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28/06/2016 | FRANCE | N°12-25.357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 juin 2016, 12-25.357


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10163 F

Pourvoi n° K 12-25.357







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar Mme N... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Atlantique, ...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10163 F

Pourvoi n° K 12-25.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Atlantique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme K..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque populaire Atlantique ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme K...

Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Melle K... à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE les sommes de 63.822,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2008, au titre du compte courant n° 60221783693 et de 67.738,05 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 8% à compter du 17 janvier 2008, au titre du prêt n° 3201038, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil.

AUX MOTIFS QUE « Melle N... K..., pour s'opposer au paiement des sommes réclamées prétend que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a commis des fautes en ne vérifiant pas les renseignements donnés sur la fiche de renseignements établie le 12 octobre 2004 et non signées par la première ; mais que n'est nullement démontré le caractère erroné des éléments figurant sur cette fiche ; que ce moyen sera rejeté ; que Mme N... K..., pour s'opposer aux demandes de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE excipe par ailleurs du caractère disproportionné de ses engagements de caution au regard de son patrimoine ; que N... K..., qui s'est portée caution en qualité de gérante de la Société SARL CONFORT 85, ne rapporte pas la preuve que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE avait des informations sur la situation de la Société, de ses revenus, de son patrimoine, ou de ses facultés qu'elle même ignorait lors de la souscription de ses engagements ; qu'elle ne peut en conséquence prétendre à engager la responsabilité de la Banque du chef susvisé ; qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué p.3)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Melle K... plaide la déchéance du bénéfice de ses engagements sur le fondement de l'article L.341-4 du Code de la consommation en raison de la disproportion entre ces engagements et ses revenus ou son patrimoine ; que la fiche d'information en date du 14 octobre 2004, produite par la Banque, comporte des informations personnelles relatives à la défenderesse et à M. F... O... V..., qui était le gérant de la Société CONFORT 85, Melle K... en étant elle-même associée et salariée ; que cette fiche comportait la seule signature de M. V..., mais que Melle K... qui déclare qu'à l'époque, elle vivait maritalement avec M. V..., ne conteste pas l'exactitude des informations données sur le patrimoine du couple, qui était constitué des parts détenus par les deux associés de la société civile immobilière, propriétaire des locaux de l'entreprise ; qu'en l'occurrence ces parts étaient évaluées à 805.000 euros, en regard desquels subsistait un crédit restant dû de 572.000 euros, soit une valeur patrimoniale nette de 233.000 euros ; que la situation des revenus et du patrimoine doit d'abord s'apprécier lors de la souscription de l'engagement ; qu'au regard d'un patrimoine net de l'endettement de 233.000 euros, un engagement total de 264.000 euros ne peut être considéré comme disproportionné, compte tenu des résultats légitimement attendus de la société emprunteuse ; que les engagements souscrits au titre du crédit immobilier n'ont pas à être pris en compte, dans la mesure où les crédits correspondants ont été remboursés depuis ; que les engagements de cautionnement ont été régulièrement souscrits dans les termes requis ; que la créance, ayant été admise, la dette ne peut plus être contestée par la partie défenderesse » (jugement entrepris p.5 et 6)

ALORS QUE 1°) l'engagement de caution conclu par une personne physique, même avertie, au profit d'un créancier professionnel, ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que l'absence de signature par l'exposante de la fiche de renseignements signée seulement par M. V..., gérant et titulaire de 75% des parts de la SARL CONFORT 85, aurait dû conduire la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à vérifier l'exactitude des déclarations de ce dernier des prêts accordés à la société dont il était l'associé majoritaire ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que Melle K... vivait alors maritalement avec M. V... et qu'elle n'aurait pas contesté l'exactitude des informations données sur le patrimoine du couple, dont le caractère erroné n'aurait pas été démontré, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation

ALORS QUE 2°) au surplus, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 15 mai 2012), l'exposante avait fait valoir (p. 4) qu'il incombait d'autant plus à la BPA de vérifier l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements précitée, qu'elle comportait des surcharges et des corrections et qu'elle avait été établie le 12 octobre 2004, soit le même jour que son dernier engagement de caution pour un montant de 72.000 euros, seulement quelques jours avant que la SARL CONFORT 85 eût été déclarée en redressement judiciaire, le 29 octobre 2004 ; qu'il était ainsi démontré que « plutôt que de vérifier l'état financier de CONFORT 85 et donner un quelconque signe d'alerte, la Banque avait préféré faire souscrire à Mme K... un nouvel engagement alourdissant ainsi de manière totalement abusive sa situation d'endettement personnel » ; qu'en décidant que la BPA n'aurait pas eu à vérifier l'exactitude de la fiche de renseignements susvisée, aux motifs inopérants que Melle K... vivait alors maritalement avec M. V... et qu'elle n'aurait pas contesté l'exactitude des informations données sur le patrimoine du couple, dont le caractère erroné n'aurait pas été démontré, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation

