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22/06/2016 | FRANCE | N°14-23.614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2016, 14-23.614


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10605 F

Pourvoi n° H 14-23.614







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le p

ourvoi formé par :

1°/ la société Ach construction navale, société anonyme, dont le siège est [...] , société en liquidation amiable,

2°/ M. F... W..., domicilié [...] , agissant en q...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Décision n° 10605 F

Pourvoi n° H 14-23.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Ach construction navale, société anonyme, dont le siège est [...] , société en liquidation amiable,

2°/ M. F... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Ach construction navale,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,

3°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. U... J... , domicilié [...] ,

8°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,

9°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ach construction navale et de M. W..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. K..., C..., R..., M..., X..., N..., J... , S... et B... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros aux neuf défendeurs ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ach construction navale et M. W..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Ach Construction Navale tirée de la prescription de l'action des salariés,

AUX MOTIFS QUE l'employeur soulève la prescription trentenaire de l'action des salariés, à l'exception de Messieurs M... et B..., tous engagés par la société Ach Construction Navale avant le 8 août 1981 et qui ne démontrent pas de la réalité d'une exposition à l'amiante au-delà de cette date, étant précisé qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 9 août 2011; que les salariés répliquent que le point de départ de la prescription est forcément la date à laquelle les salariés ont eu connaissance du danger de l'amiante, qui ne peut être antérieure à la loi du 23 décembre 1998 où les salariés ont été informés des risques encourus ; que ce point de départ est conforme aux dispositions de l'article 2224 du code civil, que leur action n'est pas plus prescrite en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ; que l'employeur souligne sur ce dernier point que ce texte ne peut être invoqué puisque les salariés n'ont subi aucun dommage, ceux-ci n'ayant déclaré aucune maladie professionnelle ; qu'il est constant que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété le 9 août 2011 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'antérieurement aux dispositions de la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité contractuelle se prescrivait par 30 ans, de sorte que la loi nouvelle ayant désormais réduit ce délai à cinq années, il convient de vérifier si les conditions prévues par son article 41 aux termes duquel "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure", sont réunies et ainsi si le délai de 30 ans n'était pas expiré au jour de la publication de la loi ; qu'en l'occurrence, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître l'existence du préjudice d'anxiété, lequel est constitué par le fait d'avoir été informé de son exposition à l'amiante et des risques sanitaires présentés par une telle exposition ; que les pièces du dossier n'établissent nullement, comme le soutient l'employeur, qu'au 8 août 1981, Messieurs K..., C..., R..., X..., N..., J... et S... étaient parfaitement informés de ce risque ; qu'en réalité, cette double information ne peut résulter que de l'attestation d'exposition adressée à chacun par leur employeur les informant de leur éligibilité au dispositif de l'Acaata, qui est la conséquence de l'inscription de la société en 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à une telle allocation ; que ces attestations ne figurent pas au dossier, même s'il résulte des pièces produites que chacun des salariés a sollicité et obtenu le bénéficie du dispositif Acaata ; qu'ainsi, faute de pouvoir déterminer avec précision le point de départ, celui-ci n'a pas couru et qu'au demeurant il est forcément postérieur au 7 juillet 2000, de sorte que le délai de 30 ans ne pouvait être expiré à la date de la publication de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ainsi conformément à l'article 41 précité, les salariés pouvaient agir dans un délai de cinq ans à compter du 18 juin 2013, date de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 18 juin 2013 ; que les actions introduites le 9 juillet 2011 ne sont donc pas prescrites,

ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé par la Snach du 2 septembre 1968 au 1er mars 1998 en qualité de dessinateur projeteur ; qu'en effet, les certificats de travail des deux employeurs succédant à la Snach font état d'une embauche à compter du 1er mars 1998 par la société Siren et à compter du 1er novembre 2001 par la société Soreni, chacun des certificats mentionnant une embauche antérieure de Monsieur X... par la Snach du 2 septembre 1968 au 1er mars 1998 ; que l'unique attestation de Monsieur V..., ancien directeur général de la société Coger, affirmant que Monsieur X... a été détaché dans les effectifs de cette société dès 1981, datant du 22 mai 2012, est insuffisante pour remettre en cause les certificats de travail visés ci-dessus ; qu'ainsi, la société Snach, devenue Ach Construction Navale était bien l'employeur de Monsieur X... pour la période considérée ; que par ailleurs que selon l'arrêté du 7 juillet 2000, la société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre (Snach) ancienne dénomination de la société Ach Construction Navale a été inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur Y... X... est un contrat de travail de la société Ach Construction Navale ; qu'il n'existe pas de document expliquant les conditions de prêt de Monsieur Y... X... auprès d'autres sociétés ; que le seul document attestant ce détachement est le témoignage de l'ancien directeur des sociétés Coger et Siren et que ce témoignage n'apporte pas de précision sur les conditions de prêt ; qu'en conséquence le conseil ne fera pas droit à la fin de non-recevoir concernant la prescription des faits pour Monsieur Y... X...,

ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le point de départ de la prescription était la date à laquelle le salarié avait connu ou aurait dû connaître l'existence du préjudice d'anxiété, lequel était constitué par le fait d'avoir été informé de son exposition à l'amiante et des risques sanitaires présentés par une telle exposition ; qu'en considérant que cette double information ne pouvait résulter que de l'attestation d'exposition adressée à chacun des salariés salarié par leur employeur les informant de leur éligibilité au dispositif de l'Acaata, qui était la conséquence de l'inscription de la société en 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à une telle allocation cependant qu'elle avait constaté que les salariés n'avaient pas produit aux débats ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il s'ensuit que le juge doit fixer avec précision le point de départ de la prescription ; qu'en énonçant que le point de départ de la prescription était la date à laquelle le salarié avait connu ou aurait dû connaître l'existence du préjudice d'anxiété, sans toutefois fixer précisément le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil,

ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relevait d'office ; que les salariés faisaient valoir que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être antérieur à décembre 1998 ; que de son côté, l'employeur faisait observer que le point départ du délai de prescription était le 8 août 1981 ; qu'en énonçant que le point de départ de la forclusion était postérieur au 7 juillet 2000, quand aucune des parties ne faisait valoir un tel moyen, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen, qui n'avait pas été invoqué par les parties, sans avoir préalablement assuré le respect du contradictoire, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile,

ALORS, AU SURPLUS, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'au demeurant le délai de prescription était forcément postérieur au 7 juillet 2000, pour en déduire que les actions introduites le 9 juillet 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS ENFIN QUE le juge ne peut pas se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en énonçant que faute de pouvoir déterminer avec précision le point de départ, celui-ci n'avait pas couru et qu'au demeurant il était forcément postérieur au 7 juillet 2000, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ach Construction Navale, en la personne de son mandataire amiable Monsieur F... W..., à verser aux salariés une somme de 7 500 € au titre de l'indemnité pour préjudice d'anxiété,

AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation générale de sécurité qui est une obligation de résultat ; qu'ainsi, il doit mettre en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention et de sécurité requises par la situation, afin d'empêcher que les salariés ne développent une maladie professionnelle ; que du seul fait d'avoir travaillé dans des établissements mentionnés à l'article 41 de la toi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, l'ensemble des salariés se sont nécessairement trouvés placés du fait de leur employeur ; qu'ils aient ou non été réellement exposés fonctionnellement, directement ou de façon environnementale, à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété, et ce qu'ifs se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, ce qui rend sans objet la demande d'expertise médicale, le préjudice étant constitué par le légitime sentiment d'inquiétude découlant du seul fait d'avoir travaillé au sein d'une entreprise susceptible de les avoir exposés au risque de développer une maladie liée à l'amiante ; que c'est en vain que l'employeur affirme que la société avait cessé dès les années 1980 l'utilisation de matériaux contenant de l'amiante, l'unique pièce versée aux débats qui est le compte rendu d'une réunion du Chsct du 29 décembre 1998, à l'occasion de laquelle avait été produit à cet organisme un tableau intitulé "recherche sur la présence d'amiante à bord des navires", ce tableau listant plusieurs dizaines de navires et mentionnant une croix sur une des trois cases relatives à "la présence d'amiante à bord" : "non - peut-être - probable", est ainsi totalement Insuffisante pour établir que les matériaux utilisés ne contenaient plus d'amiante ; que d'ailleurs les membres du Chsct avalent indiqué à l'époque "déplorer l'utilisation des termes peut être et probable alors que l'entreprise a la possibilité technique de prouver l'utilisation nocive de ce produit via notamment le service des achats des matériaux, les spécifications techniques et les bons de travaux " ; que les salariés sont en droit de solliciter l'indemnisation de ce préjudice d'anxiété par leur employeur, sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail incombant à ce dernier ; qu'en l'absence de tout élément permettant de mesurer ou quantifier individuellement le niveau d'inquiétude ou d'anxiété ressentie par chaque salarié, le préjudice ne peut donner lieu qu'à réparation forfaitaire ; que la somme allouée par les premiers juges correspond à une juste appréciation du préjudice subi ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'anxiété est une inquiétude permanente et n'est pas une maladie, elle dégénère en trouble psychique et en pathologie si et seulement si elle devient envahissante et entraîne une souffrance significative ; qu'il convient dans ces conditions d'évaluer et de ramener le préjudice à 7.500 €,

