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28/06/2016 | FRANCE | N°15-10.378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2016, 15-10.378


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10166 F

Pourvoi n° R 15-10.378







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar la société civile des propriétaires des deux maisons [...] 8e, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Pa...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° R 15-10.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société civile des propriétaires des deux maisons [...] 8e, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile professionnelle Sedim,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société civile des propriétaires des deux maisons [...] 8e, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP Brouard-Daudé ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile des propriétaires des deux maisons [...] à Paris 8e de son désistement envers la SCP [...] en sa qualité de liquidateur de la SCP Sedim ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile des propriétaires des deux maisons [...] à Paris 8e aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Brouard-Daudé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société civile des propriétaires des deux maisons [...] à Paris 8e

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 mai 2012, débouté la société civile des Propriétaires des [...] , de sa demande tendant à la condamnation de la SCP [...], à titre personnel, à lui payer, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la somme de 129.996,62 € au titre de l'occupation des lieux du 10 novembre 2010 au 6 septembre 2011, date de leur libération effective, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011 ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a condamné la SCP [...], ès qualités de liquidateur de la société Sedim, à payer la SCI des Deux Maisons la somme de 27.108,85 € correspondant aux loyers et charges échus après le 26 août 2010, date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Sedim et dus jusqu'au 10 novembre 2010, date de la remise des clés à l'huissier de justice ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, sur la somme de 22.116,34 € à compter du 27 octobre 2010, date de délivrance du commandement de payer et pour le surplus, du jugement rendu, et non pas, ainsi que le sollicite la SCI des Deux Maisons, de ses conclusions notifiées le 25 août 2011 (pièce 37 de son bordereau de communication) lesquelles visaient la condamnation solidaire de la SCP [...], ès qualités et de L... à titre personnel au paiement de dommages intérêts correspondant à l'immobilisation des locaux en raison du comportement fautif qui lui était imputé ; que par ailleurs la SCI des Deux Maisons revendique l'octroi du dépôt de garantie d'un montant de 30.000 € alors même que le tribunal relève que la demande de restitution de cette somme présentée par la SCP [...], ès qualités ne s'était heurtée à aucune contestation tant sur le principe que sur le montant ; qu'à l'appui de cette prétention la SCI des Deux Maisons invoque les dispositions du bail qui prévoient qu'en cas de résiliation ou d'expulsion, le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts et des dispositions de l'article 1760 du code civil ; que cette demande ne peut cependant prospérer dès lors que la résiliation du bail s'inscrit dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Sedim et des pouvoirs que se voit conférer à ce titre, notamment au titre de la poursuite ou pas du bail, le liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; que pas davantage ne peut être accueillie la demande présentée par la SCI des Deux Maisons afin de compensation avec les loyers restant dus antérieurement au 26 août 2010, dans la mesure où le présent litige ne porte pas sur ces sommes dont au demeurant le montant n'est pas précisé ; que par voie de conséquence sera également rejetée la demande visant au remboursement de la somme de 2.891,15 € ; que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Sedim étant du 26 août 2010, il ne peut être retenu que la remise des clés en date du 9 novembre suivant a été effectuée tardivement, alors même que dès le 14 septembre 2010 le liquidateur a mandaté afin d'inventaire et archivage (pièce nº 9) la société SPGA qui est intervenue sur les lieux le 12 octobre 2010 (pièce nº 10) ; qu'il résulte néanmoins du constat dressé le 27 décembre 2010 par la SCP Y..., huissier de justice, que les lieux, outre une machine à affranchir, étaient « garnis copieusement de mobiliers, de matériel informatique, de matériel téléphonique, d'armoires de rangement et de dossiers » ; que ces constatations sont corroborées par les diverses photographies annexées au procès-verbal et attestent de l'encombrement des locaux en raison de la présence de biens divers appartenant non seulement à la société Sedim mais également à des tiers, notamment à la société Néopost qui dès le 21 septembre 2010 avait revendiqué une machine et dont il sera vainement fait sommation à la SCP [...], ès qualités, les 12 novembre et 8 