LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 406 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 février 2016, dans le litige opposant :
- la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 bis rue Louis Armand, 75015 Paris, demanderesse au pourvoi,
à :
1°/ M. Hassane X..., domicilié ...,
2°/ la société SUD prévention sécurité, dont le siège est 52 rue Babinet, BP 22351, 31023 Toulouse cedex,
3°/ la société SUD solidaires prévention et sécurité-sûreté, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris,
4°/ l'union départementale CFDT Hauts-de-Seine, dont le siège est 23 place de l'Iris, 92400 Courbevoie,
5°/ l'union départementale FO Hauts-de-Seine, dont le siège est 37 rue Gay Lussac, 92320 Châtillon,
6°/ l'union départementale CGT Hauts-de-Seine, dont le siège est immeuble La Rotonde, 32-34 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre,
7°/ l'union départementale CFE-CGC Hauts-de-Seine, dont le siège est 1 rue Charles Lorilleux, 92800 Puteaux,
8°/ l'union départementale CFTC Hauts-de-Seine, dont le siège est 58 Jardins Boieldieu, 92800 Puteaux-La Défense 8,
9°/ l'union départementale UNSA Hauts-de-Seine, dont le siège est 8 bis rue Berthelot, 92150 Suresnes,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA Cour, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, à savoir une erreur de date page 3, ligne 3 ;
Attendu qu'il faut lire "... que le syndicat SUD prévention sécurité a désigné le 5 mai 2014 (et non 2013) M. X... ... (suite inchangée) ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 406 FS-P+B en date du 17 février 2016 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit juin deux mille seize ;
Où étaient présents : M. Frouin , président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.