ALORS, D'UNE PART, QU'un dommage purement hypothétique ou éventuel ne peut engager la responsabilité de son auteur ; que la seule crainte de subir une affection qui n'est ni déclarée ni en germe ne saurait, sauf à contourner la prohibition de l'indemnisation des préjudices éventuels, caractériser un dommage réparable ; qu'ayant constaté que les salariés n'étaient pas actuellement malades, la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que les salariés n'étaient soumis qu'à un simple risque de développer une maladie liée à l'amiante et à un risque de déclaration à tout moment d'une maladie, pour justifier la condamnation de l'entreprise à leur verser des indemnités, a violé l'article 1147 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer que la simple exposition à un risque constitue un préjudice en soi, il incombe, à chaque demandeur, en application du droit commun, de rapporter la preuve de son exposition personnelle à ce risque ; qu'en se bornant à relever que la société Ach Construction Navale était visée par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et à citer l'emploi occupé par chacun des salariés pour en déduire, non pas un risque de maladie, mais un simple contact avec l'amiante, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les salariés avaient effectivement prouvé, selon le droit commun, le lien de causalité nécessaire entre le préjudice et l'exposition fautive dont ils auraient été victimes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail,

ALORS, EN OUTRE, QUE la réparation du préjudice d'anxiété suppose que le salarié qui s'en prétend victime, sans être atteint d'aucune pathologie, justifie un état d'anxiété ; qu'en faisant droit à la demande de réparation du préjudice d'anxiété des salariés en l'absence de toute justification d'un état d'anxiété, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,

ALORS, DE PLUS, QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas que la société avait cessé dès les années 1980 l'utilisation des matériaux contenant de l'amiante par la production du compte rendu d'une réunion du Chsct du 29 décembre 1998, à l'occasion de laquelle avait été produit un tableau intitulé "recherche sur la présence d'amiante à bord des navires", mentionnant une croix sur une des trois cases relatives à "la présence d'amiante à bord" : "non - peut-être - probable" cependant que ce document enseignait que tous les navires construits après 1981 étaient renseignés par la mention "non", ce dont il résultait qu'ils ne comportaient pas d'amiante, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit de dénaturer les documents qui lui sont soumis,

ALORS ENSUITE QUE le juge ne peut procéder à une indemnisation forfaitaire du préjudice ; il doit apprécier, pour chaque salarié, l'existence et le quantum de son préjudice d'anxiété ; qu'en fixant forfaitairement la réparation de leur préjudice à la somme de 7.500 € pour chacun d'entre eux, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'existence et le quantum du préjudice pour chacun des salariés, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil,

ALORS AU SURPLUS QUE la réparation du préjudice d'anxiété suppose que le salarié qui s'en prétend victime, sans être atteint d'aucune pathologie, justifie de la réalité de celui-ci ; qu'en énonçant qu'en l'absence de tout élément permettant de mesurer ou quantifier individuellement le niveau d'inquiétude ou d'anxiété ressentie par chaque salarié, le préjudice ne pouvait donner lieu qu'à réparation forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,

ALORS ENFIN QUE la réparation d'un préjudice s'opère sans perte ni profit ; qu'en confirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle avait condamné la société Ach Construction Navale à payer une somme de 7.500 € à chacun des salariés sans même s'expliquer sur le quantum des condamnations prononcées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-23.614
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2016, pourvoi n°14-23.614, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23.614
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