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28/06/2016 | FRANCE | N°14-23.890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2016, 14-23.890


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10162 F

Pourvoi n° H 14-23.890







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar la société Quinta communications, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt RG n° 13/08988 rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litig...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10162 F

Pourvoi n° H 14-23.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Quinta communications, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt RG n° 13/08988 rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... F... , pris en qualité de liquidateur de la société les Auditoriums de Joinville, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Quinta communications, de la SCP Richard, avocat de M. F... , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quinta communications aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. F... en sa qualité de liquidateur de la société les Auditoriums de Joinville ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Quinta communications

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, la cession de créance sur la société [...] intervenue le 30 septembre 2011 entre la société QUINTA COMMUNICATIONS et la société ADJ, et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 novembre 2013, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 632-1-I 2° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en l'espèce, il est constant que la cession des créances litigieuse détenue par la société QC sur la société [...] passée entre la société QC et la société ADJ est intervenue pendant la période suspecte de la société ADJ et que le prix de cession a été acquitté par la société ADJ au moyen d'une compensation avec la créance que cette dernière détenait sur la société QC ; que pour apprécier si, dans cette opération, les obligations de la société ADJ ont excédé notablement celles de la société QC, il faut s'attacher à la seule cession en cause sans apprécier globalement les conventions de trésorerie intra-groupe ou les relations financières entre les différentes sociétés du groupe ou encore le protocole d'accord du 30 septembre 2011 dans son ensemble, les obligations des différentes parties à chaque cession de créances étant individualisées et indépendantes les unes des autres et constituant un contrat à part entière et non un simple acte d'exécution d'une convention antérieure ; que cela est si vrai que par deux arrêts du 20 décembre 2012, la cour de céans a annulé d'autres cessions opérées dans le cadre de l'exécution du même protocole sans que ces décisions n'aient affecté de quelque manière que ce soit les droits et obligations des parties au présent litige dans leurs rapports entre elles ; que la société ADJ détenait à l'égard de la société QC une créance de 758 182,18 euros ; que le prix de cession à la société ADJ de la créance détenue par la société QC sur la société [...] d'un même montant a été payé par compensation avec la créance de la société ADJ à l'égard de la société QC ; que l'opération a eu pour effet d'éteindre la dette de la société QC à l'égard de la société ADJ tandis que celle-ci devenait cessionnaire d'une créance détenue sur une société en difficulté ; qu'en effet, la date de la cessation des paiements de la société [...] a été reportée au 31 décembre 2010, soit antérieurement aux cessions de créances litigieuses ; qu'à cela s'ajoute le fait qu'au moment de la signature du protocole, la société [...] faisait l'objet d'un plan de continuation depuis décembre 2003, enregistrait chaque année depuis 2006 des pertes importantes et depuis 2009 des arriérés fiscaux et sociaux cumulés de plusieurs millions d'euros ; que la société QC n'explique pas en quoi et dans quelle mesure le projet de numérisation des films du patrimoine était susceptible d'avoir un Impact positif sur la société [...] ; qu'en conséquence la société QC, dont il est indifférent d'apprécier le soutien qu'elle aurait pu apporter par ailleurs aux sociétés du groupe puisque la cour ne doit apprécier le déséquilibre des obligations respectives des parties qu'au regard des obligations découlant du contrat litigieux, s'est obligée à remettre à la société ADJ un titre de créance dont le recouvrement était fortement compromis, peu important que la transmission du titre ait effectivement eu lieu ; que la société ADJ a de son côté contracté l'obligation de payer à la société QC le prix de la créance cédée, ce qu'elle a fait en payant par compensation une somme de 758 182,18 euros ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour décider que l'obligation de la société ADJ excédait notablement celle de la société QC de sorte que la cession de créance doit être annulée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, implicitement, annulé la cession et a explicitement condamné la société QC à restituer la somme de 758 182,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 et prononcé une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Me de P... rappelle les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce et plus particulièrement son deuxièmement qui sanctionne le fait, pour un contractant d'avoir, en période suspecte, conclu un contrat avec le débiteur qui comporte un déséquilibre entre les prestations réciproques au détriment du débiteur ; que le défaut de demande en paiement n'est d'aucun effet sur la démonstration de l'irrécouvrabilité d'une créance ; que la continuité d'exploitation de la société [...] était assurée jusqu'alors par le soutien de la société QUINTA COMMUNICATIONS via sa filiale QUINTA INDUSTRIES ; que ce soutien n'étant plus assuré depuis le 31 décembre 2010, la société [...] qui avait généré plus de 31 millions d'euros de pertes cumulées n'était plus en mesure de régler une quelconque créance ; qu'en conséquence, la créance sur la société [...] cédée par QUINTA COMMUNICATIONS à ADJ le 30 septembre 2011 était irrécouvrable à cette date ; que l'examen même du protocole démontre qu'il consiste en une simple énumération des opérations de compensation et de cession de créances entre QUINTA COMMUNICATIONS et les différentes sociétés du groupe QUINTA INDUSTRIES et ne fait pas référence à quelque logique de groupe que ce soit ;
Que la convention cadre de trésorerie du 31 décembre 2009 se borne à dire que les prêts intra groupe pourront être remboursés par compensation et ne prévoit aucunement des cessions de créances entre les sociétés du groupe, ces cessions ne constituant d'ailleurs pas des modes de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; que le caractère commutatif du contrat n'est pas mis en cause, et qu'effectivement QUINTA COMMUNICATIONS n'était pas non plus tenue de garantir le recouvrement de la créance cédée, mais que c'est sur la base de l'article L. 632-1 2° que le demandeur soutient la nullité de la cession, et qu'il convient donc de vérifier le caractère déséquilibré du contrat, en appréciant si les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie au moment de la signature du protocole ; que SA QUINTA COMMUNICATIONS a cédé le 30 septembre 2011 à ADJ une créance, à hauteur de 758.182,18 euros alors qu'ADJ connaissait déjà le caractère irrécouvrable des dettes de Y... puisqu'elle les avait provisionnées à 100 % dans ses comptes et qu'au surplus à cette date Y... était en cessation des paiements ; que cette cession a été compensée avec la dette solvable de même montant que SA QUINTA COMMUNICATIONS avait à l'égard d'ADJ ; que cette opération est donc manifestement déséquilibrée au détriment d'ADJ ; qu'en conséquence cet acte sera déclaré nul, et que SA QUINTA COMMUNICATIONS sera condamnée, à titre de restitution, à payer à Me R... F... , ès qualités de mandataire liquidateur de la SA ADJ COMMUNICATIONS la somme de 758.182,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 ;

