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22/06/2016 | FRANCE | N°14-13.279

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2016, 14-13.279


CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10335 F

Pourvoi n° Y 14-13.279
E 14-13.446JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi nÂ

° Y 14-13.279 formé par Mme V... C..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposa...

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10335 F

Pourvoi n° Y 14-13.279
E 14-13.446JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-13.279 formé par Mme V... C..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. R... P..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... A..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post communautaire H... C...,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° E 14-13.446 formé par M. L... H..., domicilié [...] ,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... C...,

2°/ à M. R... P..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... A..., ès qualités,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés des pourvois n° Y 14-13.279 et E 14-13.446, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme C... et M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° Y 14-13.279 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme C... et a décidé de fixer la date de la jouissance divise au 27 septembre 2004 pour fixer à cette date la valeur de certains biens (immeubles, fonds de commerce et parts sociales) et pour juger que Mme C... était redevable jusqu'à cette date d'une indemnité d'occupation, depuis 1987 s'agissant de la villa de Soustans et du garage de Biarritz, et depuis 1997 s'agissant de la villa de Biarritz ;

AUX MOTIFS QUE « la date de la jouissance divise est celle à partir de laquelle chacun des copartageants entre en possession des biens que le partage lui attribue pour en jouir de manière divise, à titre exclusif, abandonnant aux autres copartageants les biens et fruits composant leur lot, mettant un terme à la situation d'indivision. Il résulte des dispositions de l'article 829 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable aux indivisions non encore liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi, que cette date est située à la date la plus proche du partage, mais que le juge peut la fixer à une date plus ancienne si le choix de cette date appareil la plus favorable à la réalisation de l'égalité. Déjà sous l'empire de la législation antérieure, il était admis que cette date pouvait notamment être fixée à la date préservant au mieux les intérêts de toutes les parties. En l'espèce, il ne résulte pas du dispositif des diverses décisions intervenues entre les parties depuis le divorce que la date de la jouissance divise ait jamais été arrêtée de manière définitive et l'eût elle été que dans son jugement du 17 mai 1999, le tribunal de grande instance de Bayonne homologuait au contraire l'état liquidatif dressé le 27 juillet 1997, sous réserve de réactualisation par intégration de la créance de l'indivision post communautaire sur la SARL [...] , dont le principe et le montant ont été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de PAU, en date du 17 novembre 1n981 â la date la plus proche du partage, que de môme, l'arrêt mixte de la Cour d'Appel de PAU du 24 février 2003, ordonnait une mesure de consultation aux fins de réactualisation de la valeur des immeubles, à la date la plus proche du partage, qu'en lecture de rapport et par arrêt en date du 15 septembre 2003, rectifié par arrêt du 28 juin 2004, la Cour d'Appel de Pau renvoyait les parties devant le notaire liquidateur pour que soit dressé l'acte définitif de partage en intégrant des modifications quant à la valeur des immeubles arrêtée à: la somme de 466 000€ pour l'immeuble de Biarritz, la somme de 18.000 euros pour le garage de Biarritz, la somme de 159 000€ pour l'immeuble de Soustons , la somme de 168 000€ pour les locaux commerciaux de Bayonne. Cet arrêt a par ailleurs dit que les loyers seront réactualisés au jour le plus proche du partage. Il en résulte nécessairement que le date de la jouissance divise ne pouvait être celle du 31 août 1996, ni davantage celle du 28 février 1997, étant nécessairement postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 15 septembre 2003, rectifié le 28 juin 2004, et qu'elle devait nécessairement se situer à la date la plus proche du partage. Or, quelles que soient les erreurs affectant l'acte liquidatif de partage établi en exécution de ces décisions, le 27 Septembre 2004, il apparaît que celui-ci a été publié et que les attributions ont été réalisées en conséquence, chacun ayant pris possession des biens et fruits qui lui ont été attribués pour en jouir de manière divise, Madame C... ayant d'ailleurs supporté seule depuis l'ensemble des charges et taxes afférents aux Immeubles qui lui ont été attribués sans appeler de contestation de la part de Monsieur H... avant le 25 janvier 2007. En conséquence, Il est à la fois conforme aux intérêts en présence et à la réalité du partage de fixer la date de la jouissance divise à la date de l'état liquidatif du 27 septembre 2004, date à laquelle les comptes d'indivision devront être réactualisés et les actifs réévalués » ;

