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28/06/2016 | FRANCE | N°14-23.889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2016, 14-23.889


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10161 F

Pourvoi n° F 14-23.889







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar la société Quinta communications, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt RG n° 13/08987 rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opp...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10161 F

Pourvoi n° F 14-23.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Quinta communications, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt RG n° 13/08987 rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. M... D... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la Société industrielle de sonorisation (SIS),

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Quinta communications, de la SCP Richard, avocat de M. D... , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quinta communications aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D... , en sa qualité de liquidateur de la Société industrielle de sonorisation, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Quinta communications

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, les cessions de créances sur la société QUINTA INDUSTRIES et la société [...] intervenues le 30 septembre 2011 entre la société QUINTA COMMUNICATIONS et la société INDUSTRIELLE DE SONORISATION et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 novembre 2013, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 632-1-1 2° du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que pour apprécier le caractère déséquilibré d'un contrat commutatif passé pendant la période suspecte, il convient de s'attacher aux obligations découlant de ce seul contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que les cessions des créances litigieuses détenues par la société QC sur les sociétés QI et [...] passées entre la société QC et la SIS sont intervenues pendant la période suspecte de la SIS et que les prix de cessions ont été acquittés par la SIS au moyen de compensations avec les créances que cette dernière détenait sur la société QC ; que pour apprécier si, dans ces deux opérations, les obligations de la SIS ont excédé notablement celles de la société QC, il faut s'attacher aux seules cessions en cause sans apprécier globalement les conventions de trésorerie intra-groupe ou les relations financières entre les différentes sociétés du groupe ou encore le protocole d'accord du 30 septembre 2011 dans son ensemble, les obligations des différentes parties à chaque cession de créances étant individualisées et indépendantes les unes des autres et constituant un contrat à part entière et non un simple acte d'exécution d'une convention antérieure ; que cela est si vrai que par deux arrêts du 20 décembre 2012, la cour de céans a annulé d'autres cessions opérées dans le cadre de l'exécution du même protocole sans que ces décisions n'aient affecté de quelque manière que ce soit les droits et obligations des parties au présent litige dans leurs rapports entre elles ; que la SIS détenait à l'égard de la société QC une créance de 246 054,31 euros ; que le prix de cession à la SIS de la créance détenue par la société QC sur la société QI et sur la société [...] s'élevant respectivement à la somme de 54 701,61 euros et à celle de 191 352,70 euros a été payé par compensation avec la créance de la SIS à l'égard de la société QC ; que l'opération a eu pour effet d'éteindre la dette de la société QC à l'égard de la SIS tandis que la SIS devenait cessionnaire de deux créances détenues sur des sociétés en difficulté ; qu'en effet, la date de la cessation des paiements de la société QI a été reportée au 1er juillet 2011 et la date de la cessation des paiements de la société [...] a été reportée au 31 décembre 2010, soit antérieurement aux cessions de créances litigieuses ; qu'à cela s'ajoute le fait qu'au moment de la signature du protocole, la société QI avait fait l'objet d'une procédure de conciliation ouverte le 31 janvier 2011 et achevée depuis le 30 juin 2011 par la conclusion d'un moratoire régularisé le 5 août 2011, par lequel la direction des finances publiques des Hauts de Seine avait donné son accord pour qu'une partie de sa dette et celle de ses filiales, soit 807 000 euros, soit payée au plus tard le 30 septembre 2011 et le paiement du solde échelonné, lequel n'a pas été honoré, la société QI ayant déposé sa déclaration de cessation des paiements moins d'un mois plus tard ; que l'impossibilité pour la société QI, qui avait connu des résultats déficitaires depuis plusieurs exercices, dont les capitaux propres étaient négatifs de 25 663 000 euros au 31 août 2011, de payer la créance cédée le 30 septembre 2011 est établie ; qu'il en va de même pour ce qui concerne la société [...] qui faisait