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05/07/2016 | FRANCE | N°14-28.266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 juillet 2016, 14-28.266


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10167 F

Pourvoi n° P 14-28.266







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ la Société française de participations (Sofrapar), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , société d'exercice libéral par actions ...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° P 14-28.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Société française de participations (Sofrapar), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sofrapar,

contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Macif, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

4°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société française de participations et de la société [...] , ès qualités, de la SCP Richard, avocat des sociétés GMF assurances et Macif ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française de participations et la société [...] , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés GMF assurances et Macif la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société française de participations et la société [...] , ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur l'application de la garantie de passif résultant de l'absence de réponse aux réclamations justifiées de la société Sofrapar)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sofrapar de ses demandes, d'AVOIR condamné la société Sofrapar à payer aux sociétés MACIF et GMF la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Sofrapar à verser une amende civile de 3000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La cour note que la demande est formée sur le fondement de la garantie de passif stipulée à l'article 11 du contrat de cession et plus particulièrement sur un supplément de passif qu'aurait à supporter le cessionnaire ou la société cédée, supplément constitué en l'espèce par les frais de procédure engagés par SOFRAPAR dans le litige relatif aux cuves de fuel. L'article 11-3 du contrat de cession précise que 'les montants réclamés au titre du Supplément de passif et/ou d'Insuffisance d'Actif seront ceux qui auront été effectivement réglés ou supportés par la Société concernée. Les vendeurs procéderont au paiement des montants réclamés, pour moitié chacun : i) soit à la suite d'une décision judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire ; ii) ... iii)... Or il est constant qu'aucune décision de justice, qu'elle soit judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire n'est intervenue en l'espèce, les sommes réclamées étant des sommes exposées au titre de frais exposés par la société Port Lonvilliers dans le cadre du litige relatif aux cuves de fuel dont SOFRAPAR souhaite le remboursement par les intimées. Il n'existe donc aucune décision de justice exécutoire dont pourrait se prévaloir la société SOFRAPAR pour demander la mise en oeuvre de la garantie de passif. Au surplus, il convient de constater que la société SOFRAPAR a reconnu expressément avoir une parfaite connaissance du litige relatif aux cuves de fuel de l'Anse A... dans le préambule de l'acte de cession et dans son article 10, et qu'il ressort de cette dernière stipulation que les faits listés en Annexe A du contrat, ne pouvaient être invoqués et opposés aux vendeurs dans le cadre de l'application du contrat. La cour relève à cet égard que l'acte réitératif de cession a été passé le 21 juin 2005 et qu'a été annexé à cet acte un courrier du 30 mai 2005 émanant du conseil de la société Port Lonvilliers détaillant explicitement le litige relatif aux cuves de fuel. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la garantie de passif résultant de l'absence de réponse des sociétés intimées aux courriers de SOFRAPAR et qui constituerait une acceptation du supplément de passif, la cour relève que les courriers en question qui relatent les péripéties de la procédure en cours ne peuvent constituer le courrier mentionné à l'article 11.7.2 du contrat de cession, ce dernier mentionnant une 'réclamation justifiée'. En effet, la réclamation justifiée ne peut qu'être un des événements mentionné à l'article 11. 3 précité du contrat, événement qui fait défaut en l'espèce ainsi qu'il a été déjà dit. Enfin, pour ce qui est de l'absence de provision pour risques et charges qui serait selon l'appelante constitutive de dol, la cour rappelle qu'il n'est nécessaire de passer de telles provisions que lorsque le risque bien qu'incertain, est probable, ce qu'elle n'établit pas être le cas en l'espèce. En tout état de cause dès lors que la société SOFRAPAR n'ignorait pas le litige en cours auquel était confrontée la société Port Lonvillier, le défaut de provision pour risque ne peut être constitutive de dol en l'absence d'intention dolosive. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les sociétés MACIF et GMF sollicitent chacune le paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes qu'elles ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il sera en conséquence fait droit à leurs demandes. Sur l'amende civile La Cour condamnera la société SOFRAPAR à une amende civile de 3 000 € dès lors que l'instance a été introduite en parfaite contradiction avec les dispositions claires de l'acte de cession et de la garantie du passif cette dernière excluant toute réclamation relative au litige évoqué. Au surplus malgré la décision tout aussi limpide du premier juge, l'appelant maintient pour des raisons qui ne peuvent être que personnelles, une demande infondée sans apporter d'éléments nouveaux s'appropriant aussi l'institution judiciaire pour des motifs inavoués. Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les faits générateurs de la demande de SOFRAPAR sont les incidents qu'auraient subi certains bateaux en s'approvisionnant à une station du port installée par TEXACO et exploitée par des entreprises indépendantes dont la dernière était la société « Boat Multiservices » qui remonte pour la première réclamation à juin 2003 ; Attendu qu'une expertise a été décidé par une ordonnance du 21 avril 2004, que cette mesure d'instruction après différents incidents n'est pas terminées ; Attendu que SOFRAPAR a eu connaissance de ce litige avant la signature du contrat de cession du 28 décembre 2004 qui figurait en annexe du contrat et que deux DATA ROOM ont été organisé à l'intention des candidats acquéreurs en avril et novembre 2004 auquel participait un représentant de SOFRAPAR ; Attendu que dans cette procédure SOFRAPAR n'a pas fait l'objet de condamnations qui seraient susceptible de faire jouer la garantie de passif, que les lettres qui demandent le bénéfice de la garantie de passif ne précisent pas la date à laquelle « l'Acquéreur a eu connaissance de l'événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie » comme le stipule la convention pour faire courir le délai de péremption de 45 jours ; Attendu que les pièces produites n'apportent pas la preuve que les frais de procédures qui constituent la demande de SOFRAPAR soient fondée sur des faits nouveaux depuis la vente du 21 juin 2005, qu'il 'agit pour l'instant essentiellement de la poursuite de la procédure déjà engagée depuis 2004 dont les acheteurs étaient bien informés; Attendu que le rapport de l'expert n'est pas déposé, que ses premières notes ne peuvent être considérés comme définitive, que la mission de l'expert est de donner un avis technique sur les responsabilités pour éclairer le juge du fond qui seul est habilité à décider de la responsabilité des parties et que l'on ne peut pas présumer des futurs décisions des tribunaux; En conséquence le tribunal constate que la demande de SOFRAPAR n'est pas éligible à la garantie de passif dans les conditions prévues par le contrat de cession aux articles 10 et 11 ; En conséquence le tribunal déboutera SOFRAPAR de sa demandes au titre de la garantie de passif ; »

1°/ ALORS QUE pour refuser de faire application de la clause prévoyant que le défaut de réponse à toute « réclamation justifiée » émanant de la société Sofrapar « équivaudrait à une acceptation du Supplément de Passif ou de l'Insuffisance d'Actif ainsi révélée et à une acceptation de couvrir le préjudice subi par l'Acquéreur » (article 11.7.3 du contrat de cession), la Cour d'appel a relevé que la société Sofrapar ne démontrait pas que le passif supplémentaire contesté avait été mis à la charge de la société Port Lonvilliers par une décision judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire ou par tout autre événement mentionné à l'article 11.3 du contrat de cession ; qu'en statuant ainsi alors que l'article 11.3 du contrat ne prévoyait nullement que seules les sommes mises à la charge de la société Sofrapar par une décision de justice, arbitrale, administrative exécutoire ou par tout autre évènement prévu par cette clause entreraient dans le champ d'application de la garantie de passif, mais prévoyait simplement que l'obligation des cédants de prendre en charge le passif supplémentaire contesté résulterait d'une décision de justice, arbitrale ou administrative exécutoire ou de tout autre évènement prévu par cette stipulation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la clause prévoyant que le défaut de réponse à toute « réclamation justifiée » émanant de la société Sofrapar « équivaudrait à une acceptation du Supplément de Passif ou de l'Insuffisance d'Actif ainsi révélée et à une acceptation de couvrir le préjudice subi par l'Acquéreur » (article 11.7.3 du contrat de cession) ayant pour objet de faire présumer, de manière irréfragable, l'acceptation ferme et définitive des cédantes de prendre en charge le