ALORS QUE, premièrement, en cas d'homologation d'un état liquidatif, les dispositions de cet état liquidatif qui ne sont pas contredits par le jugement d'homologation sont couverts par l'autorité qui s'attache à ce jugement ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 15 septembre 2003, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé l'économie générale de l'état liquidatif dressé le 24 juillet 1997, sauf à le réformer sur l'évaluation de certains biens ainsi que sur l'existence d'une créance détenue par Mme C... contre l'indivision, et à organiser certains rapports entre les parties ; que par l'effet de cette homologation, les dates retenues par l'état liquidatif du 24 juillet 1997 devaient être regardées comme revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en fixant au 27 septembre 2004 la date de jouissance divise et en s'écartant de celle qui avait été fixée par l'arrêt du 15 septembre 2003, les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'une décision de justice comporte deux chefs de dispositif contradictoires, il convient de l'interpréter dans les limites de ce qu'autorisent les deux mentions contradictoires en cause ; qu'à ce titre les juges du fond, face aux deux dates de l'état liquidatif, pouvaient être appelés à l'interpréter dans les limites des deux dates retenues ; que toutefois cette circonstance ne les autorisait pas à décider de s'écarter des mentions de l'état liquidatif couvert par l'autorité de la chose jugée pour fixer une nouvelle date, totalement étrangère à l'état liquidatif du 24 juillet 1997 ; qu'en procédant comme ils l'ont fait, pour retenir la date du 27 septembre 2004, l'arrêt a également été rendu en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme C... et a décidé de fixer la date de la jouissance divise au 27 septembre 2004 pour fixer à cette date la valeur de certains biens (immeubles, fonds de commerce et parts sociales) et pour juger que Mme C... était redevable jusqu'à cette date d'une indemnité d'occupation, depuis 1987 s'agissant de la villa de Soustans et du garage de Biarritz, et depuis 1997 s'agissant de la villa de Biarritz ;

AUX MOTIFS QUE « la date de la jouissance divise est celle à partir de laquelle chacun des copartageants entre en possession des biens que le partage lui attribue pour en jouir de manière divise, à titre exclusif, abandonnant aux autres copartageants les biens et fruits composant leur lot, mettant un terme à la situation d'indivision. Il résulte des dispositions de l'article 829 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable aux indivisions non encore liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi, que cette date est située à la date la plus proche du partage, mais que le juge peut la fixer à une date plus ancienne si le choix de cette date appareil la plus favorable à la réalisation de l'égalité. Déjà sous l'empire de la législation antérieure, il était admis que cette date pouvait notamment être fixée à la date préservant au mieux les intérêts de toutes les parties. En l'espèce, il ne résulte pas du dispositif des diverses décisions intervenues entre les parties depuis le divorce que la date de la jouissance divise ait jamais été arrêtée de manière définitive et l'eût elle été que dans son jugement du 17 mai 1999, le tribunal de grande instance de Bayonne homologuait au contraire l'état liquidatif dressé le 27 juillet 1997, sous réserve de réactualisation par intégration de la créance de l'indivision post communautaire sur la SARL [...] , dont le principe et le montant ont été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de PAU, en date du 17 novembre 1n981 â la date la plus proche du partage, que de môme, l'arrêt mixte de la Cour d'Appel de PAU du 24 février 2003, ordonnait une mesure de consultation aux fins de réactualisation de la valeur des immeubles, à la date la plus proche du partage, qu'en lecture de rapport et par arrêt en date du 15 septembre 2003, rectifié par arrêt du 28 juin 2004, la Cour d'Appel de Pau renvoyait les parties devant le notaire liquidateur pour que soit dressé l'acte définitif de partage en intégrant des modifications quant à la valeur des immeubles arrêtée à: la somme de 466 000€ pour l'immeuble de Biarritz, la somme de 18.000 euros pour le garage de Biarritz, la somme de 159 000€ pour l'immeuble de Soustons , la somme de 168 000€ pour les locaux commerciaux de Bayonne. Cet arrêt a par ailleurs dit que les loyers seront réactualisés au jour le plus proche du partage. Il en résulte nécessairement que le date de la jouissance divise ne pouvait être celle du 31 août 1996, ni davantage celle du 28 février 1997, étant nécessairement postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 15 septembre 2003, rectifié le 28 juin 2004, et qu'elle devait nécessairement se situer à la date la plus proche du partage. Or, quelles que soient les erreurs affectant l'acte liquidatif de partage établi en exécution de ces décisions, le 27 Septembre 2004, il apparaît que celui-ci a été publié et que les attributions ont été réalisées en conséquence, chacun ayant pris possession des biens et fruits qui lui ont été attribués pour en jouir de manière divise, Madame C... ayant d'ailleurs supporté seule depuis l'ensemble des charges et taxes afférents aux Immeubles qui lui ont été attribués sans appeler de contestation de la part de Monsieur H... avant le 25 janvier 2007. En conséquence, Il est à la fois conforme aux intérêts en présence et à la réalité du partage de fixer la date de la jouissance divise à la date de l'état liquidatif du 27 septembre 2004, date à laquelle les comptes d'indivision devront être réactualisés et les actifs réévalués. » ;

