La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2016 | FRANCE | N°15-12824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-12824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 2014), que M. X... et treize autres salariés, engagés en qualité de matelots par la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH), ont saisi la juridiction prud'homale après avoir fait l'objet d'un licenciement économique ; que par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes du Havre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance du Havre ; que par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal d'instance du Havre

a déclaré irrecevables les demandes des salariés en raison du défaut d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 décembre 2014), que M. X... et treize autres salariés, engagés en qualité de matelots par la Société nouvelle de remorquage du Havre (SNRH), ont saisi la juridiction prud'homale après avoir fait l'objet d'un licenciement économique ; que par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes du Havre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance du Havre ; que par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal d'instance du Havre a déclaré irrecevables les demandes des salariés en raison du défaut de respect du préalable de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ;
Attendu que les marins font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et que, d'autre part, l'article L. 5542-48 du code du transport a été modifié par l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ; que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés exposants, la cour d'appel a fait application, d'une part de l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et, d'autre part, de l'article L. 5542-48 du code du transport dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le conseil de prud'hommes puis le tribunal d'instance ont été saisis postérieurement à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 qui a abrogé l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et antérieurement à l'entrée en vigueur de loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 qui a modifié l'article L. 5542-48 du code des transports, la cour d'appel a violé lesdits articles par fausse application ;
2°/ que l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, était rédigé de la façon suivante « Le différend qui peut s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat » ; qu'il en résulte que la tentative de conciliation n'était prévue que pour les différends qui pouvaient s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et le marin ; qu'en considérant que la tentative de conciliation s'imposait alors que le différend était né aux motifs que certaines créances des salariés n'avaient pas été inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SNRH, ces créances ne concernant qu'en partie la prestation de travail effectuée durant les périodes d'embarquement, la cour d'appel a violé l'article L. 5542-48 du code des transports dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ;
3°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 625-5 du code du commerce « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement » et que, d'autre part, en application de l'article R. 1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées comme en matière prud'homale ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des exposants en l'absence de tentative de conciliation préalable en considérant que l'article L. 625-5 du code du commerce ne s'appliquait pas devant le tribunal d'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 625-5 du code du commerce, R. 1451-3 du code du travail et L. 5541-1 du code des transports ;
4°/ que conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure civile, l'instance engagée devant un tribunal incompétent se poursuit devant la juridiction désignée compétente dont la saisine n'incombe pas aux parties ; que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, la cour d'appel a retenu que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes aurait dû être effectuée avant la saisine du tribunal d'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les exposants, qui avaient saisi la juridiction prud'homale, n'avaient aucune obligation, préalablement à cette saisine, de soumettre le litige à une tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, qu'ils n'avaient pas non plus l'obligation de le faire lorsque le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance et ne pouvaient d'ailleurs pas le faire puisque l'affaire a été transmise à cette juridiction par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile ;
5°/ que la liquidation judiciaire d'une société emporte de plein droit sa dissolution et que si la société est représentée par un liquidateur, celui-ci, compte tenu de la procédure collective, ne peut être condamné au paiement de sommes d'argent ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de salariés faute de tentative de conciliation préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la liquidation judiciaire de l'employeur faisait obstacle à toute conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7° du code civil et L. 622-21 du code du commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime, peu important que le marin ait ou non été embarqué lors de son licenciement ;