1° ALORS QUE pour s'opposer aux prétentions du liquidateur, qui cherchait à faire de la cession litigieuse un acte isolé afin de le faire entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 362-1-I du code de commerce, la société QUINTA COMMUNICATIONS avait objecté, tout au long de ses écritures, que cette cession, qui n'avait pas de raison d'être en elle-même, était un élément indissociable mis en oeuvre dans le cadre d'un "netting", c'est-à-dire, d'une "compensation multilatérale" (concl. p. 11, § 7 ; p. 12, § 5), telle qu'elle était pratiquée régulièrement dans le groupe depuis de nombreuses années, conformément à la convention de trésorerie qui avait été conclue le 15 septembre 2006 [avec effet au 1er janvier 2006] entre les sociétés du groupe QUINTA, et qui avait été élargie le 31 décembre 2009 à la société QUINTA COMMUNICATIONS (concl. p. 11, § 7), et qui avait pour objet d'assainir le groupe tout entier, compte tenu des difficultés de certaines sociétés et d'un projet de numérisation alors certain devant profiter à toutes ; qu'en jugeant dès lors a priori que la cession litigieuse était un acte isolé entrant dans le champ des dispositions susvisées, et en rendant ainsi impossible toute prise en compte de son intégration dans le contrat-cadre, lequel constituait pourtant sa cause, sa raison d'être et son fondement exclusifs, la cour a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la société QUINTA COMMUNICATIONS a insisté sur le fait que la cession litigieuse était non pas un acte autonome, mais un instrument de mise en oeuvre, parmi d'autres, d'un "netting", c'est-à-dire d'une compensation multilatérale, conforme à la convention de trésorerie conclue le 15 septembre 2006 entre les sociétés du groupe QUINTA et élargie, le 31 décembre 2009, à la société QUINTA COMMUNICATIONS, et destinée à simplifier les flux financiers à l'intérieur du groupe tout entier ; que cette compensation multilatérale, collective par nature, interdisait de considérer la cession litigieuse comme un simple « contrat commutatif », bilatéral et autonome, entrant dans le champ de l'article L. 632-1-I 2° du code de commerce, au préjudice de l'ensemble du système conventionnel conçu par toutes les sociétés du groupe ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé le texte susvisé ;

3° ALORS QUE le contrat commutatif, qui suppose une convention bilatérale, est celui par lequel chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle ; que l'argumentation de la société QUINTA COMMUNICATIONS selon laquelle la cession litigieuse n'était pas un acte autonome mais constituait un instrument d'une compensation multilatérale appliquée dans le groupe tout entier, et pour tout le groupe, afin de simplifier les flux financiers en son sein, impliquait nécessairement la contestation du caractère purement commutatif et bilatéral du contrat, même si la société QUINTA COMMUNICATIONS a été contrainte de débattre dans le cadre des dispositions de l'article L. 632-1-I 2° du code de commerce ; qu'en retenant dès lors, par motifs adoptés, que le caractère commutatif du contrat n'était pas mis en cause, la cour a derechef dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article L. 632-1 du code de commerce prévoit la nullité non pas de tous les actes accomplis pendant la période suspecte, mais de certains d'entre-eux seulement, dont il présente la liste limitative et les conditions précises ; que la cour, qui a jugé que la cession litigieuse devait être considérée comme un acte autonome, nonobstant son inclusion dans un mécanisme collectif de compensation multilatérale, et qui l'a analysée comme une compensation (p. 6, § 3), devait impérativement contrôler la qualification de cet acte au regard de la liste susvisée, la cession litigieuse pouvant alors être définie, selon ses propres constatations, soit comme un mode de paiement, soit comme une dation en paiement relevant, de ce chef, non pas des dispositions de l'article L. 632-1-I 2° mais de celles de l'article L. 632-1-I 3° ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sur le seul visa de la première de ces dispositions par le liquidateur, sans avoir procédé à cette qualification nécessaire, la cour a violé l'article L. 632-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.890
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2016, pourvoi n°14-23.890, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.890
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