisée pour déterminer le chiffre d'affaires à emporter, faute d'utilisation pour les ventes à emporter mais pour la conservation des produits frais ; que par ailleurs, la société GEXCO admet que la société ADANA KEBAB l'a informée des spécificités de sa branche professionnelle (« C'est ce qu'elle a fait ») ; qu'en tout état de cause, et surtout, les éléments dont elle ne conteste pas qu'ils lui étaient fournis concernant l'achat des coquilles lui permettaient de faire application de la méthode préconisée par l'administration fiscale et d'éviter d'appliquer, sans justificatif particulier, une répartition purement forfaitaire, et donc arbitraire, entre taux réduit et taux normal, qui est à l'origine du redressement ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la mauvaise évaluation incombait à la société GEXCO chargée de la comptabilité de la Société ADANA KEBAB depuis plusieurs années ; (…) que sur l'indemnisation du préjudice, au titre des seuls manquements pour lesquels la responsabilité de la société GEXCO est acquise, la Société ADANA KEBAB demande réparation, pour les exercices 2007 à 2009, à hauteur de 85.739 € pour l'erreur sur la ventilation des taux de TVA et de 63.667 € pour l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte des pièces produites par la société ADANA KEBAB, en particulier l'avis de la commission départementale des impôts et la lettre de la société DM avocats du 6 mars 2012, que ces deux sommes constituent l'addition, pour la TVA, des sommes 56.963 € de droits simples, 5.991 € d'intérêts de retard et 22.785 € de majoration de 40 % et, pour l'impôt sur les sociétés, des sommes de 43.034 € de droits simples, 3.660 € d'intérêts de retard et 16.973 de majoration de 40 % ; que la société GEXCO fait valoir, en premier lieu, que la société ADANA KEBAB ne prouve pas son préjudice, dans la mesure où elle ne prouve pas qu'elle aurait payé l'impôt éludé et où les écritures comptables de ses bilans ne le font pas apparaître ; que toutefois, il résulte des correspondances émanant de la direction générale des finances publiques, d'une part, que les services fiscaux réclament à la société ADANA KEBAB la somme totale de 163.953 €, dont 43.415 € ont déjà été payés au 14 janvier 2015, et ce au titre du seul contrôle fiscal en cause dans le présente instance, d'autre part, qu'une inscription du privilège du Trésor a été requise par les services fiscaux sur le solde encore dû ; que l'intimée prouve donc suffisamment un préjudice certain, né et actuel, peu important qu'elle n'ait pas eu jusqu'à présent la capacité financière de verser aux services fiscaux la totalité des sommes dues ; que la société GEXCO fait valoir, en second lieu, que la société ADANA KEBAB ne peut réclamer que les sommes infligées à titre de pénalités par l'administration fiscale et non les sommes dont elle aurait dû s'acquitter en tout état de cause, d'autant que la société ADANA KEBAB a voulu sciemment léser cette administration ; qu'elle conteste donc devoir tant les intérêts de retard que le montant même de l'impôt ; que toutefois, il ne résulte d'aucun élément de l'espèce que la société ADANA KEBAB aurait été animée d'une volonté de fraude et les motifs qui précèdent ont exposé les manquements imputables à la société GEXCO qui constituent la seule cause du redressement ; que la société GEXCO ne peut donc s'exonérer de l'indemnisation de tout préjudice sur ce fondement ; qu'en revanche, s'agissant du montant même des impôts dont la société ADANA KEBAB est redevable, il ne résulte d'aucun élément du dossier que les fautes de la société GEXCO aient eu une incidence sur ce montant ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la société ADANA KEBAB ne démontre pas qu'elle aurait pu opérer des « choix et orientations fiscaux (...) différents » si la société GEXCO avait réalisé correctement son travail, se bornant sur ce point à une allégation théorique sans que soient même évoqués quels autres choix elle aurait pu effectivement réaliser, alors que s'agissant en particulier de la TVA, elle était incontestablement due, seule étant en cause la répartition entre le taux normal et le taux réduit, laquelle ne repose pas sur un choix mais sur la réalité des ventes selon qu'elles sont destinées à la consommation sur place ou à emporter ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société GEEXCO le montant des impôts à recouvrer et le jugement sera réformé en ce sens ; que s'agissant des intérêts de retard, s'ils constituent un préjudice réparable, l'évaluation de ce préjudice commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de la société ADANA KEBAB, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des impôts dont elle était redevable ; que la société ADANA KEBAB n'a pas démontré, face à la contestation expresse de l'appelante, que les intérêts de retard seraient supérieurs à l'avantage financier que lui a procuré la conservation des sommes en cause dans son patrimoine ; que dans ces conditions, les intérêts ne peuvent être mis à la charge de la société GEXCO ;

