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22/06/2016 | FRANCE | N°15-23.307

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2016, 15-23.307


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10334 F

Pourvoi n° U 15-23.307







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... G..., domiciliÃ

© [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme S... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10334 F

Pourvoi n° U 15-23.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme S... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ; le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la récompense due au mari (M. G..., l'exposant) par la femme (Mme D...) à la somme de 28 900 € (25 % de 115 600 €), déboutant ainsi le mari de sa demande de récompense due au titre du remboursement de 46 des 180 mensualités d'un emprunt de la communauté ;

AUX MOTIFS QUE M. G... soutenait avoir réglé seul 46 mensualités de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole, soit 3 758,42 F par mois, soit un total de passif commun de 172 887 F (26 356,45 €), et prétendait que Mme D... n'établissait pas avoir elle-même remboursé ce prêt ; que M. G... devait être débouté de cette demande ; qu'en effet, ledit prêt avait été remboursé à compter de février 1991 jusqu'en juin 1992, date du changement de régime matrimonial par la communauté, soit 16 mensualités de 3 758,42 F, soit au total la somme de 60 134,72 F (8 590,67 €) ; qu'aucune récompense n'était due de ce chef ; que sur les vingt-six mensualités restantes d'un montant de 97 718,92 F (14 897,15 €), il venait d'être exposé que M. G... avait distrait à son profit la totalité du montant du prêt souscrit au Crédit Agricole à hauteur de 60 979 € versée sur le compte joint des époux, Mme D... s'acquittant du règlement du reste des mensualités dont elle devait se voir rembourser au titre du recel de communauté ;

ALORS QUE, d'une part, les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motivation ; qu'en déboutant le mari de sa demande de récompense due au titre du remboursement de 46 des 180 mensualités du prêt de communauté souscrit en 1991 dont il s'était acquitté sur ses deniers propres, pour la raison que la communauté avait remboursé 16 mensualités et que, « sur les 26 mensualités restantes d'un montant de 97 718,92 francs (14 897,15 €), il venait d'être exposé que M. G... avait distrait à son profit la totalité du montant du prêt souscrit au Crédit Agricole à hauteur de 60 979 € versés sur le compte joint des époux, Mme D... s'acquittant du règlement du reste des mensualités dont elle devait se voir rembourser au titre du recel de communauté » (v. arrêt attaqué, p. 12, alinéa 2), la cour d'appel a statué par un motif inintelligible équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'un côté, que le mari avait diverti l'ensemble du montant du prêt de 400 000 F qui avait été versé en 1991 sur le compte joint détenu par les époux auprès du crédit agricole, puis en constatant, de l'autre, que, sur ce même compte joint, il n'avait diverti qu'une somme de 275 000 F, la cour d'appel s'est contredite, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en l'espèce, pour débouter le mari de sa demande de récompense due au titre des remboursements de 46 des 180 mensualités du prêt de communauté souscrit en 1991 dont il s'était acquitté sur ses deniers propres, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté de relever que l'intéressé avait distrait à son profit la totalité du montant du prêt souscrit au Crédit Agricole à hauteur de 60 979 € versée sur le compte joint des époux ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher l'auteur du remboursements de 26 mensualités du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le mari soutenait avoir remboursé 46 des 180 mensualités du prêt de communauté souscrit en 1991, tandis que la femme contestait le nombre des mensualités prises en charge par lui et admettait qu'il en avait réglé 26 ; qu'en refusant néanmoins de considérer que, sur ses deniers propres, le mari s'était acquitté du remboursement d'au moins 26 mensualités de l'emprunt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la récompense due au mari (M. G..., l'exposant) par la femme (Mme D...) à la somme de 28 900 € (25 % de 115 600 €) ;

AUX MOTIFS QUE, au titre de l'industrie personnelle du mari, il était constant que l'activité personnelle d'un époux n'était pas de nature à générer un droit à récompense, que cette activité eût été déployée au service d'un bien lui appartenant en propre ou d'un bien appartenant en propre à l'autre époux ; que ce principe avait été clairement rappelé par la Cour de cassation dans l'arrêt du 29 mai 2013 ; que M. G... ne pouvait donc prétendre à aucune récompense de ce chef ; que, suivant la méthode de l'expert A... (page 34 du rapport), M. G... avait droit à une récompense de 25 % du montant du profit subsistant, soit 25 % de 115 600 €, soit la somme de 28 900 € ; que cette somme devait venir en déduction de celle due par M. G... à Mme D... au titre du recel de communauté, de sorte que c'est M. G... qui était redevable à Mme D... de la somme de 136 808 € - 28 900 € = 107 908 € représentant le montant de la soulte que M. G... devrait verser à Mme D... ;

ALORS QUE, d'une part, le boni de communauté se divise par moitié entre le mari et la femme ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que le mari avait droit à une récompense de 25 % du montant du profit subsistant résultant des travaux financés par la communauté sur le bien propre de la femme, soit 25 % de 115 600 € ; qu'en se prononçant de la sorte quand le mari avait droit à la moitié de ce boni de communauté, la cour d'appel a violé l'article 1475 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté de se référer à la méthode de l'expert (p. 34 de son rapport) fixant le droit à récompense du mari à 25 % du montant du profit subsistant ; qu'en se prononçant de la sorte sans détailler la méthodologie et les calculs de l'expert, donc sans mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1475 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que, suivant la méthode de l'expert (page 34 du rapport), le mari avait droit à une récompense de 25 % du montant du profit subsistant, soit 25 % de 115 600 €, soit la somme de 28 900 € ; qu'en se prononçant ainsi, quand le profit subsistant avait été évalué par l'expert en considération de la valeur actuelle de la maison et qu'il le fixait à la somme de 570 000 €, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-23.307
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-23.307, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23.307
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