La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°14-28.146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2016, 14-28.146


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10164 F

Pourvoi n° G 14-28.146







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar :

1°/ M. U... P...,

2°/ Mme E... P...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), dans le litige...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10164 F

Pourvoi n° G 14-28.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. U... P...,

2°/ Mme E... P...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), dans le litige les opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné M. P..., solidairement avec Mlle E... P... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse, les sommes de 45 500 euros et de 24 999,81 euros, sous déduction des intérêts au taux conventionnel à l'exception des intérêts dus en application de l'article 1153, alinéa 3, après la mise en demeure du 9 décembre 2009.

AUX MOTIFS QUE « Monsieur U... P... était âgé de 56 ans, et qu'avant d'être le gérant de la société IL PALAZZIO, il avait exercé pendant plusieurs années la profession d'expert-comptable, et son cabinet comptable était spécialisé dans la restauration pour avoir compris une centaine de clients dans ce domaine; que dans ces conditions ayant eu accès en sa qualité de caution aux résultats du fonds de commerce de restauration dont la société IL PALAZZIO faisait l'acquisition, et même s'il n'avait jamais directement géré ce type d'établissement, il était parfaitement à même de comprendre les enjeux économiques de ce secteur d'activité; que ces éléments permettent de lui conférer la qualité de caution avertie qui ne peut engager la responsabilité de la banque qu'à la condition de rapporter la preuve que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation ; que Monsieur U... P... se borne à se prévaloir de la modicité de ses revenus sans en justifier et sans s'expliquer sur son patrimoine au jour de la souscription de ses engagements et qu'au surplus, il ne produit aucun élément sur sa situation à compter du 9 décembre 2009, date à laquelle il a été mis en demeure d'exécuter ses obligations de caution ».

ALORS, D'UNE PART, QUE le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par celle-ci, par écrit, lors de la conclusion de son engagement ; qu'en reprochant à M. P... de ne pas justifier de la modicité de ses revenus et de ne pas s'expliquer sur son patrimoine au jour de la souscription de ses engagements, sans constater que la Caisse d'Epargne lui avait fait remplir une fiche de renseignement mentionnant ses revenus et ses charges, lors de la conclusion de chacun de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment ou il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que pour condamner M. P... au paiement des dettes cautionnées, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun élément sur sa situation à compter du 9 décembre 2009, date à laquelle il a été mis en demeure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 341- 4 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné Mlle E... P... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse, les sommes de 313 483,83 euros, déduction faite des intérêts au taux conventionnel, au titre du prêt professionnel, et de l'AVOIR condamné solidairement avec M. P..., à payer à cette Caisse les sommes de 45 500 euros et de 24 999,81 euros, déduction faite des intérêts au taux conventionnel au titre des soldes débiteurs des comptes de la société Il Palazzio.

AUX MOTIFS QUE « le projet d' acquisition du fonds de commerce présenté par la société IL PALAZZIO était économiquement viable, que la demande de prêt était accompagnée d'un plan de financement, et que l'analyse du dossier révèle un prévisionnel validé et un seuil de rentabilité de 87 % du CA prévisionnel, un EBE de 169080 euros, soit 16,74 % du CA qui devait permettre le remboursement du crédit et de l'IS, un disponible de 95452 euros permettant une distribution des bénéfices de 35 000 euros et des réserves de 60000 euros; que de surcroît figurait au nombre des points forts l'encadrement et la gestion par Monsieur P..., ancien expert –comptable ayant une bonne connaissance de la précision et un tissu relationnel important ; que les appelants ne justifient d'aucune faute de la banque dans l'octroi du prêt consenti à la société IL PALAZZIO ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la conclusion du contrat de prêt, le crédit accordé était adapté aux capacités financières de la société emprunteuse et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt; qu'en l'absence d'un tel risque, la banque, dont il n'est pas établi qu'elle avait sur la société des connaissances sur ses charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles qu'elle ignorait et à laquelle il ne peut être reproché d'avoir failli à son obligation de conseil, n' était pas tenue à l'égard de la société IL PALAZZIO d'un devoir de mise en garde; que faute de justifier du caractère disproportionné de leurs engagements et en l' absence de risque caractérisé d'endettement né de l'octroi des prêts impliquant une mise en garde des cautions, les appelants ne sont pas fondés à reprocher à la Caisse d'Epargne d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ».

ALORS QUE la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution – indépendamment du caractère disproportionné ou non de son engagement – en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements ; que dans ses conclusions signifiées le 12 septembre 2012 (p 11 § 11 et s), Mlle P... précisait que son salaire mensuel s'élevait à 1 100 euros, tandis que les échéances mensuelles du prêt cautionné s'élevaient à 2 291 euros de sorte qu'elle n'avait pas les capacités financières pour prendre un quelconque risque d'endettement et, partant, reprochait à la Caisse d'Epargne de ne pas avoir rempli son devoir de mise en garde à son l'égard ; que pour débouter la caution de sa demande de dommage-sintérêts, l'arrêt se borne à retenir que le crédit accordé était adapté aux capacités financières de l'emprunteuse et au risque d'endettement de celle-ci ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, au lieu de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les crédits accordés présentaient pour la caution un risque caractérisé d'endettement, de sorte que la Caisse était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.146
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2016, pourvoi n°14-28.146, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28.146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award