passif supplémentaire dénoncé par la société Sofrapar, la circonstance que ce passif supplémentaire n'ait pas vocation à entrer dans le champ d'application de la garantie de passif était indifférente à sa mise en oeuvre ; qu'en refusant de faire application de ladite clause aux motifs que les réclamations effectuées par la société Sofrapar portaient sur des éléments de passif qui ne pouvaient pas être couverts par la garantie de passif, notamment en ce qu'ils ne procédaient pas d'une décision judiciaire ou de tout événement visé à l'article 11.3 du contrat de cession, la Cour d'appel, qui a ajouté à la clause susvisée une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS EGALEMENT QU'en ajoutant que les courriers adressés par la société Sofrapar aux cédantes ne constituaient pas des réclamations mais « se bornaient à relater les péripéties de la procédure en cours », alors que parmi ces courriers, figuraient des lettres datées des 11 janvier, 22 mai, 23 juin, et 28 août 2006, précisant, pour certaines qu'elles valaient « notification au sens de [la] convention » et comportant toutes un justificatif des sommes déboursées, et que parmi ces courriers figurait encore une lettre en date du 24 mars 2009 mettant les sociétés GMF et MACIF en demeure de prendre à leur charge, en application de la garantie de passif, les frais de justice exposés par la société Port Lonvilliers, la Cour d'appel a dénaturé les courriers des 11 janvier 2006, 22 mai 2006, 23 juin 2006, 28 août 2006 et 24 mars 2009 et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout jugement doit être motivé;
qu'en relevant, sans autre forme de précision, que les courriers adressés par la société Sofrapar aux cédantes ne constituaient pas des réclamations mais « se bornaient à relater les péripéties de la procédure en cours », sans s'expliquer sur les courriers susévoqués des 11 janvier 2006, 22 mai 2006, 23 juin 2006, et 28 août 2006, ni sur le courrier de mise en demeure du 24 mars 2009, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS EGALEMENT QU'en reprochant encore à la société Sofrapar d'avoir adressé aux cédantes des réclamations qui ne mentionnaient pas « comme le stipule la convention » la date à laquelle elle avait pris connaissance de l'événement susceptible d'entrainer la mise en jeu de la garantie, cependant qu'aucune stipulation du contrat n'imposait au cessionnaire d'accompagner ses réclamations d'une telle mention, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'application de la clause de garantie de passif)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sofrapar de ses demandes, d'AVOIR condamné la société Sofrapar à payer aux sociétés MACIF et GMF la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Sofrapar à verser une amende civile de 3000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La cour note que la demande est formée sur le fondement de la garantie de passif stipulée à l'article 11 du contrat de cession et plus particulièrement sur un supplément de passif qu'aurait à supporter le cessionnaire ou la société cédée, supplément constitué en l'espèce par les frais de procédure engagés par SOFRAPAR dans le litige relatif aux cuves de fuel. L'article 11-3 du contrat de cession précise que 'les montants réclamés au titre du Supplément de passif et/ou d'Insuffisance d'Actif seront ceux qui auront été effectivement réglés ou supportés par la Société concernée. Les vendeurs procéderont au paiement des montants réclamés, pour moitié chacun : i) soit à la suite d'une décision judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire ; ii) ... iii)... Or il est constant qu'aucune décision de justice, qu'elle soit judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire n'est intervenue en l'espèce, les sommes réclamées étant des sommes exposées au titre de frais exposés par la société Port Lonvilliers dans le cadre du litige relatif aux cuves de fuel dont SOFRAPAR souhaite le remboursement par les intimées. Il n'existe donc aucune décision de justice exécutoire dont pourrait se prévaloir la société SOFRAPAR pour demander la mise en oeuvre de la garantie de passif. Au surplus, il convient de constater que la société SOFRAPAR a reconnu expressément avoir une parfaite connaissance du litige relatif aux cuves de fuel de l'Anse A... dans le préambule de l'acte de cession et dans son article 10, et qu'il ressort de cette dernière stipulation que les faits listés en Annexe A du contrat, ne pouvaient être invoqués et opposés aux vendeurs dans le cadre de l'application du contrat. La cour relève à cet égard que l'acte réitératif de cession a été passé le 21 juin 2005 et qu'a été annexé à cet acte un courrier du 30 mai 2005 émanant du conseil de la société Port Lonvilliers détaillant explicitement le litige relatif aux cuves de fuel. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la garantie de passif résultant de l'absence de réponse des sociétés intimées aux courriers de SOFRAPAR et qui constituerait une acceptation du supplément de passif, la cour relève que les courriers en question qui relatent les péripéties de la procédure en cours ne peuvent constituer le courrier mentionné à l'article 11.7.2 du contrat de cession, ce dernier mentionnant une 'réclamation justifiée'. En effet, la réclamation justifiée ne peut qu'être un des événements mentionné à l'article 11. 3 précité du contrat, événement qui fait défaut en l'espèce ainsi qu'il a été déjà dit. Enfin, pour ce qui est de l'absence de provision pour risques et charges qui serait selon l'appelante constitutive de dol, la cour rappelle qu'il n'est nécessaire de passer de telles provisions que lorsque le risque bien qu'incertain, est probable, ce qu'elle n'établit pas être le cas en l'espèce. En tout état de cause dès lors que la société SOFRAPAR n'ignorait pas le litige en cours auquel était confrontée la société Port Lonvillier, le défaut de provision pour risque ne peut être constitutive de dol en l'absence d'intention dolosive. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les sociétés MACIF et GMF sollicitent chacune le paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes qu'elles ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il sera en conséquence fait droit à leurs demandes. Sur l'amende civile La Cour condamnera la société SOFRAPAR à une amende civile de 3 000 € dès lors que l'instance a été introduite en parfaite contradiction avec les dispositions claires de l'acte de cession et de la garantie du passif cette dernière excluant toute réclamation relative au litige évoqué. Au surplus malgré la décision tout aussi limpide du premier juge, l'appelant maintient pour des raisons qui ne peuvent être que personnelles, une demande infondée sans apporter d'éléments nouveaux s'appropriant aussi l'institution judiciaire pour des motifs inavoués. Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les faits générateurs de la demande de SOFRAPAR sont les incidents qu'auraient subi certains bateaux en s'approvisionnant à une station du port installée par TEXACO et exploitée par des entreprises indépendantes dont la dernière était la société « Boat Multiservices » qui remonte pour la première réclamation à juin 2003 ; Attendu qu'une expertise a été décidé par une ordonnance du 21 avril 2004, que cette mesure d'instruction après différents incidents n'est pas terminées ; Attendu que SOFRAPAR a eu connaissance de ce litige avant la signature du contrat de cession du 28 décembre 2004 qui figurait en annexe du contrat et que deux DATA ROOM ont été organisé à l'intention des candidats acquéreurs en avril et novembre 2004 auquel participait un représentant de SOFRAPAR ; Attendu que dans cette procédure SOFRAPAR n'a pas fait l'objet de condamnations qui seraient susceptible de faire jouer la garantie de passif, que les lettres qui demandent le bénéfice de la garantie de passif ne précisent pas la date à laquelle « l'Acquéreur a eu connaissance de l'événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie » comme le stipule la convention pour faire courir le délai de péremption de 45 jours ; Attendu que les pièces produites n'apportent pas la preuve que les frais de procédures qui constituent la demande de SOFRAPAR soient fondée sur des faits nouveaux depuis la vente du 21 juin 2005, qu'il 'agit pour l'instant essentiellement de la poursuite de la procédure déjà engagée depuis 2004 dont les acheteurs étaient bien informés; Attendu que le rapport de l'expert n'est pas déposé, que ses premières notes ne peuvent être considérés comme définitive, que la mission de l'expert est de donner un avis technique sur les responsabilités pour éclairer le juge du fond qui seul est habilité à décider de la responsabilité des parties et que l'on ne peut pas présumer des futurs décisions des tribunaux; En conséquence le tribunal constate que la demande de SOFRAPAR n'est pas éligible à la garantie de passif dans les conditions prévues par le contrat de cession aux articles 10 et 11 ; En conséquence le tribunal déboutera SOFRAPAR de sa demandes au titre de la garantie de passif ; »