ALORS QU' il résulte des articles 1373 et 1375 nouveaux du code de procédure civile applicables aux indivisions existantes et non encore partagées au 1er janvier 2007 que, en cas de saisine du juge, celui-ci statue sur les points de désaccord et homologue pour le surplus l'état liquidatif ; qu'il convenait dès lors de considérer qu'à partir du moment où l'état liquidatif du 24 juillet 1997 n'avait pas été contesté quant à la date de jouissance divise et qu'il avait été précédemment homologué, il était exclu qu'une demande puisse être ultérieurement formulée de ce chef ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme C... et a décidé de fixer la date de la jouissance divise au 27 septembre 2004 pour fixer à cette date la valeur de certains biens (immeubles, fonds de commerce et parts sociales) et pour juger que Mme C... était redevable jusqu'à cette date d'une indemnité d'occupation, depuis 1987 s'agissant de la villa de Soustans et du garage de Biarritz, et depuis 1997 s'agissant de la villa de Biarritz ;

AUX MOTIFS QUE « la date de la jouissance divise est celle à partir de laquelle chacun des copartageants entre en possession des biens que le partage lui attribue pour en jouir de manière divise, à titre exclusif, abandonnant aux autres copartageants les biens et fruits composant leur lot, mettant un terme à la situation d'indivision. Il résulte des dispositions de l'article 829 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable aux indivisions non encore liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi, que cette date est située à la date la plus proche du partage, mais que le juge peut la fixer à une date plus ancienne si le choix de cette date appareil la plus favorable à la réalisation de l'égalité. Déjà sous l'empire de la législation antérieure, il était admis que cette date pouvait notamment être fixée à la date préservant au mieux les intérêts de toutes les parties. En l'espèce, il ne résulte pas du dispositif des diverses décisions intervenues entre les parties depuis le divorce que la date de la jouissance divise ait jamais été arrêtée de manière définitive et l'eût elle été que dans son jugement du 17 mai 1999, le tribunal de grande instance de Bayonne homologuait au contraire l'état liquidatif dressé le 27 juillet 1997, sous réserve de réactualisation par intégration de la créance de l'indivision post communautaire sur la SARL [...] , dont le principe et le montant ont été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de PAU, en date du 17 novembre 1n981 â la date la plus proche du partage, que de môme, l'arrêt mixte de la Cour d'Appel de PAU du 24 février 2003, ordonnait une mesure de consultation aux fins de réactualisation de la valeur des immeubles, à la date la plus proche du partage, qu'en lecture de rapport et par arrêt en date du 15 septembre 2003, rectifié par arrêt du 28 juin 2004, la Cour d'Appel de Pau renvoyait les parties devant le notaire liquidateur pour que soit dressé l'acte définitif de partage en intégrant des modifications quant à la valeur des immeubles arrêtée à: la somme de 466 000€ pour l'immeuble de Biarritz, la somme de 18.000 euros pour le garage de Biarritz, la somme de 159 000€ pour l'immeuble de Soustons , la somme de 168 000€ pour les locaux commerciaux de Bayonne. Cet arrêt a par ailleurs dit que les loyers seront réactualisés au jour le plus proche du partage. Il en résulte nécessairement que le date de la jouissance divise ne pouvait être celle du 31 août 1996, ni davantage celle du 28 février 1997, étant nécessairement postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 15 septembre 2003, rectifié le 28 juin 2004, et qu'elle devait nécessairement se situer à la date la plus proche du partage. Or, quelles que soient les erreurs affectant l'acte liquidatif de partage établi en exécution de ces décisions, le 27 Septembre 2004, il apparaît que celui-ci a été publié et que les attributions ont été réalisées en conséquence, chacun ayant pris possession des biens et fruits qui lui ont été attribués pour en jouir de manière divise, Madame C... ayant d'ailleurs supporté seule depuis l'ensemble des charges et taxes afférents aux Immeubles qui lui ont été attribués sans appeler de contestation de la part de Monsieur H... avant le 25 janvier 2007. En conséquence, Il est à la fois conforme aux intérêts en présence et à la réalité du partage de fixer la date de la jouissance divise à la date de l'état liquidatif du 27 septembre 2004, date à laquelle les comptes d'indivision devront être réactualisés et les actifs réévalués. » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 829 du code civil, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que le partage si le choix de cette date apparaît plus favorable au respect de l'égalité ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont indiqué qu'il était « à la fois conforme aux intérêts en présence et à la réalité du partage de fixer la date de la jouissance divise à la date de l'état liquidatif du 27 septembre 2004, date à laquelle les comptes d'indivision devront être réactualisés et les actifs réévalués » ; qu'en s'abstenant de comparer, sous l'angle des critères qu'ils mettaient en oeuvre, les mérites respectifs de la date du 27 septembre 2004 et des dates du 31 août 1996 et 28 février 1997, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, Mme C... faisait valoir que l'état liquidatif du 27 septembre 2004 se référait aux dates de référence figurant dans l'état liquidatif du 24 juillet 1997 ; que c'est sur cette base que les parties, compte tenu des attributions déjà réalisées, avaient instauré leurs rapports (conclusions du 24 juin 2013, p. 12 à 15) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à cette circonstance, qui avait été expressément invoquée, il n'y avait pas lieu de retenir, plutôt que la date du 27 septembre 2004, la date de jouissance divise retenue par l'état liquidatif du septembre 2004 qui renvoyait lui-même à l'état liquidatif du 24 juillet 1997 et aux dates de jouissance divise des 31 août 1996 et 28 février 1997, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil.Moyens produits au pourvoi n° E 14-13.446 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de la jouissance divise au 27 septembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE : « La date de la jouissance divise est celle à partir de laquelle chacun des copartageants entre en possession des biens que le partage lui attribue pour en jouir de manière divise, à titre exclusif, abandonnant aux autres copartageants les biens et fruits composant leur lot, mettant un terme à la situation d'indivision ; qu'il résulte des dispositions de l'article 829 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable aux indivisions non encore liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi, que cette date est située à la date la plus proche du partage, mais que le juge peut la fixer à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît la plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que déjà sous l'empire de la législation antérieure, il était admis que cette date pouvait notamment être fixée à la date préservant au mieux les intérêts de toutes les parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dispositif des diverses décisions intervenues entre les parties depuis le divorce que la date de la jouissance divise ait jamais été arrêtée de manière définitive et l'eût elle été que dans son jugement du 17 mai 1999, le tribunal de grande instance de Bayonne homologuait au contraire l'état liquidatif dressé le 27 juillet 1997, sous réserve de réactualisation par intégration de la créance de l'indivision post communautaire sur la SARL [...] , dont le principe et le montant ont été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de PAU, en date du 17 novembre 1998, à la date la plus proche du partage, que de même, l'arrêt mixte de la Cour d'Appel de PAU du 24 février 2003, ordonnait une mesure de consultation aux fins de réactualisation de la valeur des immeubles, à la date la plus proche du partage, qu'en lecture de rapport et par arrêt en date du 15 septembre 2003, rectifié par arrêt du 28 juin 2004, la Cour d'Appel de Pau renvoyait les parties devant le notaire liquidateur pour que soit dressé l'acte définitif de partage en intégrant des modifications quant à la valeur des immeubles arrêtée à :