décembre 2010, de la restituer à son propriétaire ; qu'une nouvelle sommation sera délivrée à cette fin le 31 janvier 2011 au liquidateur qui, par lettre du 24 juin 2011 a alors fait savoir au bailleur qu'il avait restitué les lieux en l'état compte-tenu de l'impécuniosité de la procédure mais qu'ayant depuis récupéré une somme d'argent leur dégagement était envisagé, ce qui interviendra fin août début septembre 2011 ; qu'il est donc avéré que le liquidateur a mis près de dix mois à compter de la date de restitution des clés pour libérer totalement les locaux des divers matériels et archives qui s'y trouvaient entreposés ; qu'il est tout autant non sérieusement contestable qu'il n'a pas répondu aux sommations que lui a fait délivrer à cet effet le bailleur ; que pour autant, ces faits ne peuvent être reprochés à faute à la SCP [...], qui, n'étant tenue que d'une obligation de moyen ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder plus rapidement à la libération intégrale des lieux et n'a pu agir qu'après qu'elle a perçu le 18 avril 2011 une somme de 48.184,04 € ; que de surcroît la SCI des Deux Maisons ne peut justifier du préjudice qu'elle allègue ; qu'elle aurait pu, ainsi que le fait justement valoir le liquidateur qui au demeurant relève que l'appelante invoquait cette possibilité dans son assignation, obtenir judiciairement l'autorisation de faire débarrasser les locaux de tous les matériels qui s'y trouvaient entreposés quand bien même ils appartenaient à des tiers et disposer plus rapidement de ceux-ci en vue de leur location ; qu'il s'avère par ailleurs que L... n'a signé un nouveau bail que le 26 octobre 2012, avec prise d'effet au 1er janvier 2013, soit près d'un an après la libération totale des lieux sans que ne puisse être utilement retenue, faute de la justifier, son argumentation consistant à soutenir que ce délai s'expliquait en raison de la crise économique ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le mandataire judiciaire qui opte pour la résiliation du bail dont est titulaire le débiteur engage sa responsabilité personnelle s'il ne restitue pas de manière concomitante l'immeuble loué à son propriétaire ; qu'en déboutant la SCI des Deux Maisons des Deux Maisons [...] , de son action en responsabilité dirigée contre la SCP [...] à titre personnel au titre du retard mis dans la libération des lieux loués, au motif que le mandataire liquidateur n'était tenu que d'une obligation de moyens et qu'il n'avait pas disposé des fonds nécessaires pour procéder plus rapidement à la libération des lieux (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 9), tout en constatant cependant que la SCP [...] avait résilié le bail dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Sedim (arrêt attaqué, p. 3 in fine et p. 4 in limine), que le mandataire liquidateur n'avait libéré les lieux loués que près de dix mois après la remise des clés (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7) et que, bien qu'une somme de 48.184,04 € ait été remise au mandataire liquidateur le 18 avril 2011, les lieux n'avaient été libérés que début septembre 2011 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), ce dont il résultait que la responsabilité personnelle de la SCP [...] était nécessairement engagée au titre du retard mis dans la libération des lieux loués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la victime n'est jamais tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en estimant que la SCI des Deux Maisons des Deux Maisons sises rue Royale, numéros [...] ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice dans la mesure où qu'elle aurait pu elle-même solliciter en justice l'autorisation de faire débarrasser les locaux loués des matériels qui s'y trouvaient entreposés (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 11), cependant qu'il ne pouvait être reproché au bailleur de n'avoir pas suppléé la défaillance de la SCP [...] en procédant à la saisine d'un juge, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a procédé à une inversion des responsabilités, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la victime d'une faute civile a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la libération des lieux loués par le mandataire liquidateur près de dix mois après la résiliation du bail intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du locataire entraîne nécessairement un préjudice pour le bailleur ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice subi par la SCI des Deux Maisons des Deux Maisons [...] du fait du retard mis par le mandataire liquidateur à libérer les lieux loués, au motif inopérant que le bailleur n'avait remis son bien en location qu'un an après cette libération des lieux (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 12), cependant que la libération tardive du bien donné à bail avait nécessairement causé un préjudice au bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.378
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2016, pourvoi n°15-10.378, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.378
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