Et attendu qu'ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes et que la demande était irrecevable, faute d'avoir été précédée du préalable de conciliation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et douze autres demandeurs.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés tendant à voir fixer leurs créances concernant des rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts, et de les avoir condamnés aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève que les parties n'ont pas contesté la compétence ratione materiae du tribunal d'instance dans ce litige opposant des marins à leur employeur ; - sur la recevabilité et le préalable de tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, les appelants soutiennent que la société SNRH est en liquidation judiciaire de sorte qu'aucune conciliation ne peut intervenir puisque la société n'a plus de personnalité juridique, qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L 625-5 du code de commerce en ce que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L 625-1 et L 625-4 sont portés directement devant te bureau de jugement, que le code des transports en son article L 5141-1, dispose que doit s'appliquer aux marins le droit applicable aux salariés sous réserve de dispositions particulières, qu'aucune disposition particulière n'a été apportée par le code du travail maritime en cas de liquidation de la société concernée, qu'en conséquence leurs demandes seront déclarées recevables ; Maître Y... ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DE REMORQUAGE DU HAVRE, réplique qu'en application des dispositions de l'article L 5542-48 du code des transports et de l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, incontestablement applicables, le litige doit être préalablement soumis à la tentative de conciliation, que la personnalité morale de la société en liquidation judiciaire subsiste jusqu'à la clôture de celle-ci ; elle ajoute que les dispositions de l'article L 625 du code de commerce ne s'appliquent que devant le conseil de prud'hommes et non devant le tribunal d'instance devant lequel le préalable de conciliation s'impose, que si l'article L 5541-1 du code des transports dispose que le code du travail est applicable aux marins sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire, il existe en l'espèce un texte spécial qui impose sans distinction une conciliation préalable, étant observé que cet article L 5541-1 ne renvoie qu'aux dispositions du code du travail et non aux dispositions du code de commerce ; le centre de gestion et d'études de l'AGS (CGEA) de ROUEN soutient que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, dérogatoires du droit commun, ne distinguent nullement selon que l'employeur est in bonis ou fait l'objet d'une procédure collective, que faute d'avoir respecté ce préalable de conciliation, les demandes formées par les marins sont irrecevables ;
Et AUX MOTIFS QUE le tribunal d'instance dont la compétence matérielle n'a pas été contestée, a fait une exacte appréciation des dispositions législatives et réglementaires pour considérer que le préalable de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes imposé par les articles L 5542-48 du code des transports et 2 du décret n ° 59-1337 du 20 novembre 1959 n'avait pas été respecté, étant observé que ces dispositions ne distinguent pas si le litige est soumis aux dispositions d'une procédure collective, que si l'article L 625-5 du code de commerce prévoit que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L 625-1 et L 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement, il ne s'en infère pas pour autant que cette procédure s'applique par analogie devant une autre juridiction, en l'espèce le tribunal d'instance, dans le cadre d'une relation contractuelle particulière entre un marin et son employeur régie par les règles de droit privé du code du travail maritime ; si l'article L 5541-1 du code des transports édicte que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, c'est sous réserve des dérogations ou dispositions particulières, ce qui est le cas en l'espèce par les dispositions sus-visées relatives au préalable de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, autorité compétente de l'Etat, et non devant la juridiction saisie selon le droit commun ; les appelants ne peuvent davantage soutenir que la conciliation ne pourrait intervenir au motif que la société SNRH en liquidation judiciaire, n'aurait plus de personnalité juridique alors qu'il est constant que la personnalité morale de la société en liquidation judiciaire subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Messieurs Jean-Paul X..., M. Pascal Z..., Marc A..., Jacques B..., Jean C..., Bernard D..., Joël E..., Lucien F..., Jean-Pierre G..., Stéphane H..., Mathieu I..., Nielsen J..., Philippe K... et Briac L..., qu'il leur appartenait d'introduire une nouvelle instance après respect de la procédure applicable ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 5542-48 du code des transports dispose que « tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat » ; aux termes de l'article R 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime ; en vertu de l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, les litiges qui s'élèvent entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administration de l'inscription maritime ; il résulte de ces textes que la procédure à suivre en cas de litige entré les armateurs et les marins relevant de la compétence du tribunal d'instance comprend un préalable de tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ; en l'espèce, il apparaît que les demandeurs ont saisi en premier lieu directement le conseil de prud'hommes de leurs prétentions, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance entraînant la saisine immédiate de la présente juridiction, et force est de constater que le préalable de tentative de conciliation n'a pas été respecté, contrairement à la procédure spécifique prévue en pareil cas de saisine du tribunal d'instance ; le seul