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05/07/2016 | FRANCE | N°15-14.565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2016, 15-14.565


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° S 15-14.565







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. V... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CDR créanc...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10169 F

Pourvoi n° S 15-14.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CDR créances,

2°/ à la société CDR entreprises,

ayant toutes deux leur siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. J..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat des sociétés CDR créances et CDR entreprises ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés CDR créances et CDR entreprises la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit prescrite l'action de M. J... du 29 décembre 2009 en exécution forcée de la clause de retour à meilleure fortune stipulée dans l'accord transactionnel du 14 août 1992, d'AVOIR dit irrecevables ses demandes à l'encontre des sociétés SAS CDR Entreprises et Créances et l'en a débouté et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est acquis au débat que l'obligation en cause étant de nature commerciale, l'action est soumise à la prescription de 10 ans en application des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 et que le délai de prescription a pour point de départ la date à laquelle M. J... est devenu titulaire de son droit de créance ; que le droit de M. J... de percevoir un complément de prix au titre de la cession de ses actions s'évince de l'accord transactionnel du 14 août 1992 qui, dans la suite de la fixation à un franc du prix des 100.000 actions supplémentaires cédées, énonce : « ce prix ne pourra être modifié que par application du Protocole figurant en Annexe 1 au présent Accord et qui définit les clauses et conditions de la clause de retour à meilleure fortune mentionnée dans l'Exposé qui précède à la condition que l'application en soit demandée dans les délais précisés aux présentes et dans ladite annexe » ; que l'Annexe I détaille le mode de calcul de l'ajustement et précise : « les parties pourront demander l'exécution des stipulations qui précèdent pour la totalité mais non pour partie des paramètres mentionnés ci-dessus soit entre le 15 juillet 1994 et le 15 septembre 1994 ... soit entre le 15 juillet 1997 et le 15 septembre 1997. Dans l'hypothèse où l'une des deux parties n'aurait pas demandé l'exécution des stipulations qui précèdent au plus tard le 15 septembre 1997, l'intégralité des stipulations sera réputée nulle et non avenue » ; que, de la convention des parties, il résulte clairement que la créance d'ajustement était certaine (au moins égale à un euro) et exigible dès lors que l'application en était demandée dans le délai convenu soit, en l'espèce, le 7 juillet 1997 ; qu'aucune condition ou restriction n'était stipulée quant à la mise en oeuvre de la formule de la créance d'ajustement telle que fixée à l'Annexe I et les parties convenaient que « les chiffres retenus pour l'application de l'ensemble des stipulations telles qu'elles figurent ci-dessous sous a), b), c) seront ceux contenus dans les derniers comptes audités des sociétés concernées ; qu'il s'ensuit que la distinction opérée par M. J... entre la validité de l'obligation et son exécution n'est pas conforme à l'intention commune des parties ; que, de plus, l'argumentation prise de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de connaître le montant du terme b) de l'équation avant le 6 mars 2007 est contredite par les éléments de la cause ; qu'en effet, des pièces du débat, il ressort que dans la suite de la notification de la mise en oeuvre de la clause de retour à meilleure fortune, M. J... a entrepris de chiffrer sa créance, que KPMG par lui mandaté a remis une consultation datée de mai 2001 dans laquelle est retenue la valeur de 105 millions de francs pour le terme b) tel que défini par le Protocole, correspondant à un montant de provisions, et qu'une nouvelle consultation réalisée par KPMG datée du 24 juin 2014 porte en page 15 la mention suivante : « le terme b) est retenu pour une valeur de KFF 105.000 », soit l'exact montant préconisé plus de dix ans auparavant ; que, par suite, c'est bien la date du 7 juillet 1997 à laquelle est née la créance d'ajustement qui constitue le point de départ du délai de prescription ; que ce délai a été interrompu par l'assignation en référé du 7 août 1998 mais a repris son cours à partir du prononcé de l'ordonnance en date du 15 octobre 1998 ; que la prescription de dix ans était donc acquise le 29 décembre 2009 à la date de l'assignation ; que les premiers juges ont observé à juste titre que la prescription serait encore acquise en retenant comme point de départ l'expiration du délai utile de recours à l'arbitrage prévu dans l'Accord, soit le 7 février 1999 » ;