1°/ ALORS QUE pour refuser de faire application de la clause de garantie de passif la cour d'appel a relevé que la société Sofrapar ne justifiait d'aucun des événements mentionnés à l'article 11.3 du contrat de cession, et notamment d'aucune décision judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire ayant généré, dans les comptes de la société Port Lonvilliers, un passif supplémentaire ; qu'en statuant ainsi alors que l'article 11.3 du contrat ne prévoyait pas que seules les sommes mises à la charge de la société Port Lonvilliers par une décision de justice, arbitrale, administrative exécutoire ou par tout autre évènement prévu par cette stipulation pouvaient être indemnisées au titre de la garantie de passif, mais prévoyait simplement que l'obligation des cédantes de procéder au paiement des sommes dues au titre de la garantie de passif résulterait d'une décision de justice, arbitrale ou administrative exécutoire ou de tout autre évènement prévu par cette clause, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QU' en refusant de faire application de la clause de garantie de passif au motif encore que « la société SOFRAPAR a reconnu expressément avoir une parfaite connaissance du litige relatif aux cuves de fuel de l'Anse A... dans le préambule de l'acte de cession et dans l'article 10 » du contrat de cession du 28 décembre 2008 cependant que ni le préambule du contrat de cession ni l'article 10 de cette convention ne comportaient une telle reconnaissance de la part de la société Sofrapar, la cour d'appel a en méconnu le sens clair et précis et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS EN OUTRE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en estimant que la circonstance suivant laquelle la société Sofrapar avait reconnu avoir connaissance du litige opposant la société Port Lonvilliers à différents propriétaires de navires était de nature à exclure l'application de la garantie de passif sans constater que la garantie de passif excluait du champ d'application de la garantie tout passif supplémentaire qui procéderait d'un évènement dont la société Sofrapar avait connaissance au moment de la conclusion du contrat de cession ou dont elle aurait reconnu avoir connaissance à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' en estimant que le contrat de cession excluait du champ d'application de la garantie tout passif supplémentaire qui procéderait d'un évènement dont la société Sofrapar avait connaissance ou dont elle aurait reconnu avoir connaissance dans la convention, cependant que la clause de garantie prévoyait la prise en charge de « tout passif nouveau ou non comptabilisé dans les Comptes de chaque Société (ci-après le « Supplément de Passif ») dès lors que ce Supplément de Passif aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la Date de Réalisation » (article 11.2 du contrat de cession), à l'exclusion des éléments de passif supplémentaires trouvant leur source dans des faits mentionnés dans les documents communiqués à la société Sofrapar lors de l'Audit et mentionnés à l'annexe A du contrat de cession, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ ALORS EN OUTRE QUE pour démontrer, comme il leur incombait, que la clause excluant la prise en charge des éléments de passif supplémentaires trouvant leur source dans des faits mentionnés dans les documents communiqués à la société Sofrapar lors de l'Audit et mentionnés à l'annexe A du contrat de cession était applicable, les cédantes se prévalaient de deux rapports, émanant respectivement du gérant et du commissaire aux comptes de la société Port Lonvilliers, faisant mention du litige opposant la société Port Lonvilliers aux propriétaires de navires ; que les cédantes ne produisaient pas le moindre élément de preuve pour tenter de démontrer, comme il leur incombait, que ces rapports avaient été communiqués à l'exposante et avaient été intégrés à l'annexe A du contrat de cession ; que l'exposante, qui contestait avoir eu connaissance de ce litige par la lecture des documents communiqués lors de l'Audit et annexés au contrat de cession, produisait à ce sujet, la liste des éléments communiqués lors de l'Audit, qui ne faisait mention d'aucun de ces deux rapports (conclusions, p.10) ; qu'en refusant de faire application de la clause de garantie au motif encore que « les faits listés en Annexe A du contrat, ne pouvaient être invoqués ou opposés aux vendeurs dans le cadre de l'application du contrat », sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir que le litige en cause avait été mentionné dans un document communiqué lors de l'Audit et figurant à l'annexe A du contrat de cession, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'article 10 du contrat de cession excluait du champ d'application de la garantie les suppléments de passifs trouvant leur source dans les faits clairement et expressément énoncés ou décrits dans les documents dont l'acquéreur avait pu avoir connaissance dans le cadre de l'Audit et listés l'annexe A du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir l'exposante (conclusions, 11), les cédantes n'avaient pas manqué de sincérité et d'objectivité en présentant le litige opposant la société Port Lonvilliers aux propriétaires de navires à la société Sofrapar tout en lui dissimulant l'existence d'une note d'expertise concluant à la responsabilité pleine et entière de la société Port Lonvilliers et si cette circonstance n'était pas de nature à paralyser l'application de la clause susvisée qui ne pouvait s'envisager que si les cédantes avaient décrit de bonne foi les faits portés à la connaissance de la société Sofrapar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 1er et 1134 alinéa 3 du code civil ;