la somme de 466.000 € pour l'immeuble de Biarritz
la somme de 18.000 € pour le garage de Biarritz
la somme de 159.000 € pour l'immeuble de Soustons
la somme de 168.000 € pour les locaux commerciaux de Bayonne ;

que cet arrêt a par ailleurs dit que les loyers seront réactualisés au jour le plus proche du partage ; qu'il en résulte nécessairement que la date de la jouissance divise ne pouvait être celle du 31 août 1996, ni davantage celle du 28 février 1997, étant nécessairement postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 15 septembre 2003, rectifié le 28 juin 2004, et qu'elle devait nécessairement se situer à la date la plus proche du partage ; que, quelles que soient les erreurs affectant l'acte liquidatif de partage établi en exécution de ces décisions, le 27 Septembre 2004, il apparaît que celui ci a été publié et que les attributions ont été réalisées en conséquence, chacun ayant pris possession des biens et fruits qui lui ont été attribués pour en jouir de manière divise, Madame C... ayant d'ailleurs supporté seule ; depuis l'ensemble des charges et taxes afférents aux immeubles qui lui ont été attribués sans appeler de contestation de la part de Monsieur H... avant le 25 janvier 2007 ; qu'en conséquence, il est à la fois conforme aux intérêts en présence et à la réalité du partage de fixer la date de la jouissance divise à la date de l'état liquidatif du 27 septembre 2004, date à laquelle les comptes d'indivision devront être réactualisés et les actifs réévalués » ;

