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22/06/2016 | FRANCE | N°14-29720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Orpea, d'abord par contrat à durée déterminée du 19 au 20 décembre 2007 pour remplacer une salariée absente, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2008 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre au 3 décembre 2011 ; que le 6 janvier 2012, l'employeur l'a licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 6 décembre 2011

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Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Orpea, d'abord par contrat à durée déterminée du 19 au 20 décembre 2007 pour remplacer une salariée absente, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2008 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre au 3 décembre 2011 ; que le 6 janvier 2012, l'employeur l'a licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 6 décembre 2011 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages-intérêts formée de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et d'y convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié qui ne se présente pas à son poste de travail ne commet aucune faute ; qu'en décidant au contraire que, nonobstant le défaut de mise en place par l'employeur de la visite de reprise, le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle pouvait en solliciter une auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ainsi que l'article R. 4624-21 du même code en sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que Mme X... faisait notamment valoir qu'elle avait, par courrier du 1er septembre 2011, fait une demande de congés payés pour la période du 6 décembre 2011 au 6 janvier 2012 - demande qu'elle avait réitérée le 21 octobre 2011 en l'absence de réponse de l'employeur -, de sorte qu'à l'issue de son arrêt de travail avait de bonne foi cru, en l'absence d'opposition de l'employeur à la prise de congés sur cette période, être en congé annuel ; qu'en laissant sans réponse ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée n'avait pas répondu à la mise en demeure de l'employeur de justifier de son absence, ce dont il ressortait que ce dernier, à défaut de demande de la salariée, n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en requalification du contrat à durée déterminée et en paiement d'une indemnité de ce chef, l'arrêt retient que le contrat de l'intéressée, employée en qualité d'auxiliaire de vie, et auquel une fiche de ce poste était jointe, mentionne le nom de la salariée absente ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat comportait la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu du 19 au 20 décembre 2007 et en paiement d'une indemnité de ce chef, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Orpea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orpea à payer à la SCP Didier-Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 19 décembre 2007 en un contrat à durée indéterminée et de sa demande indemnitaire subséquente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame Danièle X... sollicite la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée signé le 19 décembre 2007, motif pris de ce que ce contrat ne contenait pas la qualification professionnelle de la salariée remplacée ; que le conseil de prud'hommes a justement estimé que madame Danièle X..., employée en qualité d'auxiliaire de vie, pour remplacer une salariée absente, dont le nom était mentionné sur le contrat, contrat auquel une fiche de poste d'auxiliaire de vie était jointe, avait suffisamment satisfait aux prescriptions combinées des articles L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail et donc débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, madame Danièle X... a effectué un contrat à durée déterminée les 19 et 20 décembre 2007 en remplacement d'une auxiliaire de vie, madame Anne Y... ; qu'une fiche de poste était annexée au contrat à durée déterminée ; qu'en conséquence, il ne peut être sérieusement soutenu que la société Orpéa n'a pas respecté les dispositions relatives à l'indication de la personne remplacée et de sa qualification ;
ALORS QU'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; que la simple mention de l' emploi du salarié remplacé ne permet pas de connaître sa qualification précise ; qu'en retenant dès lors que madame X... avait été employée en qualité d'auxiliaire de vie pour remplacer une salariée absente dont le nom avait été mentionné au contrat à durée déterminée et qu'une fiche de poste d'auxiliaire de vie avait été annexée à celui-ci, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée du 19 décembre 2007 comportait l'énonciation précise de son motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour justifier le licenciement de Danièle X..., la société Orpéa mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 6 janvier 2012 et dont les termes fixent les limites du litige, le fait de ne plus s'être présentée à son poste depuis le 6 décembre 2011 et ce malgré un courrier de mise en demeure du 12 décembre 2011 et de ne pas avoir depuis lors justifié cette absence ; qu'il est constant que Danièle X... a été placée en arrêt de travail du 5 octobre au 3 décembre 2011 inclus, pour une période d'au moins vingt et un jours, et qu'elle devait dès lors, bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail, par application de l'article R.4624-21 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ; qu'il est tout aussi constant que, le 6 décembre 2011, Danièle X... n'a pas repris son travail et que la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure qui lui a été adressée le jour même par son employeur aux fins de justifier de son absence est demeurée sans réponse ; qu'au terme de l'article R.4624-22 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2012 : « l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » ; que le salarié, qui peut, à défaut de mise en place de l'examen de reprise par l'employeur, en solliciter un auprès de celui-ci ou du médecin du travail, en informant son employeur, ne saurait valablement arguer de l'absence d'examen de reprise organisé préalablement à sa reprise d'activité pour s'abstenir de reprendre son poste à l'issue de son congé maladie ; que les premiers juges, écartant la faute grave, ont, à bon droit, dit que le licenciement de Danièle X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et l'ont déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, il est fait grief à madame Danielle X... de ne plus s'être présentée à son poste depuis le 6 décembre 2011 et, malgré une mise en demeure en date du 12 décembre 2011, ne pas avoir justifié de cette absence ce qui la rend incompatible avec ses fonctions d'auxiliaire de vie ; que la salariée soutient que son contrat de travail était suspendu consécutivement à son arrêt de travail du 5 octobre 2011 au 3 décembre 2011 inclus et que dès lors, elle ne pouvait reprendre son travail sans avoir passé une visite de reprise ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de sécurité de ses employés, de sorte qu'en présence d'un arrêt maladie de plus de vingt et un jours, il doit procéder à une visite de reprise ; que dès le 6 décembre 2011, l'employeur a mis en demeure madame X... de justifier son absence à son poste compte tenu qu'elle était en arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2011 inclus ; que la salariée ne répondra pas à cette demande, ce qui laissait son employeur ignorant du motif de la non reprise ; que dans ces conditions, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise ; qu'il subsiste un doute en ce qui concerne que la salariée pensait que son contrat de travail était suspendu et qu'elle ne pouvait reprendre son travail sans passer de visite de reprise ; que dès lors qu'en l'état de ces éléments d'appréciation, il apparaît que le licenciement prononcé par la société Orpéa à l'encontre de madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse, mais que la faute grave ne peut être retenue ;
1°) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et d'y convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié qui ne se présente pas à son poste de travail ne commet aucune faute ; qu'en décidant au contraire que, nonobstant le défaut de mise en place par l'employeur de la visite de reprise, le licenciement de madame X... était justifié par une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle pouvait en solliciter une auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1235-1 du code du travail, ainsi que l'article R. 4624-21 du même code en sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE madame X... faisait notamment valoir qu'elle avait, par courrier du 1er septembre 2011, fait une demande de congés payés pour la période du 6 décembre 2011 au 6 janvier 2012 - demande qu'elle avait réitérée le 21 octobre 2011 en l'absence de réponse de l'employeur -, de sorte qu'à l'issue de son arrêt de travail avait de bonne foi cru, en l'absence d'opposition de l'employeur à la prise de congés sur cette période, être en congé annuel (cf. conclusions pages 8 et 9) ; qu'en laissant sans réponse ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29720
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2016, pourvoi n°14-29720


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29720
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