fait d'avoir saisi une juridiction qui se déclare matériellement incompétente pour connaître du litige ne peut permettre de s'affranchir du préalable de tentative de conciliation prévu avant de pouvoir saisir valablement la juridiction désignée comme compétente ; ainsi, la procédure spécifique prévue pour saisir régulièrement une juridiction s'impose même en cas de renvoi de l'affaire suite à déclaration d'incompétence de la juridiction initialement saisie ; par ailleurs, si l'article L 625-5 du Code de commerce prévoit que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L 625-1 et L 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement (c'est-à-dire en se dispensant du préalable de tentative de conciliation habituel devant cette juridiction), ce texte qui détermine la procédure à suivre devant une juridiction déterminée (le Conseil de Prud'hommes) ne peut pas s'appliquer par analogie devant une autre juridiction pour laquelle une procédure particulière est prévue dans un contentieux déterminé, étant précisé en outre que les textes prévoyant le préalable de tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes avant saisine du Tribunal d'instance ne distinguent pas selon que le litige s'inscrit ou pas dans le cadre d'une procédure collective concernant l'employeur ; en conséquence, en l'absence de respect de la procédure applicable pour saisir la présente juridiction, il conviendra de déclarer les prétentions des quatorze demandeurs irrecevables ; parties perdantes, les demandeurs seront condamnés aux dépens de l'instance ;
ALORS QUE d'une part, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et que, d'autre part, l'article L 5542-48 du code du transport a été modifié par l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ; que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés exposants, la cour d'appel a fait application, d'une part de l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et, d'autre part, de l'article L 5542-48 du code du transport dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le conseil de prud'hommes puis le tribunal d'instance ont été saisis postérieurement à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 qui a abrogé l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et antérieurement à l'entrée en vigueur de loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 qui a modifié l'article L 5542-48 du code des transports, la cour d'appel a violé lesdits articles par fausse application ;
ALORS subsidiairement QUE l'article L 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, était rédigé de la façon suivante « Le différend qui peut s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat » ; qu'il en résulte que la tentative de conciliation n'était prévue que pour les différends qui pouvaient s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et le marin ; qu'en considérant que la tentative de conciliation s'imposait alors que le différend était né aux motifs que certaines créances des salariés n'avaient pas été inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SNRH, ces créances ne concernant qu'en partie la prestation de travail effectuée durant les périodes d'embarquement, la cour d'appel a violé l'article L 5542-48 du code des transports dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ;
ALORS, en outre, QUE d'une part, conformément aux dispositions de l'article L 625-5 du code du commerce « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement » et que, d'autre part, en application de l'article R 1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées comme en matière prud'homale ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des exposants en l'absence de tentative de conciliation préalable en considérant que l'article L 625-5 du code du commerce ne s'appliquait pas devant le tribunal d'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 625-5 du code du commerce, R 1451-3 du code du travail et L 5541-1 du code des transports ;
ALORS par ailleurs QUE conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure civile, l'instance engagée devant un tribunal incompétent se poursuit devant la juridiction désignée compétente dont la saisine n'incombe pas aux parties ; que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, la cour d'appel a retenu que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes aurait dû être effectuée avant la saisine du tribunal d'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les exposants, qui avaient saisi la juridiction prud'homale, n'avaient aucune obligation, préalablement à cette saisine, de soumettre le litige à une tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, qu'ils n'avaient pas non plus l'obligation de le faire lorsque le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance et ne pouvaient d'ailleurs pas le faire puisque l'affaire a été transmise à cette juridiction par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile ;
Et ALORS enfin QUE d'une part, la liquidation judiciaire d'une société emporte de plein droit sa dissolution et que, d'autre part, si la société est représentée par un liquidateur, celui-ci, compte tenu de la procédure collective, ne peut être condamné au paiement de sommes d'argent ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de salariés faute de tentative de conciliation préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la liquidation judiciaire de l'employeur faisait obstacle à toute conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7° du code civil et L 622-21 du code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12824
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2016, pourvoi n°15-12824


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award