l'objet d'un plan de continuation depuis décembre 2003 et enregistrait chaque année depuis 2006 des pertes importantes et depuis 2009 des arriérés fiscaux et sociaux cumulés de plusieurs millions d'euros ; qu'il résulte du rapport du cabinet Mazars en date du 26 septembre 2011 que les perspectives d'activité liées à la montée en puissance de la numérisation n'allaient pas sans des investissements et des besoins de trésorerie complémentaires pour la société QI qui étaient de nature à la fragiliser davantage ; qu'en conséquence la société QC, dont il est indifférent d'apprécier le soutien qu'elle aurait pu apporter par ailleurs aux sociétés du groupe puisque la cour ne doit apprécier le déséquilibre des obligations respectives des parties qu'au regard des obligations découlant du contrat litigieux, s'est obligée à remettre à la SIS des titres de créances dont le recouvrement était fortement compromis, peu important que la transmission des titres aient effectivement eu lieu ; que la SIS a de son côté contracté l'obligation de payer à la société QC le prix des créances cédées, ce qu'elle a fait en payant par compensation une somme de 246 054,31 euros ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour décider que l'obligation de la SIS excédait notablement celle de la société QC de sorte que les cessions de créances doivent être annulées ; que le jugement sera confirmé en qu'il a, implicitement, annulé les cessions et a explicitement condamné la société QC à restituer les sommes de 54 701,61 euros et de 191 352,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 et prononcé une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts comme le demande le liquidateur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me W... rappelle les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce et plus particulièrement son deuxièmement qui sanctionne le fait, pour un contractant d'avoir, en période suspecte, conclu un contrat avec le débiteur qui comporte un déséquilibre entre les prestations réciproques au détriment du débiteur ; que le défaut de demande en paiement n'est d'aucun effet sur la démonstration de l'irrecevabilité d'une créance ; que la continuité d'exploitation des sociétés [...] et QUINTA INDUSTRIES était assurée jusqu'alors par le soutien de la société QUINTA COMMUNICATIONS via sa filiale QUINTA INDUSTRIES ; que ce soutien n'étant plus assuré depuis le 31 décembre 2010, la société [...] qui avait généré plus de 31 millions de pertes cumulées et la société QUINTA INDUSTRIES devant aux diverses sociétés du groupe au 31 Août 2011, la somme de 35 millions d'euros, ces deux sociétés n'étaient pas en mesure de faire face à leurs engagements au 30 septembre 2011 ; qu'en conséquence, les créances sur les sociétés [...] et la société QUINTA INDUSTRIES cédées par QUINTA COMMUNICATIONS à SIS le 30 septembre 2011 étaient irrécouvrables à cette date ; que l'examen même du protocole démontre qu'il consiste en une simple énumération des opérations de compensation et de cession de créances entre QUINTA COMMUNICATIONS et les différentes sociétés du groupe QUINTA INDUSTRIES et ne fait pas référence à quelque logique de groupe que ce soit ; que la convention cadre de trésorerie du 31 décembre 2009 se borne à dire que les prêts intra groupe pourront être remboursés par compensation et ne prévoit aucunement des cessions de créances entre les sociétés du groupe, ces cessions ne constituant d'ailleurs pas des modes de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; que le caractère commutatif du contrat n'est pas mis en cause, et qu'effectivement QUINTA COMMUNICATIONS n'était pas non plus tenue de garantir le recouvrement des créances cédées, mais que c'est sur la base de l'article L.632-1 2° que le demandeur soutient la nullité des cessions, et qu'il convient donc de vérifier le caractère déséquilibré du contrat, en appréciant si les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie au moment de la signature du protocole ; que la société QUINTA COMMUNICATIONS a cédé le 30 septembre 2011 à la société SIS une partie des créances à hauteur de 54.701,61 euros et 191.352,70 euros qu'elle détenait sur les sociétés QUINTA INDUSTRIES et [...] alors que SIS connaissait déjà le caractère irrécouvrable des dettes de QUINTA INDUSTRIES et de P... puisqu'elle les avait provisionnées à 100% dans ses comptes et qu'à cette date elles étaient en état de cessation des paiement ; Que ces cessions ont été compensées avec la dette solvable de même montant que SA QUINTA COMMUNICATIONS avait à l'égard de SIS ; que cette opération est donc manifestement déséquilibrée au détriment de SIS ; qu'en conséquence ces actes seront déclaré nuls, et que SA QUINTA COMMUNICATIONS sera condamnée, à titre de restitution, à payer à Me M... D... de W... es qualités de mandataire liquidateur de la société SIS la somme de 54.701,61 euros et 191.352,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 ;

