La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°15-13.270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2016, 15-13.270


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° J 15-13.270





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société GDF Suez énergie services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le li...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° J 15-13.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GDF Suez énergie services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société ADF développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GDF Suez énergie services, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société ADF développement ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GDF Suez énergie services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ADF développement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société GDF Suez énergie services

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à la société ADF DEVELOPPEMENT la somme, en principal, de 637 224 €.

AUX MOTIFS QUE sur le principe de la garantie, le contrat de cession d'actions conclu entre GSES (venant aux droits de COFATHEC SAS) et ADF DEVELOPPEMENT (venant aux droits de FINANCIERE DE MAINTENANCE), qui fixe le prix de cession de la totalité des actions de GSES dans la société COFATHEC ADF à 35 950 000 €, prévoit, en son article 8, l'indemnisation de l'acquéreur pour un certain nombre de dommages : « sous réserve des limitations contenues au présent article 8, le cédant s'engage à indemniser, sous forme d'une réduction de prix des actions de la société profitant à l'acquéreur à l'euro l'euro, de tout dommage direct par suite, notamment, de toute réclamation, actions, perte, dépense, dette (…), subi à l'acquéreur, la société ou une société du groupe, résultant de toute inexactitude, toute omission ou tout manquement au titre des déclarations et garanties de l'article 4 des présentes, en ce inclus toute augmentation des montants de passif et/ou de toute diminution des montants d'actifs de la société ou de l'une des sociétés du groupe au regard desdits montants tels que figurant dans les comptes de référence si de telles augmentations ou diminutions sont attribuables à des actes, omissions circonstances ayant une origine antérieure au 31 décembre 2006, (le « Préjudice ») » ; que le iii) de l'article 8.1 précise qu' « aucune indemnisation ne sera due par le cédant si 4 le préjudice au titre duquel l'indemnisation est réclamée a pour cause directe et exclusive un acte ou une omission de l'acquéreur ou de la société postérieurement à la date de réalisation » ; que par ailleurs le ix) du même article prévoit qu'« aucune indemnisation ne sera due à raison de préjudices fondés sur l'un des éléments mentionnés en annexe 8.1 (ix), dans la limite cependant des montants par éléments indiqués à ladite annexe » ; que cette annexe, intitulée « éléments hors engagements du cédant au titre des articles 8 et 9 », contient un tableau intitulé « Annexe 8.1.(ix) - Eléments quantifiables retraités en dette non constitutifs d'appel en garantie », et mentionnant un certain nombre de postes (tels les « indemnités de départ à la retraite », les « indemnités de licenciement d'un salarié protégé »), dont les « pertes à terminaison EDF et H... », pour un montant de 1,1 million d'euros ; que le contrat de cession prévoit donc un principe général de garantie de toute augmentation de passif de l'entreprise, due à une cause, à un fait dommageable, antérieurs à la cession, que cette augmentation de passif préjudiciable soit antérieure ou postérieure à la cession ; que l'événement dommageable doit bien être distingué du préjudice, à savoir la perte subie, contrairement aux allégations de la société intimée ; que ce principe général comporte deux exclusions ; qu'en effet, sont exclues d'une part, les augmentations de passif dues au fait de l'acquéreur, postérieurement à la cession, et, d'autre part, les éléments mentionnés dans l'annexe, dans la limite des montants par élément à savoir, concernant les « pertes à terminaison EDF et H... », dans la limite de 1 100 000 € ; qu'à ce propos, si la société GSES prétend qu'elle ne peut s'être engagée à répondre d'un passif qui résulterait de la mauvaise gestion des contrats [...] par ADF DEVELOPPEMENT, cette hypothèse est prévue dans le cadre de la première exclusion ; qu'il n'est nullement allégué, ni prouvé par GSES que l'augmentation du passif relatif aux deux contrats serait le résultat de la mauvaise gestion d'ADF DEVELOPPEMENT, celle-ci démontrant au contraire, le caractère structurellement déficitaire des deux contrats ; qu'il résulte de l'article 8.1 et de l'annexe 8.1 ix) que le principe de garantie couvre les pertes à terminaison [...] au-delà du plafond de 1 100 000 €, une franchise s'appliquant jusqu'à ce montant ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a donné une interprétation contraire à ces deux textes ; que l'interprétation donnée par les Premiers Juges aboutirait à ce que les pertes à terminaison EDF et H... ne soient pas du tout prises en compte ; qu'en effet, la société appelante démontre que la somme de 1 100 000 € a déjà été déduite de la valeur de l'entreprise, lorsqu'il s'est agi de fixer la valeur des actions lors de la cession, et a été, à ce moment-là, prise en compte comme dette ; que, par conséquent, la clause ne peut être comprise que comme prévoyant la garantie du cédant au-delà de ce montant ; que sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie, le dommage subi par ADF est matérialisé par une augmentation de passif, correspondant à la différence relevée entre les « pertes à terminaison » retenues dans le cadre du contrat, soit 1 100 000 € et celles véritablement subies par ADF, soit 2 076 354 €, se décomposant comme suit, selon les attestations de Monsieur X... K..., président d'ADF ENVIRONNEMENT et ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE : 840 309 € au titre du contrat H... et 1 236 045 € au titre du projet EPR France ; que le dommage résulte bien d'un « acte » antérieur au 31 décembre 2006 ; qu'au surplus, ce dommage est consécutif à « un manquement, une omission ou une inexactitude » au titre des « déclarations et garanties » du contrat ; qu'en effet, GSES a enregistré les provisions pour pertes à terminaison de manière non orthodoxe puisque celles-ci ne figuraient ni dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 des filiales concernées ni dans l'annexe desdits comptes annuels, mais en « réduction de factures à établir » au titre de l'exercice 2006 ; que les conditions de la garantie de passif sont donc remplies et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'ADF DEVELOPPEMENT ; que sur le quantum du préjudice, le préjudice indemnisable s'élève à 976 354 € (2 076 354 € - 1 100 000 €) dont il faut enlever les économies d'impôts générées, soit 339 130 €, soit un montant de 637 224 €, majoré des intérêts taux Euribor trois mois majorés de 250 points, à compter du 30 juin 2011, lesdits intérêts capitalisés, conformément à l'article 1154 du code civil ;

ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et que la société GDF faisait valoir que la société ADF DEVELOPPEMENT ne justifiait pas objectivement de la réalité et du quantum des pertes à terminaison qu'elle alléguait ; qu'en estimant que « le dommage subi par ADF est matérialisé par une augmentation de passif, correspondant à la différence relevée entre les « pertes à terminaison » retenues dans le cadre du contrat, soit 1 100 000 € et celles véritablement subies par ADF, soit 2 076 354 €, se décomposant comme suit, selon les attestations de Monsieur X... K..., président d'ADF ENVIRONNEMENT et ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE : 840 309 € au titre du contrat H... et 1 236 045 € au titre du projet EPR France », cependant que les attestations de Monsieur X... K..., président d'ADF ENVIRONNEMENT et ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, ne pouvaient à elles seules établir la réalité et le quantum des pertes à terminaison, et dès lors l'importance de l'obligation contractuelle de la société GDF au titre de la garantie de passif, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.270
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2016, pourvoi n°15-13.270, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award