1°) ALORS QUE constitue un préjudice réparable, en lien de cause à effet avec la faute commise par l'expert-comptable, celui subi par le client de ce dernier qui, en raison de la faute commise, se voit infliger un surcoût de TVA sans pouvoir procéder à la répercussion de celle-ci sur ses clients, auxquels il l'aurait fait supporter en l'absence de faute commise par l'expert-comptable ; qu'en décidant néanmoins que le surcoût de TVA mis à la charge de la Société ADANA KEBAB ne constituait pas un préjudice dont elle pouvait obtenir réparation du fait de la faute commise par la Société GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE NORD OUEST, au motif inopérant que la TVA était due en toute hypothèse et reposait sur la réalité des ventes, bien que, dûment informée, la Société ADANA KEBAB aurait pu répercuter la TVA sur ses clients au moment de la vente, ce qu'elle se trouvait désormais dans l'impossibilité de faire, de sorte que ce préjudice, résultant de la faute commise par l'expert-comptable, devait donner lieu à indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE si la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice pèse sur celui qui l'invoque, il appartient à celui qui prétend que le préjudice a été partiellement réparé d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour décider que les intérêts de retard mis à la charge de la Société ADANA KEBAB par l'administration fiscale ne constituaient pas un chef de préjudice indemnisable, que l'évaluation de ce préjudice commandait de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation de la somme dans le patrimoine de la Société ADANA KEBAB jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale et que celle-ci ne rapportait pas la preuve que les intérêts de retard étaient supérieurs à cet avantage, bien qu'il ait appartenu à la Société GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE NORD OUEST, qui prétendait que le chef de préjudice constitué par le paiement des intérêts de retard avait été réparé par la conservation de ces sommes durant la même période, d'en rapporter la preuve, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE NORD OUEST (GEXCO) à payer à la Société ADANA KEBAB la seule somme de 16.973 euros en réparation du préjudice subi du fait du redressement fiscal qui lui a été infligé au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'avoir déboutée du surplus de sa demande, tendant à voir condamner la Société GEXCO à lui payer à ce titre la somme de 63.669 euros ;

AUX MOTIFS QUE le quatrième manquement concerne les sommes réclamées au titre de l'impôt sur les sociétés au motif que le défaut de libération du capital social ne permettait pas l'application du taux d'impôt réduit à 15 % appliqué par la société GEXCO ; que ce manquement n'est pas contesté par cette dernière, seule la réparation demandée à ce titre par l'intimée faisant l'objet de critique ; que la responsabilité de l'expert-comptable est donc acquise au moins dans son principe sur ce point ; (…) ; que sur l'indemnisation du préjudice, au titre des seuls manquements pour lesquels la responsabilité de la société GEXCO est acquise, la Société ADANA KEBAB demande réparation, pour les exercices 2007 à 2009, à hauteur de 85.739 € pour l'erreur sur la ventilation des taux de TVA et de qu'63.667 € pour l'impôt sur les sociétés ; il résulte des pièces produites par la société ADANA KEBAB, en particulier l'avis de la commission départementale des impôts et la lettre de la société DM avocats du 6 mars 2012, que ces deux sommes constituent l'addition, pour la TVA, des sommes 56.963 € de droits simples, 5.991 € d'intérêts de retard et 22.785 € de majoration de 40 % et, pour l'impôt sur les sociétés, des sommes de 43.034 € de droits simples, 3.660 € d'intérêts de retard et 16.973 de majoration de 40 % ; que la société GEXCO fait valoir, en premier lieu, que la société ADANA KEBAB ne prouve pas son préjudice, dans la mesure où elle ne prouve pas qu'elle aurait payé l'impôt éludé et où les écritures comptables de ses bilans ne le font pas apparaître ; que toutefois, il résulte des correspondances émanant de la direction générale des finances publiques, d'une part, que les services fiscaux réclament à la société ADANA KEBAB la somme totale de 163.953 €, dont 43.415 € ont déjà été payés au 14 janvier 2015, et ce au titre du seul contrôle fiscal en cause dans le présente instance, d'autre part, qu'une inscription du privilège du Trésor a été requise par les services fiscaux sur le solde encore