1° ALORS QUE pour s'opposer aux prétentions du liquidateur, qui cherchait à faire des cessions litigieuses des actes isolés afin de les faire entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 362-1-1 du code de commerce, la société QUINTA COMMUNICATIONS avait objecté, tout au long de ses écritures, que ces cessions, qui n'avaient pas de raison d'être en elles-mêmes, étaient des éléments indissociables mis en oeuvre dans le cadre d'un "netting", c'est-à-dire, d'une "compensation multilatérale" (concl. p. 11, § 7 ; p. 12, § 5), telle qu'elle était pratiquée régulièrement dans le groupe depuis de nombreuses années, conformément à la convention de trésorerie qui avait été conclue le 15 septembre 2006 [avec effet au 1er janvier 2006] entre les sociétés du groupe QUINTA, et qui avait été élargie le 31 décembre 2009 à la société QUINTA COMMUNICATIONS (concl. p. 11, § 7), et qui avait pour objet d'assainir le groupe tout entier, compte tenu des difficultés de certaines sociétés et d'un projet de numérisation alors certain devant profiter à toutes ; qu'en jugeant dès lors a priori qu'il s'agissait d'actes isolés entrant dans le champ des dispositions susvisées, et en rendant ainsi impossible toute prise en compte de leur intégration dans le contrat-cadre, lequel constituait pourtant leur cause, leur raison d'être et leur fondement exclusifs, la cour a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la société QUINTA COMMUNICATIONS a insisté sur le fait que les cessions litigieuses étaient non pas des actes autonomes, mais des instruments de mise en oeuvre, parmi d'autres, d'un "netting", c'est-à-dire d'une compensation multilatérale, conforme à la convention de trésorerie conclue le 15 septembre 2006 entre les sociétés du groupe QUINTA et élargie, le 31 décembre 2009, à la société QUINTA COMMUNICATIONS, et destinée à simplifier les flux financiers à l'intérieur du groupe tout entier ; que cette compensation multilatérale, collective par nature, interdisait de considérer les cessions litigieuses comme de simples « contrats commutatifs », bilatéraux et autonomes, entrant dans le champ de l'article L. 632-1-1 2° du code de commerce, au préjudice de l'ensemble du système conventionnel conçu par toutes les sociétés du groupe ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé le texte susvisé ;

3° ALORS QUE le contrat commutatif, qui suppose une convention bilatérale, est celui par lequel chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle ; que l'argumentation de la société QUINTA COMMUNICATIONS selon laquelle les cessions litigieuses n'étaient pas des actes autonomes mais constituaient des instruments d'une compensation multilatérale appliquée dans le groupe tout entier, et pour tout le groupe, afin de simplifier les flux financiers en son sein, impliquait nécessairement la contestation du caractère purement commutatif et bilatéral du contrat, même si la société QUINTA COMMUNICATIONS a été contrainte de débattre dans le cadre des dispositions de l'article L. 632-1-1 2° du code de commerce ; qu'en retenant dès lors, par motifs adoptés, que le caractère commutatif du contrat n'était pas mis en cause, la cour a derechef dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4° ALORS, en toute hypothèse. QUE l'article L. 632-1 du code de commerce prévoit la nullité non pas de tous les actes accomplis pendant la période suspecte, mais de certains d'entre-eux seulement, dont il présente la liste limitative et les conditions précises ; que la cour, qui a jugé que les cessions litigieuses devaient être considérées comme des actes autonomes, nonobstant leur inclusion dans un mécanisme collectif de compensation multilatérale, et qui les a analysées comme des compensations (p. 6, § 4), devait impérativement contrôler la qualification de ces actes au regard de la liste susvisée, les cessions litigieuses pouvant alors être définies, selon ses propres constatations, soit comme des modes de paiement, soit comme des dations en paiement relevant, de ce chef, non pas des dispositions de l'article L. 632-1-1 2° mais de celles de l'article L. 632-1-1 3° ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sur le seul visa de la première de ces dispositions par le liquidateur, sans avoir procédé à cette qualification nécessaire, la cour a violé l'article L. 632-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.889
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 13e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2016, pourvoi n°14-23.889, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.889
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