ALORS QUE 3°) et en toute hypothèse, en affirmant que la preuve du caractère erroné des déclarations de M. V... dans la fiche de renseignements du 12 octobre 2004 n'aurait pas été rapportée, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante signifiées le 15 mai 2012, qui avait fait valoir (p.5) que si elle avait fait les vérifications nécessaires, la BPA aurait réalisé « que les parts de ces sociétés (SARL CONFORT 85 et SCI [...]) n'avaient pas la valeur indiquée par M. V..., soit respectivement 150.000 euros et 805.000 euros, puisque CONFORT 85 a été déclarée en redressement judiciaire 15 jours après l'établissement de la fiche en cause et que le Tribunal de commerce n'a retenu que la valeur des parts de la SCI », dont la valeur a été « diminuée par la déconfiture de la SARL CONFORT 85, qui abritait l'activité de cette dernière et en percevait les loyers », laquelle « SCI a d'ailleurs été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du 23 mai 2006 », et seule « une somme de 128, 76 euros est revenue aux associés ... partagée à hauteur de leur participation respective soit 49% pour Melle K... et 51% pour M. V... » ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS QUE 4°) en outre, dans ses mêmes conclusions d'appel (p. 6), l'exposante avait fait valoir que « le Tribunal aurait dû se fonder sur le seul patrimoine de Melle K... pour apprécier sa proportionnalité avec les engagements qu'elle a souscrits ; qu'il a à cet égard commis une erreur d'appréciation flagrante, puisqu'en retenant la valeur nette des parts de la SCI à hauteur de 233.000 euros, le Tribunal n'a tenu aucun compte du fait que Melle K... ne détenait que 49% de la valeur desdites parts, soit 114.170 euros » ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris ayant déclaré « qu'au regard d'un patrimoine net de l'endettement de 233.000 euros, un engagement total de 264.000 euros ne peut être considéré comme disproportionné, compte tenu des résultats légitimement attendus de la société emprunteuse », sans s'expliquer précisément sur le point précité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles des articles 1147 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation

ALORS QUE 5°) ensuite, dans ses mêmes conclusions d'appel (p.6 in fine et 7), l'exposante avait démontré qu'elle « n'était par ailleurs associée qu'à hauteur de 25 % de CONFORT 85 dont les parts n'avaient plus aucune valeur du fait de son état de cessation des paiements et qu'à supposer même que celles-ci aient eu la valeur indiquée par M. V... soit 150.000 euros, elles ne pouvaient constituer pour Melle K... qu'un patrimoine à hauteur de 150.000 x 25% = 37.500 euros, soit une valeur patrimoniale totale de 114.70 + 37.500 = 151.670 euros » et « que BPA lui a parallèlement fait souscrire cinq engagements de caution pour un montant total de 583.200 euros (87.000 + 60.000 + 45.000 + 72.000 + 283.200) », « que le Tribunal ne pouvait sans contradiction retenir au titre du patrimoine de Mme K... la somme de 805.000 euros représentant la valeur des parts de la SCI et ne pas retenir le cautionnement à hauteur de 283.200 euros qu'elle avait souscrit en garantie du prêt contracté par cette société», « qu'un cautionnement de 130.000 euros avait été contracté au profit de la Banque TARNEAU comme l'indique également la fiche de renseignements » susvisée du 12 octobre 2004 ; qu'ainsi l'exposante avait démontré que « Melle K... s'était portée caution pour une somme totale de 713.200 euros alors que son patrimoine immobilier propre n'était que de 151.670 euros » qu'elle avait « perçu en 2002 la somme de 17.266 euros , en 2003, 15.405 euros et en 2004, 14.970 euros, qu'elle a perçu des indemnités ASSEDIC jusqu'au 1er avril 2004 puis un salaire de la SARL CONFORT 85 jusqu'au dépôt de bilan de cette dernière le 29 octobre 2004 » et « qu'ainsi après avoir liquidé son patrimoine d'une valeur maximale de 151.670 euros, il restait encore à payer pour Melle K... une somme de 713.200 – 151.670 = 561.530 euros avec un salaire de 1.300 euros par mois », ce qui suffisait « à caractériser la disproportion manifeste du patrimoine de la caution par rapport à ses revenus » ; qu'en se bornant à déclarer le contraire et à confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sans s'expliquer précisément sur ces points, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation

ALORS QUE 6°) enfin, dans ses mêmes conclusions d'appel (p.5), l'exposante avait démontré que la fiche de renseignements datant du 12 octobre 2004 et du dernier engagement de caution contracté le même jour pour un montant de 72.000 euros, la BPA n'avait demandé aucun renseignement sur les capacités financières de Melle K... lorsqu'elle a souscrit « les trois premiers cautionnements pour un montant total de 192.000 euros en garantie du paiement des dettes de cette société » (CONFORT 85) et qu'elle avait été « particulièrement négligente en ne vérifiant pas la proportionnalité du patrimoine de Melle K... avec ses engagements au moment où ils ont été souscrits » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 12-25.357
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 jui. 2016, pourvoi n°12-25.357, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.25.357
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