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22/06/2016 | FRANCE | N°15-14740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 2014), que la société Batitec a engagé M. X... le 8 mars 2010 en qualité d'assistant de chef de chantier gros-oeuvre et l'a affecté à divers chantiers avant de le licencier le 31 octobre 2011 pour « fin de chantier conformément aux usages dans notre profession » ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ann

exé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 2014), que la société Batitec a engagé M. X... le 8 mars 2010 en qualité d'assistant de chef de chantier gros-oeuvre et l'a affecté à divers chantiers avant de le licencier le 31 octobre 2011 pour « fin de chantier conformément aux usages dans notre profession » ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité d'un licenciement prononcé pour fin de chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou de plusieurs chantiers déterminés et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé ; qu'en considérant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et condamner la société Batitec à l'indemniser à ce titre, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de nom de chantier, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
2°/ que la validité d'un licenciement prononcé pour fin de chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou de plusieurs chantiers déterminés et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé ; qu'au surplus, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement et en condamnant la société Batitec à ce titre en tant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de nom de chantier et que l'employeur ne démontrait pas que les chantiers pour lesquels il avait embauché le salarié étaient terminés le jour du licenciement, sans rechercher dans quelle mesure les tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé étaient effectivement achevées et si le contrat de travail et ses avenants avaient été conclus pour la durée d'un ou de plusieurs chantiers déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ;
3°/ que dans le cadre de l'exécution de contrats à durée indéterminée de chantier, le contrat de travail peut être valablement rompu dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que dans le cadre de l'exécution de contrats à durée indéterminée de chantier, le licenciement n'était justifié que s'il était établi que le chantier avait pris fin, quand un tel licenciement était fondé si, non pas le chantier, mais les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient achevées, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ;
Et attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que les stipulations du contrat de travail ne permettent pas de déterminer avec précision le ou les chantiers pour lesquels M. X... a été engagé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batitec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Batitec à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Batitec
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société BATITEC à verser à ce dernier la somme de 10.000 € à titre d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est constant et non contesté que Monsieur X..., outre les chantiers « MIMOSAS » à SAINTLEU, « ADELIE » à LA POSSESSION, « LES PERLES DE CORAIL » à SAINT-LEU et « LES JARDINS DE MAGALLI » à SAINT-DENIS, a travaillé pour le compte de la Société BATITEC sur le chantier « LES COQUELICOTS 3 » à SAINT-DENIS du 21 décembre 2010 au 28 février 2011 sans que cet emploi fasse l'objet d'un contrat de travail écrit, contrairement aux autres chantiers ; que pour s'opposer à la demande de requalification des contrats à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun avec pour conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse du demandeur intervenu le 31 octobre 2011, la Société BATITEC soutient essentiellement qu'aux termes de l'article V intitulé « Lieu de travail» de son contrat du 8 mars 2010, il était convenu que Monsieur X... exerce ses fonctions d'assistant chef de chantier gros oeuvre « pour le ou les chantiers, dont il aura la responsabilité », et que de plus, l'article II intitulé «Emploi et qualification » prévoyait que, du fait de la nature évolutive des fonctions confiées à Monsieur X..., celles-ci pourraient être modifiées par la Société BATITEC en fonction des nécessités d'administration, de gestion et d'exploitation de l'entreprise, de sorte que la relation contractuelle entre les parties n'a jamais été limitée à un, deux ou trois chantiers en particulier ; que dans le cadre de l'exécution de contrats à durée indéterminée de chantier, le licenciement n'est justifié que s'il est établi que le chantier a pris fin ; qu'or, la lettre de licenciement ne mentionne pas de nom de chantier, et l'employeur ne démontre pas que les chantiers pour lesquels il a embauché Monsieur X... étaient terminés le jour du licenciement ; que dès lors, la cessation de l'emploi de ce salarié au 31 octobre 2011 est sans cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE la validité d'un licenciement prononcé pour fin de chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou de plusieurs chantiers déterminés et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé ; qu'en considérant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... et condamner la Société BATITEC à l'indemniser à ce titre, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de nom de chantier, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1236-8 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la validité d'un licenciement prononcé pour fin de chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou de plusieurs chantiers déterminés et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé ; qu'au surplus, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement et en condamnant la Société BATITEC à ce titre en tant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de nom de chantier et que l'employeur ne démontrait pas que les chantiers pour lesquels il avait embauché le salarié étaient terminés le jour du licenciement, sans rechercher dans quelle mesure les tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé étaient effectivement achevées et si le contrat de travail et ses avenants avaient été conclus pour la durée d'un ou de plusieurs chantiers déterminés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1236-8 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE dans le cadre de l'exécution de contrats à durée indéterminée de chantier, le contrat de travail peut être valablement rompu dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que dans le cadre de l'exécution de contrats à durée indéterminée de chantier, le licenciement n'était justifié que s'il était établi que le chantier avait pris fin, quand un tel licenciement était fondé si, non pas le chantier, mais les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient achevées, la Cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du Code du travail ;
et AUX MOTIFS QU'au regard de l'ancienneté de Monsieur X... au sein de la Société BATITEC, inférieure à deux ans, soit la durée d'un an et sept mois, et compte tenu des éléments du dossier, il convient de lui allouer la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 5) ;
4°) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en condamnant la Société BATITEC à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « compte tenu des éléments du dossier », sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'au demeurant, en fixant le montant de l'indemnité litigieuse à la somme de 10.000 €, sans autre indication quant à la fixation de ce quantum, spécialement à l'égard du plancher minimum légal des six derniers mois de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14740
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2016, pourvoi n°15-14740


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14740
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