dû ; que l'intimée prouve donc suffisamment un préjudice certain, né et actuel, peu important qu'elle n'ait pas eu jusqu'à présent la capacité financière de verser aux services fiscaux la totalité des sommes dues ; que la société GEXCO fait valoir, en second lieu, que la société ADANA KEBAB ne peut réclamer que les sommes infligées à titre de pénalités par l'administration fiscale et non les sommes dont elle aurait dû s'acquitter en tout état de cause, d'autant que la société ADANA KEBAB a voulu sciemment léser cette administration ; qu'elle conteste donc devoir tant les intérêts de retard que le montant même de l'impôt ; que toutefois, il ne résulte d'aucun élément de l'espèce que la société ADANA KEBAB aurait été animée d'une volonté de fraude et les motifs qui précèdent ont exposé les manquements imputables à la société GEXCO qui constituent la seule cause du redressement ; que la société GEXCO ne peut donc s'exonérer de l'indemnisation de tout préjudice sur ce fondement ; qu'en revanche, s'agissant du montant même des impôts dont la société ADANA KEBAB est redevable, il ne résulte d'aucun élément du dossier que les fautes de la société GEXCO aient eu une incidence sur ce montant ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la société ADANA KEBAB ne démontre pas qu'elle aurait pu opérer des « choix et orientations fiscaux (...) différents » si la société GEXCO avait réalisé correctement son travail, se bornant sur ce point à une allégation théorique sans que soient même évoqués quels autres choix elle aurait pu effectivement réaliser, alors que s'agissant en particulier de la TVA, elle était incontestablement due, seule étant en cause la répartition entre le taux normal et le taux réduit, laquelle ne repose pas sur un choix mais sur la réalité des ventes selon qu'elles sont destinées à la consommation sur place ou à emporter ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société GEXCO le montant des impôts à recouvrer et le jugement sera réformé en ce sens ; que s'agissant des intérêts de retard, s'ils constituent un préjudice réparable, l'évaluation de ce préjudice commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de la société ADANA KEBAB, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des impôts dont elle était redevable ; que la société ADANA KEBAB n'a pas démontré, face à la contestation expresse de l'appelante, que les intérêts de retard seraient supérieurs à l'avantage financier que lui a procuré la conservation des sommes en cause dans son patrimoine ; que dans ces conditions, les intérêts ne peuvent être mis à la charge de la société GEXCO ;

1°) ALORS QUE constitue un préjudice réparable, en lien de cause à effet avec la faute commise par l'expert-comptable, celui subi par le client de ce dernier qui, en raison de la faute commise, se voit infliger le paiement d'un surplus d'impôt auquel il aurait échappé en l'absence de faute commise par l'expert comptable ; qu'en décidant néanmoins que le surplus de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la Société ADANA KEBAB ne constituait pas un préjudice dont elle pouvait obtenir réparation du fait de la faute commise par la Société GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE NORD OUEST, bien que dûment informée de ce que le taux d'imposition réduit de 15% ne pouvait être appliqué qu'après libération du capital social, la Société ADANA KEBAB aurait pu libérer intégralement son capital afin de bénéficier de ce taux d'imposition réduit, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE si la charge de la preuve et de l'étendue du préjudice pèse sur celui qui l'invoque, il appartient à celui qui prétend que le préjudice est moindre d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour décider que les intérêts de retard mis à la charge de la Société ADANA KEBAB par l'administration fiscale ne constituaient pas un chef de préjudice indemnisable, que l'évaluation de ce préjudice commandait de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation de la somme dans le patrimoine de la Société ADANA KEBAB jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale et que celle-ci ne rapportait pas la preuve que les intérêts de retard étaient supérieurs à cet avantage, bien qu'il ait appartenu à la Société GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE NORD OUEST, qui prétendait que le chef de préjudice constitué par le paiement des intérêts de retard avait été réparé par la conservation de ces sommes durant la même période, d'en rapporter la preuve, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.146
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2016, pourvoi n°15-18.146, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.146
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