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28/06/2016 | FRANCE | N°15-15.003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2016, 15-15.003


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10160 F

Pourvoi n° T 15-15.003







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar la société Immo Deal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dan...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10160 F

Pourvoi n° T 15-15.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Immo Deal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Immo Deal, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Deal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Immo Deal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir a condamné la sarl Immo Deal à payer à la Crcam la somme de 117 054,10 € avec les intérêts au taux fixé par les conditions générales de banque applicables à compter du 6 mai 2011 et jusqu'au jour du règlement définitif et en conséquence, condamné la sarl Immo Deal à payer à la Crcam au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 8.193,79 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et encore aux dépens;

AUX MOTIFS QUE la dernière ouverture de crédit régularisée par un acte sous seing privé du 20 juillet 2009 avait une durée de trois mois au taux d'intérêt variable de 5,076 % ; que la somme due au 20 octobre 2009, selon la banque s'élevait à 145 444,69 € ; qu'un règlement de 45 000 € est intervenu le 14 avril 2011 ; que l'acte du 20 juillet 2009 contient les indications suivantes : - article « désignation du crédit » page 1 (conditions particulières) le taux d'intérêts est un « taux d'intérêt annuel variable : index de référence + marge de 3,85 % l'an soit 5,076 %, l'index de référence est la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois, le dernier index connu à l'émission du contrat est 1,2260 % », - le taux effectif global est de 6,2351 %, - article « intérêts » (conditions particulières page 2) « l'emprunteur reconnaît que le taux d'intérêt basé sur un indice est variable et déclare qu'il sera suffisamment informé des variations du taux par sa mention sur les tickets d'agios et/ou relevés de compte » - article « remboursement du prêt » pages 2 (conditions particulières) et 5 (conditions générales) : « L'emprunteur s'engage à rembourser le montant utilisé du crédit au terme de la durée précisée au paragraphe – désignation du crédit- au-delà de cette durée, l'ouverture de crédit se transformera de plein droit en simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés, au taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur, pratiqué par le prêteur et figurant dans les conditions générales de banque, sans aucune novation » ; (cf. arrêt, p. 7 et 8);

AUX MOTIFS QUE la Crcam réclame la somme de 117 054,10 € en principal au titre du solde débiteur du compte arrêté au 5 mai 2011, avec intérêt au taux fixé par les conditions générales de banque à compter du 6 mai 2011 et jusqu'au jour du règlement définitif de la dette ; que la sarl Immo Deal demande confirmation du calcul fait par le tribunal qui a évalué le solde de la créance à 145 444,69 € - 45 000 € = 100 444,69 € les intérêts contractuels n'étant pas applicables, la somme retenue étant arrêtée au 20 octobre 2009 ; que selon la sarl Immo Deal le tribunal a justement écarté la clause contractuelle sur les intérêts dus après l'échéance comme étant contraires aux dispositions de l'article 1907 du Code civil, le taux pratiqué par la banque n'était pas écrit et donc n'était pas connu de la société débitrice ni approuvé par elle ; que la sarl Immo Deal relève que la jurisprudence exige pour un prêt à un taux variable, de mentionner, outre l'indication du taux effectif global sur les relevés de compte, un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés à titre indicatif dans la convention d'ouverture de crédit ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la sarl Immo Deal ajoute que si le tribunal a justement écarté l'application de ces intérêts décomptés au taux des intérêts sur compte débiteur, c'est à tort qu'il a jugé que la créance devait être augmentée des intérêts conventionnels prévus pendant la durée du prêt, il convient selon elle d'appliquer le taux d'intérêt légal ; que la Crcam indique que la somme due était de 162 054,10 € en ce compris les intérêts arrêtés au octobre 2010, le montant de sa créance est donc de 162 054,10 € - 45 000 € = 117 054,10 € ; que la banque invoque la clause contractuelle et selon elle, le renvoi au taux figurant dans les conditions générales de banque qui est un taux variable périodiquement à la connaissance de ses clients, est parfaitement valable ; que les dispositions tarifaires figuraient expressément sur les relevés de compte qui ont été adressés à la société débitrice laquelle ne les avait pas contestés ; que les intérêts dus postérieurement au octobre 2009 doivent être ceux pratiqués pour les soldes débiteurs de compte courant selon les conditions tarifaires telles que prévues au contrat ; que très subsidiairement au cas où la cour estimerait que les intérêts ne seraient pas déterminables, la Crcam demande que soient retenus les intérêts conventionnels expressément prévus pendant la durée du prêt et non des intérêts au taux légal ;