7°/ ALORS EN OUTRE QU'en ne s'expliquant pas d'avantage sur quels éléments elle se fondait pour retenir que le refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre avait été porté à la connaissance de la société Sofrapar lors des audits réalisés avant la cession, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ ALORS EGALEMENT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant d'appliquer la clause de garantie de passif au motif que l'existence du litige avait été portée à la connaissance de la société Sofrapar dans un courrier du conseil de la société Port Lonvilliers en date du 30 mai 2005, lequel avait été annexé à l'acte de réalisation de la cession, sans s'interroger sur le point de savoir si la clause de garantie de passif excluait de son champ d'application les éléments de passif résultant d'événements qui seraient mentionnés dans des documents annexés à l'acte réitératif de cession, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

9°/ ALORS ENFIN QU'en l'espèce, la société Sofrapar revendiquait l'application de la clause de garantie de passif qui prévoyait, sans autre forme de distinction, la prise en charge de tout élément de passif nouveau qui trouverait sa cause dans un événement antérieur à la date de réalisation de la cession et qui serait effectivement supporté par la société Port Lonvilliers (article 11 du contrat de cession) ; qu'en refusant de faire application de la garantie de passif au motif inopérant qu'aucune décision retenant la responsabilité de la société Port Lonvilliers n'était intervenue à ce jour et que rien ne permettait de préjuger des suites de la procédure, dès lors que cette circonstance était sans incidence sur le fait que la société Port Lonvilliers supportait effectivement un passif supplémentaire qui trouvait sa cause dans un événement antérieur à la date de réalisation de la cession, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

(sur le dol)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sofrapar de ses demandes, d'AVOIR condamné la société Sofrapar à payer aux sociétés MACIF et GMF la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Sofrapar à verser une amende civile de 3000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La cour note que la demande est formée sur le fondement de la garantie de passif stipulée à l'article 11 du contrat de cession et plus particulièrement sur un supplément de passif qu'aurait à supporter le cessionnaire ou la société cédée, supplément constitué en l'espèce par les frais de procédure engagés par SOFRAPAR dans le litige relatif aux cuves de fuel. L'article 11-3 du contrat de cession précise que 'les montants réclamés au titre du Supplément de passif et/ou d'Insuffisance d'Actif seront ceux qui auront été effectivement réglés ou supportés par la Société concernée. Les vendeurs procéderont au paiement des montants réclamés, pour moitié chacun : i) soit à la suite d'une décision judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire ; ii) ... iii)... Or il est constant qu'aucune décision de justice, qu'elle soit judiciaire, arbitrale ou administrative exécutoire n'est intervenue en l'espèce, les sommes réclamées étant des sommes exposées au titre de frais exposés par la société Port Lonvilliers dans le cadre du litige relatif aux cuves de fuel dont SOFRAPAR souhaite le remboursement par les intimées. Il n'existe donc aucune décision de justice exécutoire dont pourrait se prévaloir la société SOFRAPAR pour demander la mise en oeuvre de la garantie de passif. Au surplus, il convient de constater que la société SOFRAPAR a reconnu expressément avoir une parfaite connaissance du litige relatif aux cuves de fuel de l'Anse A... dans le préambule de l'acte de cession et dans son article 10, et qu'il ressort de cette dernière stipulation que les faits listés en Annexe A du contrat, ne pouvaient être invoqués et opposés aux vendeurs dans le cadre de l'application du contrat. La cour relève à cet égard que l'acte réitératif de cession a été passé le 21 juin 2005 et qu'a été annexé à cet acte un courrier du 30 mai 2005 émanant du conseil de la société Port Lonvilliers détaillant explicitement le litige relatif aux cuves de fuel. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la garantie de passif résultant de l'absence de réponse des sociétés intimées aux courriers de SOFRAPAR et qui constituerait une acceptation du supplément de passif, la cour relève que les courriers en question qui relatent les péripéties de la procédure en cours ne peuvent constituer le courrier mentionné à l'article 11.7.2 du contrat de cession, ce dernier mentionnant une 'réclamation justifiée'. En effet, la réclamation justifiée ne peut qu'être un des événements mentionné à l'article 11. 