COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° R 14-29.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lesdiguières, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Louis JP et Lageat A, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Lesdiguières,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Lesdiguières ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lesdiguières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Lesdiguières.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [...] ;
AUX MOTIFS QUE de l'état des créances ressort un passif de 197.420,19 € dont une créance bancaire admise par une ordonnance en date du 15 novembre 2013 frappée d'appel, la nullité du prêt notarié étant par ailleurs sollicitée étant cependant observé que par un arrêt confirmatif en date du 2 octobre 2012, la Cour a validé la procédure de saisie-immobilière et fixé le montant de la créance de la banque à la somme de 183.401,13 € ; que la SCI [...] ne justifie d'aucun actif disponible et dispose d'un revenu annuel de 12.000 € représentant le loyer acquitté par son gérant ; que le plan proposé prévoit des échéances annuelles de 4 à 6 % durant les 7 premières années puis de 21,34 % les 3 dernières années ; que ce plan déséquilibré démontre l'insuffisance des ressources de la SCI [...] et donc son incapacité à présenter un plan sans apport extérieur ; que l'apport en compte courant qui devrait permettre d'acquitter les dernières échéances est constitué du montant d'une succession dont il n'est justifié ni de l'existence, ni du montant de sorte que le remboursement est incertain et alors que la possibilité de cession partielle d'actif n'est pas plus justifiée, le seul actif de la SCI consistant en une maison d'habitation acquise en 2009 au prix de 150.000 € dont il n'est pas démontré qu'elle puisse aisément être scindée aux fins de cession ; qu'en l'état de son passif et de ses revenus, le redressement de la SCI [...] est manifestement impossible et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt p. 3) ;
1°) ALORS QU'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en retenant, pour prononcer la liquidation judiciaire de la SCI LESDIGUIERES, qu'en l'état de son passif et de ses revenus, son redressement était manifestement impossible, tout en relevant que le passif, dont le montant était contesté, était constitué d'une créance bancaire, admise par une ordonnance du juge-commissaire en date du 15 5 novembre 2013, frappée d'appel, pour un montant de 197.420,19 € et que la nullité du prêt notarié était recherchée, outre qu'elle disposait à son actif d'une maison d'habitation, acquise en 2009 au prix de 150.000 €, et qu'il était fait état d'un apport en compte courant, ce dont il résultait que son redressement n'était pas manifestement impossible, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 631-15 II du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ajoutant d'office, pour prononcer la liquidation judiciaire de la SCI [...], que l'apport en compte courant était incertain puisqu'il devait résulter d'une succession dont la réalité n'était pas établie et qu'il n'était pas démontré que la maison d'habitation, acquise par cette dernière en 2009 au prix de 150.000 €, pouvait être aisément scindée aux fins de cession, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.