ET AUX MOTIFS QUE selon l'article 1907 du Code civil, l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ce qui n'empêche la stipulation d'un intérêt au taux d'intérêt variable dès lors qu'il est suffisamment déterminé et porté à la connaissance de l'emprunteur ; que le taux d'intérêts stipulé, à compter du 20 octobre 2009 était le « taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur, pratiqué par le prêteur et figurant dans les conditions générales de banque », la société Immo Deal était avisée du taux pratiqué pendant la durée de l'ouverture de crédit et après son échéance, le taux effectif global initial, susceptible de variation était indiqué, les relevés de compte adressés régulièrement à la société Immo Deal l'informaient du taux effectif global pratiqués pour les découvert en compte et donc pour la somme restant due au titre du prêt de trésorerie de juillet 2009, étant précisé que la société avait signé la clause suivant laquelle elle serait informée des variations du taux par sa mention sur les relevés bancaires ; qu'ainsi, au vu des extraits de compte versés par la banque, il apparaît que le calcul des intérêts est opéré chaque fois que des intérêts sont décomptés (y compris avant le contrat de juillet 2009) ; qu'aucun intérêt n'a donc été décompté après le 11 octobre 2010 ; que sur les conditions tarifaires de la banque figurent des conditions de calcul des intérêts débiteurs avec un taux effectif global indicatif et la précision que le taux effectif global pratiqué est indiqué sur le relevé de compte ; que la banque produit également la convention d'ouverture de compte courant mai 2007, compte sur lequel ont été versé les sommes empruntées et décomptés les intérêts rappelant que les conditions tarifaires des comptes se trouvant en position débitrice : taux conventionnel sur découvert de 13,56 € au 4 mai 2007 « variable selon l'article figurant aux conditions générales » lequel prévoit que si le compte devient débiteur, les intérêts sont dus selon les mentions de la plaquette tarifaire en vigueur, toutes les opérations étant reprises sur les relevés adressés régulièrement ; qu'il en résulte que le taux d(intérêt variable pratiqué était connu et approuvé par la société Immo Deal, qui n'a en outre, jamais protesté à réception des relevés bancaires, le jugement sera en conséquence infirmé ; que le montant des sommes dues au 14 avril 2011 y compris les intérêts arrêtés au 11 octobre 2010, était de 162 054,10 € soit après déduction du versement opéré de 45 000 € le 14 avril, un solde dû de 117 054,10 € ; que la société Immo Deal sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux fixé par les conditions générales de banque applicables à compter du 6 mai 2011 et jusqu'au jour du règlement définitif ;

1/ ALORS QU'en l'absence de novation, le débiteur ne contracte pas, envers son créancier, une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle est éteinte ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les parties avaient exclu toute novation, lors de la « transformation », le 20 octobre 2009, en simple « compte courant », de l'ouverture de crédit du 20 juillet 2009, la cour d'appel ne pouvait faire masse des engagements résultant de ces deux contrats distincts; qu'en retenant comme base de calcul de la dette, en principal, la somme de 162 054,10 € revendiquée par la banque à la date du 14 avril 2011, la cour d'appel qui a fait masse des dettes relatives à ces deux contrats distincts, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1271 et s. du même code ;