1) ALORS QU'en retenant, dans l'exposé des faits en tête de l'arrêt que, par la clause a) figurant dans l'annexe au protocole de l'accord transactionnel du 14 août 1992, qui stipulait que « l'ajustement éventuel du prix consenti, c'est-à-dire 1F, sera égal au résultat de l'application de la formule suivante : M = (a + b + c + d + f - e) x » et que « M sera égal à l'ajustement de prix mais ne pourra être inférieur à 1F », « Altus consentait ainsi à M. J... un droit à un ajustement de prix, au moins égal à un franc, inspiré de la clause de retour à meilleure fortune » (arrêt, p. 2) et, dans ses motifs, que « de la convention des parties il résulte clairement que la créance d'ajustement était certaine (au moins égale à un euro » (arrêt, p. 5), alors que la clause d'ajustement de prix n'était pas une clause d'accroissement de prix, mais visait clairement et sans ambigüité à la fixation du prix véritable, c'est-à-dire du prix juste, du prix « ajusté » des actions qui avaient été cédées pour un prix provisoire d'un franc, leur valeur ajustée pouvant être soit supérieure à ce franc, procurant à M. J... un retour à meilleure fortune, soit inférieure, auquel cas les parties étaient convenues qu'il ne pourrait être inférieur à un franc, c'est-à-dire au franc payé provisoirement pat le CDR à seule fin que ce dernier pût conserver les actions cédées, bien que leur valeur éventuellement négative eût dû entraîner juridiquement, d'une part, l'anéantissement de la cession conclue provisoirement pour un franc, dès lors que le CDR serait alors apparu avoir acquis, contre ce prix, des titres dénués de valeur et même chargés d'une valeur négative, une telle cession étant nulle pour défaut de cause et de contrepartie, d'autre part, une interdiction pour le CDR de verser un complément de prix, fut-il d'un franc, pour des titres dépourvus de toute valeur, sauf à commettre un abus de biens sociaux, de sorte que M. J... ne pouvait, comme il l'a soutenu, engager l'action en ajustement du prix qu'à la date à laquelle tous les paramètres permettant le calcul du prix véritable étaient réunis et démontraient l'existence d'un prix supérieur à un franc et donc d'une créance, non pas éventuelle, mais liquide et exigible contre le CDR, soit le 6 mars 2007, daté d'homologation de la transaction relative au paramètre b de la formule M, à défaut de quoi, toute action fondée sur cette clause aurait été dépourvue d'intérêt et irrecevable comme ayant pour seul objet la conservation par M. J... du franc qu'il avait déjà perçu, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE l'article 3 de l'accord transactionnel du 14 août 1992 imposait aux parties de solliciter la mise en oeuvre de la clause d'ajustement du prix au plus tard le 15 septembre 1997, sous peine de caducité de celle-ci, mais ne permettait pas d'engager une action en paiement de l'ajustement de prix aussi longtemps que les paramètres nécessaires à leur calcul ne pouvaient être connus, c'est-à-dire avant la naissance d'une créance de ce chef ; qu'il en résulte que les parties devaient manifester, avant la date précitée, qu'elles entendaient empêcher la survenance de la caducité de la clause et en conserver la validité ; que M. J... a donc notifié, le 7 juillet 1997, qu'il entendait se prévaloir de ladite clause et la maintenir valide, mais qu'il n'a pas pu agir en paiement de l'ajustement de prix qu'à compter du 6 mars 2007, date de l'homologation judiciaire de la transaction ayant fixé le paramètre b, lequel a seul permis de déterminer l'existence d'une créance autorisant, enfin, l'introduction d'une action en paiement ; qu'en retenant que la distinction opérée par M. J... entre la validité de l'obligation et son exécution n'était pas conforme à l'intention commune des parties, alors qu'il n'appartenait pas aux juges d'appel de rechercher l'intention des parties mais seulement de faire application des termes clairs et précis de l'accord et que M. J... n'aurait pu engager une action judiciaire en paiement d'une créance inexistante, comme seulement éventuelle, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, la cour d'appel a dénaturé l'accord et violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE l'annexe I jointe à l'accord du 14 août 1992, intitulée « Protocole d'accord sur le mécanisme d'ajustement des prix par application de la clause de retour à meilleure fortune », stipulait en page 2, dans son article « a) Formule », que l'ajustement du prix consenti serait égal au résultat de l'application de la formule suivante : M = (a + b + c + d + f – e) x », indiquait en pages 2 et 5, dans ses articles « b) Définition » et « c) Précisions concernant le calcul de c1, c2 et d et f », la teneur des paramètres a à f, puis les modalités du calcul des paramètres c à f, et précisait, en page 5, dans son article « d) Exécution – Durée », que les parties pourraient demander l'exécution de la clause de retour à meilleure fortune « pour la totalité, mais non pour partie, des paramètres mentionnés ci-dessus » ; qu'en se fondant, pour retenir que « c'est bien la date du 7 juillet 1997 à laquelle est née la créance d'ajustement qui constitue le point de départ du délai de prescription », sur le seul paragraphe e) de cette annexe, qui renvoie exclusivement au contenu des comptes audités, et pour déterminer la valeur du paramètre b à la date de la notification de la conservation de la validité de la clause d'ajustement de prix, soit le 7 juillet 1997, sans tenir compte du paragraphe b) de la même annexe, dont il résultait que le paramètre b n'était pas évaluable sur la base des comptes audités, mais se trouvait dans la dépendance de la fixation du montant des sommes non recouvrables sur les concours bancaires apportés aux sociétés concernées et ne pouvait donc être déterminé qu'à la date à laquelle la transaction relative à cette fixation avait été homologuée et avant laquelle le paramètre b n'était donc qu'éventuel et, partant, insusceptible de faire naître une créance autorisant à agir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QU'en se fondant, pour affirmer que le montant du paramètre « b » était déterminable avant le 6 mars 2007, sur la similitude des montants retenus, à savoir + 105.000.000 F, dans le cadre de consultations réalisées par KPMG pour le compte de M. J... à plus de dix ans d'intervalle, soit en 2001 et 2014, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ne résultait pas du document de travail du CDR, rédigé le 23 mars 1999 et également produit devant elle, qui évaluait ce paramètre b à la somme négative de - 394.002.986 F, l'existence d'une profonde divergence entre les parties quant à l'évaluation du terme « b » et donc une difficulté réelle quant à sa détermination faisant obstacle à la certitude et à la naissance de la créance de retour à meilleure fortune de M. J..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant qu'il résultait des pièces aux débats que le terme « b » avait une valeur de 105 millions de francs avant 2007 voire dès la mise en oeuvre du mécanisme d'ajustement du prix en 1997 quand, non seulement, l'acquéreur n'en proposait aucune estimation mais, au surplus, avait procédé à une évaluation négative de – 394.002.986 francs dans un document de travail du 23 mars 1999, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « dans son assignation du 29.12.2009 M. J... écrit : « l'annexe 1 à l'accord transactionnel du 14.08.1992 prévoit un mécanisme qui permet d'établir à la date à laquelle il a été mis en oeuvre le montant de l'ajustement de prix... », puis conclut « ... la somme de 18.415.536,38 €, sauf à parfaire, s'entend d'une valeur à la date du 7.07.1997 qu'il échet d'actualiser à la date du paiement en y appliquant un intérêt calculé au taux légal depuis le 7.07.1997 jusqu'au parfait paiement » et que ceci rend inopérant les arguments avancés par M. J... sur le fait que la créance n'étant ni certaine ni déterminée, la prescription ne peut commencer à courir » ;