3 précité du contrat, événement qui fait défaut en l'espèce ainsi qu'il a été déjà dit. Enfin, pour ce qui est de l'absence de provision pour risques et charges qui serait selon l'appelante constitutive de dol, la cour rappelle qu'il n'est nécessaire de passer de telles provisions que lorsque le risque bien qu'incertain, est probable, ce qu'elle n'établit pas être le cas en l'espèce. En tout état de cause dès lors que la société SOFRAPAR n'ignorait pas le litige en cours auquel était confrontée la société Port Lonvillier, le défaut de provision pour risque ne peut être constitutive de dol en l'absence d'intention dolosive. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les sociétés MACIF et GMF sollicitent chacune le paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes qu'elles ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il sera en conséquence fait droit à leurs demandes. Sur l'amende civile La Cour condamnera la société SOFRAPAR à une amende civile de 3 000 € dès lors que l'instance a été introduite en parfaite contradiction avec les dispositions claires de l'acte de cession et de la garantie du passif cette dernière excluant toute réclamation relative au litige évoqué. Au surplus malgré la décision tout aussi limpide du premier juge, l'appelant maintient pour des raisons qui ne peuvent être que personnelles, une demande infondée sans apporter d'éléments nouveaux s'appropriant aussi l'institution judiciaire pour des motifs inavoués. Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les faits générateurs de la demande de SOFRAPAR sont les incidents qu'auraient subi certains bateaux en s'approvisionnant à une station du port installée par TEXACO et exploitée par des entreprises indépendantes dont la dernière était la société « Boat Multiservices » qui remonte pour la première réclamation à juin 2003 ; Attendu qu'une expertise a été décidé par une ordonnance du 21 avril 2004, que cette mesure d'instruction après différents incidents n'est pas terminées ; Attendu que SOFRAPAR a eu connaissance de ce litige avant la signature du contrat de cession du 28 décembre 2004 qui figurait en annexe du contrat et que deux DATA ROOM ont été organisé à l'intention des candidats acquéreurs en avril et novembre 2004 auquel participait un représentant de SOFRAPAR ; Attendu que dans cette procédure SOFRAPAR n'a pas fait l'objet de condamnations qui seraient susceptible de faire jouer la garantie de passif, que les lettres qui demandent le bénéfice de la garantie de passif ne précisent pas la date à laquelle « l'Acquéreur a eu connaissance de l'événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie » comme le stipule la convention pour faire courir le délai de péremption de 45 jours ; Attendu que les pièces produites n'apportent pas la preuve que les frais de procédures qui constituent la demande de SOFRAPAR soient fondée sur des faits nouveaux depuis la vente du 21 juin 2005, qu'il 'agit pour l'instant essentiellement de la poursuite de la procédure déjà engagée depuis 2004 dont les acheteurs étaient bien informés; Attendu que le rapport de l'expert n'est pas déposé, que ses premières notes ne peuvent être considérés comme définitive, que la mission de l'expert est de donner un avis technique sur les responsabilités pour éclairer le juge du fond qui seul est habilité à décider de la responsabilité des parties et que l'on ne peut pas présumer des futurs décisions des tribunaux; En conséquence le tribunal constate que la demande de SOFRAPAR n'est pas éligible à la garantie de passif dans les conditions prévues par le contrat de cession aux articles 10 et 11 ; En conséquence le tribunal déboutera SOFRAPAR de sa demandes au titre de la garantie de passif ; »

ALORS QU'en écartant tout dol de la part des cédantes, au motif que la société Sofrapar avait connaissance du litige opposant la société Port Lonvillers aux propriétaires de navires et que la société Lonvilliers n'avait pas à procéder à la constitution d'une provision pour risque, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 11), si les cédantes ne s'étaient pas rendues coupables d'un dol en communiquant à la société Sofrapar un rapport du commissaire aux comptes indiquant que « la société Port Lonvilliers n'était en rien concernée par le litige » tout en taisant la note par laquelle l'expert leur avait indiqué, dès le 30 novembre 2004, qu'il disposait des éléments suffisants pour conclure à la responsabilité de la société Port Lonvillier ainsi que l'information suivant laquelle les propriétaires de navires avaient évoqué des demandes d'indemnisation supérieures à 1.300.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.266
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2016, pourvoi n°14-28.266, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28.266
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