2/ ALORS QUE la contradiction de motif équivaut au défaut de motif ; qu'en fondant sa condamnation sur la somme principale de 117 054,10 € soit 162 054,10 € diminuée du remboursement de 45 000 €, après avoir déclaré que, selon les calculs de la banque, la somme due au 14 avril 2011, « était de 162 054,10 € en ce compris les intérêts arrêtés au 20 octobre 2010 » (cf. arrêt, p. 7 § 1) et « y compris les intérêts arrêtés au 11 octobre 2010 était de 162.054, 10 € » (cf. arrêt, p. 7, § 7), la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut assortir une condamnation principale, d'une condamnation aux intérêts à des taux fixés par les conditions générales de la banque, lorsque la convention qui le prévoit, sans au demeurant le préciser, est expirée et lorsqu'il en décide l'application pour une période ayant commencé à courir plusieurs mois après cette expiration ; qu'en considérant que la convention du 20 juillet 2009 ayant expiré le 20 octobre 2009 lui permettait d'assortir la somme de 117 054,10 € des intérêts au taux fixé par les conditions générales de banque applicables, à compter du mai 2011 et jusqu'au jour du règlement définitif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, un moyen tiré de la présence dans une convention d'ouverture de compte remontant au 4 mai 2007 de stipulations prévoyant « un taux conventionnel sur découvert de 13,56 % l'an au 4 mai 2007 « variable selon l'article figurant aux conditions générales » » que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

5/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE l'obligation de payer des agios au taux conventionnel exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif, le taux effectif global mais aussi que ce taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve, de sorte qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue ne valant que pour l'avenir et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'intérêts conventionnels ; qu'en condamnant la société Immo Deal au paiement d'une somme de 117 054,10 €, qui résulte pour la partie en principal, de l'application à une dette d'un Teg partiellement inconnu entre le 28 octobre 2009 et le 6 mai 2011, dès lors que, selon ses constatations, les relevés périodiques avaient cessé de mentionner les modalités de calcul des intérêts à compter du 11 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1907 alinéa 2 du Code civil et L. 313-2 et R 313-2 du Code de la consommation ;

6/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'obligation de payer des agios au taux conventionnel exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif, le taux effectif global mais aussi que ce taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve, de sorte qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue ne valant que pour l'avenir et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'intérêts conventionnels ; qu'en condamnant la société Immo Deal à payer à la Crcam les intérêts calculés au taux conventionnel du découvert à compter du 6 mai 2011 et jusqu'au jour du règlement définitif, cependant qu'elle avait elle-même établi que la convention du 20 juillet 2009 prévoyant la transformation de la convention d'ouverture de crédit en convention d'ouverture de compte, n'avait pas mentionné le taux effectif global applicable aux découverts éventuels, assortis d'exemples, et que les relevés périodiques avaient cessé de mentionner les modalités de calcul des intérêts à compter du 11 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1907 alinéa 2 du Code civil et L. 313-2 et R 313-2 du Code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir a condamné la sarl Immo Deal à payer à la Crcam au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 8.193,79 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et encore aux dépens;

AUX MOTIFS QUE le contrat du 28 juillet 2009 comporte une clause dite d'indemnité de recouvrement, qui met à la charge de l'emprunteur une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles au titre de chacun des contrats de trésorerie accordés dans le cadre du présent contrat, dès lors que le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre ;

1/ ALORS QUE conformément à l'article 625 du Code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la condamnation en principal et intérêts, entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen relatif à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, dès lors que contractuellement, l'indemnité forfaitaire dépend du montant des sommes exigibles ;