6) ALORS QU'il résulte de l'article 753 du code de procédure civile que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se fondant sur le contenu de l'assignation du demandeur, défendeur à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et qui avait conclu à nouveau ultérieurement, pour considérer comme inopérante son argumentation développée dans le cadre de ses dernières écritures, la cour d'appel a violé ledit article ;

7) ALORS QUE, tant dans son assignation (p. 6, pénultième § ; p. 8, § 2 et dernier §) que dans le cadre de ses dernières écritures de première instance, le demandeur n'a eu de cesse d'insister sur l'impossibilité de chiffrer exactement sa créance, dont l'existence même était contestée, à défaut de disposer de l'ensemble des éléments permettant de déterminer les différents termes de la formule ; qu'ainsi il employait les expressions « en l'état des informations disponibles » (voir notamment : assignation, p. 11, pénultième §) et « sauf à parfaire » (voir notamment : assignation, p. 12, pénultième §) et avait porté sa demande originelle de 18.415.536,38 euros correspondant au montant de l'ajustement de prix à 52.778.000 euros dans le cadre de ses dernières écritures de première instance (voir notamment : p. 20, § 1) ; qu'en affirmant qu'il résultait des termes de l'assignation que la créance était certaine et déterminée depuis le 7 juillet 1997, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.565
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2016, pourvoi n°15-14.565, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.565
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