ALORS QUE : aux termes des conclusions des parties, le débat relatif à la date de jouissance divise était limité, d'une part s'agissant de monsieur H... à la fixation à la date la plus proche du partage, c'est-à-dire la date de prononcé de la décision à intervenir, le partage n'ayant pas été réalisé et, d'autre part s'agissant de madame C... à la fixation, par confirmation du jugement de première instance, au 31 août 1996, date de l'état liquidatif ; qu'en fixant la date de jouissance divise au 27 septembre 2004, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur H... de son action en responsabilité à l'encontre de maître P..., notaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il sera observé que si les demandes formulées par Monsieur H... au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la faute du notaire dans l'établissement des comptes et la publication de l'acte du 27 septembre 2004, diffèrent par leur montant et leur nature de celles formulées devant le premier juge, il ne s'agit pas pour autant de demandes nouvelles dès lors que celles ci tendent aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge, à savoir l'indemnisation de l'entier préjudice résultant de la faute du notaire dans l'établissement et la publication de l'acte liquidatif du 27 septembre 2004 ; qu'en conséquence, doivent être déclarées recevables, tant les demandes de dommages et intérêts que celle de prise en charge par maître P... des honoraires du successeur dont Monsieur H... a demandé la désignation, que celle de dédommagement d'une éventuelle incapacité de Mme C... à lui payer les sommes dont elle pourrait être déclarée redevable envers lui après rectification de l'état liquidatif ; qu'il est admis que le notaire engage sa responsabilité pour les actes qu'il accomplit en qualité d'auxiliaire de justice sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'il résulte de l'état liquidatif du 27 septembre 2004 que Mme P... a finalement arrêté le solde du compte de Maître A... (article 11 page 5 de l'état liquidatif du 27 septembre 2004) à la date du 24 juillet 1997, date du dernier état, faute pour Maître A... d'avoir répondu à la demande de reddition des comptes qu'il lui avait expressément adressée ; qu'en effet, Maître P... n'est pas contredit par Maître A... lorsqu'il indique que ses demandes de ce chef sont restées vaines ; que cette carence n'apparaît donc pas imputable à Maître P... ; que toutefois, en fixant notamment la créance de l'indivision post communautaire sur la SARL [...] au titre des redevances de location gérance en considération d'une date de jouissance divise arrêtée arbitrairement au 28 février 1997, qui ne correspondait à rien, alors que les arrêts de la Cour d'appel de PAU du 24 février 2003 et du 15 septembre 2003 l'invitaient au contraire à la réactualiser et à arrêter les comptes à la date la plus proche du partage, Maître P... a incontestablement commis une faute ; qu'au contraire, il ne saurait lui être reproché d'avoir "réalisé l'actif indivis par attribution des immeubles à Mme C... ce alors qu'il ne pouvait ignorer les recours formés", dès lors que, d'une part, Monsieur H... indique expressément ne pas contester les attributions ainsi réalisées, et d'autre part, l'assignation n'a été délivrée par monsieur H... que plus de deux ans après la réalisation du dit partage ; que de manière générale, Monsieur H... soutient, pour caractériser un préjudice, que les erreurs du notaire commises depuis 1997 lui ont occasionné un préjudice moral et financier, non compensé par la seule rectification de l'état liquidatif , pour avoir été privé pendant plus de quinze ans des sommes auxquelles il était en droit de prétendre, ce en quoi, il ne saurait être suivi dès lors que l'état liquidatif du 24 juillet 1997 a été homologué par les décisions de justice subséquentes ; que D'autre part, si les erreurs commises par Maître P... dans la réactualisation des comptes d'indivision et des actifs indivis dans le cadre de l'état liquidatif du 27 septembre 2004 ont effectivement généré un retard dans le règlement définitif des intérêts patrimoniaux des parties et a contraint Monsieur H... à engager une nouvelle action en justice, ce dernier, ainsi qu'il a été sus rappelé, a lui même attendu deux ans et quatre mois pour contester l'état liquidatif dressé par maître P..., laissant Mme C... prendre possession des biens qui lui étaient attribués, sans justifier avoir entre temps tenté d'obtenir du notaire la rectification de son acte, de sorte qu'il a personnellement par son inaction participé à la réalisation de son propre préjudice ; qu'en tout état de cause, Maître P... ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, en termes de retard apporté au règlement des intérêts patrimoniaux des parties, des dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de Bayonne du 17 mars 1999 ni de celles des arrêts confirmatifs de la cour d'Appel de PAU de 2003 ; que Monsieur H... ne saurait davantage arguer de ce que ce retard ne lui a pas permis de solder sa dette de dommages et intérêts envers son ex-épouse, alors qu'il s'agit des dommages et intérêts constituant une dette personnelle de Monsieur H... sans relation avec les comptes de l'indivision post-communautaire ; qu'il ne peut davantage voir engager la responsabilité du notaire sur la base d'un préjudice hypothétique qui résulterait du fait que Mme C... ayant disposé des actifs "de communauté" serait susceptible de se retrouver dans l'impossibilité de payer la soulte dont elle sera redevable envers lui après rectification de l'état liquidatif, ni obtenir en conséquence d'ores et déjà la condamnation du notaire à le relever garantir de la somme qui lui sera finalement due par Mme C... laquelle ne constituera jamais qu'une dette personnelle de Mme C... à son encontre ; que pour le surplus, il invoque un préjudice de jouissance qu'il estime à la somme de 500 000€, distinct de celui qui lui sera réparé par la rectification de l'état liquidatif, imputable selon lui à l'empressement mis par le notaire à publier un état liquidatif contesté aussi bien qu' aux agissements de Mme C..., à l'origine d'une importante disparition des actifs de "communauté" dont il n'a pu jouir durant 25 années ; qu'ainsi qu'il a été sus relevé, il n'est pas établi que l'état liquidatif ait fait l'objet d'une publication alors même que celui ci était contesté par monsieur H... qui n'en rapporte pas la preuve, de sorte qu'il ne saurait être davantage reproché à Mme C... aucun "agissement" préjudiciable en ce sens » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :

« que de multiples décisions sont intervenues dans cette procédure de divorce puis de liquidation qui oppose les ex-époux depuis plus de 20 ans ; qu'il est inutile d'en rappeler toutes les étapes ; qu'il suffit de remonter au jugement du 17 mai 1999 du tribunal de grande instance de Bayonne qui a : « homologué l'état liquidatif dressé par Maître P... le 24 juillet 1997 sous réserve de sa réactualisation par intégration de la créance détenue par l'indivision post-communautaire à l'encontre de la SARL [...] dont le principe et le montant ont été confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 novembre 1998 ; - dit que la mission de Maître A... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'indivision postcommunautaire s'achèvera à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ; - condamné Monsieur H... à payer à Madame C... la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ; que par arrêt du 24 février 2003, la cour d'appel de Pau a, avant dire droit sur le projet d'état liquidatif, ordonné une consultation pour l'évaluation de l'immeuble de Biarritz, du garage et de celui de X... ; que par arrêt du 15 septembre 2003, la cour a : « confirmé l'économie générale de l'état liquidatif dressé par Maître P... le 24 juillet 1997 ; - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour que soit définitivement dressé l'acte liquidatif en intégrant les modifications suivantes : les immeubles seront évalués à : Biarritz 466.000 euros, garage Biarritz 18.000 euros, maison de X... 94.691 euros, locaux commerciaux de Bayonne 168.000 euros ; - dit que les loyers devront être actualisés au jour le plus proche du partage ;