ET 2/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le contrat du 27 juillet 2009 a fixé l'indemnité forfaitaire à une somme de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles au titre de chacun des différents prêts de trésorerie ; qu'en fixant l'indemnité non d'après le solde négatif du contrat de crédit en trésorerie du 27 juillet 2009 diminuée du remboursement opéré mais d'après le solde négatif d'un compte de dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1152 et 1226 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir débouté la sarl Immo Deal de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre la Crcam et en conséquence, d'avoir condamné la même société aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la société Immo Deal a été créée début 2005 par M. B... et d'autres associés, l'activité de la société consistait à acheter des maisons dans lesquelles elle faisait réaliser des travaux par une autre société créée par les mêmes associés, la société Bati Décor, aux fins ensuite de les revendre avec une plus value ; que M. B... était un ancien VRP ; qu'il était également associé d'une société civile immobilière ; qu'il agissait en véritable professionnel de l'immobilier ; que le premier emprunt n'a été réalisé que près de trois ans après la création de la société ; que plusieurs projets avaient été menés à bien avant l'ouverture en trésorerie de 2009 ; que l'étude de faisabilité en juillet 2007 mentionne que le projet présenté à la Caisse tendait à développer l'activité jusqu'alors centrée sur la Seine maritime et l'Eure, vers la Basse Normandie ; que la société indiquait qu'elle souhaitait que l'ouverture de crédit passe de 280 000 € à 365 000€ pour financer un projet devant aboutir à une marge de 35.000 € ; qu'elle précisait que le bilan au 30 juin 2006 ne faisait pas ressortir deux ventes réalisées par elle en août et décembre 2006 qui avaient généré une marge de 200 000 € ; que le patrimoine déclaré par les associés (plus de 500 000 € par couple) permet de financer l'ouverture de crédit sans prendre une hypothèque ; que les bilans comptables de la société révèlent un résultat positif de 3 205 € en 2006 et de 1 313 € en 2007, un déficit de 4 608 € en juin 2008 ; qu'en 2009, l'ouverture de crédit avait pour but le maintien de la trésorerie et n'a créé aucun endettement supplémentaire, la société Immo Deal étant toujours in bonis ; que l'opération financière était viable et que la banque n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente pour juger de l'opportunité de l'opération ; qu'il n'y avait pas au vu des renseignements produits un risque d'endettement excessif ; que seule la chute de l'immobilier semble être à l'origine des difficultés de la société, baisse du marché qui ne peut être reprochée au Crcam ; que la société Immo Deal ne peut être considérée comme un emprunteur non averti et il n'est pas établi ni même invoqué que la banque aurait eu des informations sur le projet financé qui n'étaient pas en possession de la société emprunteuse ;

ET AUX MOTIFS QUE le devoir de mise en garde s'applique au profit des emprunteurs non professionnels et professionnels dès lors qu'ils sont considérés comme non avertis ; qu'en l'espèce la Crcam verse aux débats une analyse financière prenant en compte les bilans notamment celui du 30 juin 2006 ; qu'il y a donc eu recherche de la faisabilité du projet ; que par ailleurs la baisse du résultat d'exploitation entre juin 2006 et juin 2008 n'a pu être prise en compte au moment de l'octroi du premier emprunt ; que par ailleurs, le montage de deux sociétés afin de réaliser des opérations d'achat et de revente dans le domaine de l'immobilier et de l'autre de réalisation de travaux de réfection témoigne d'une certaine information des associés ; que par ailleurs l'opération apparaissait viable et les montants empruntés en conséquence sont proportionnels avec les prix pratiqués dans le domaine de l'immobilier ; que malheureusement le secteur de l'immobilier a subi une crise ;

1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en affirmant que la société Immo Deal ne peut être considérée comme un emprunteur non averti sans préciser en quoi que ce soit sur quels éléments, elle fondait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE commet une faute une banque qui accorde un crédit excessif au regard des capacités financières d'une société emprunteur, tout en se faisant accorder un cautionnement par ses associés ; qu'après avoir constaté la reconduction d'une ouverture de crédit de 280 000 € en juillet 2009, accompagnée d'un renouvellement d'un cautionnement solidaire d'un montant de 364 000 €, un résultat déficitaire en 2008, de même qu'une baisse des résultats d'exploitation entre 2006 et 2008, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y avait été invitée, sur la disproportion entre le montant du crédit et le montant de ce déficit (- 4 608 €) et des résultats d'exploitation ( + 22 176 en 2006, - 18 857 € en 2007 et – 33 527 en 2008) ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de proportionnalité ;

3/ ET ALORS QUE le préjudice né du manquement d'une banque à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'en considérant que la reconduction du prêt de 180 000 €, le 27 juillet 2009, n'avait pas été la source d'un endettement supplémentaire pour la société Immo Deal, cependant qu'elle avait constaté elle-même que ce prêt n'avait pas été remboursé et que conformément aux stipulations de ce contrat, à son terme l'ouverture de crédit au taux effectif global de 6,2351 % s'était transformée de plein droit en un simple compte débiteur, à un taux effectif global nettement supérieur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.003
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2016, pourvoi n°15-15.003, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.003
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