- dit que les honoraires de l'administrateur provisoire seront intégrés au passif ; - dit que le décompte précis et actualisé des sommes conservées ou dépensées pour le compte de l'indivision sera communiqué si cela n'a pas été fait au notaire liquidateur et être intégré pour le solde éventuel à l'actif (les frais de consultation étant déduits de ce poste) ; dit que Madame C... est créancière sur l'indivision d'une récompense de 188.745 euros ; - dit que Madame C... qui se verra attribuer les immeubles devra régler la soulte à Monsieur H... après décompte général ; condamne Monsieur H... à payer à Madame C... pour la procédure de première d'instance et d'appel la somme de 3.000 euros ; que cet arrêt a été rectifié par arrêt du 28 juin 2004 sur la valeur de la maison de X... fixée à euros au lieu de 94.691 euros ; que sur la base de ces décisions, le notaire liquidateur a dressé un état liquidatif le 24 septembre 2004 qui a fait l'objet des publications légales ; que ce faisant, il n'a fait que répondre à l'injonction de la cour lui demandant de dresser définitivement l'acte liquidatif, dont l'économie générale avait été avalisée, en intégrant les modifications ci-dessus rappelées ce qui a été fait ; qu'il est constant que le notaire est intervenu à la demande de la cour, après décision présentant un caractère définitif et dans le cadre d'un partage judiciaire qui ne nécessitait nullement que le notaire recueille une nouvelle fois l'accord des parties ; qu'ainsi que le fait valoir Madame C..., le demandeur est bien en peine de préciser la règle de droit sur laquelle il fonde sa demande ; qu'admettre la solution inverse reviendrait effectivement à rendre impossible la réalisation d'un partage et à priver d'effet les décisions qui ont été rendues ; qu'il appartenait à Monsieur H..., s'il entendait contester les modalités du partage telles qu'elles ont été en définitive arrêtées par la cour d'appel, de contester les décisions rendues par celle-ci ; qu'enfin, il est à noter que Monsieur H... n'apporte nullement la preuve que le notaire n'a pas respecté les décisions rendues ; qu'en ce qui concerne « les loyers qui doivent être actualisés au jour le plus proche du partage, faire figurer le décompte précis et actualisé des sommes conservées et dépensées pour le compte de l'indivision qu'il devra intégrer au compte pour le solde éventuel à l'actif », aucun élément produit par le demandeur ne permet de revenir sur les chiffres retenus par le notaire en pages 3 et 6 de l'état liquidatif ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des fonds de commerce de Bayonne et de Biarritz et des parts sociales de la SARL, il résulte des décisions rendues les valeurs à retenir » ;

ALORS QUE : la cour d'appel a jugé que monsieur H... ne pouvait arguer de ce que ce retard ne lui a pas permis de solder sa dette de dommages et intérêts envers son ex-épouse, alors qu'il s'agit des dommages et intérêts constituant une dette personnelle de Monsieur H... sans relation avec les comptes de l'indivision post-communautaire, quand elle avait pourtant elle-même constaté que le notaire avait commis une faute en arrêtant arbitrairement la date de jouissance divise au 28 février 1997 et en retardant ainsi le partage ; que monsieur H... faisait valoir que le retard dans l'accomplissement du partage ne lui permettait pas de régler une dette, peu important que celle-ci fût due à son ex-épouse ou à quiconque, le préjudice étant constitué par le fait que des intérêts de retard sur une dette s'étaient accumulés du fait de la faute du notaire ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'absence de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-13.279
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2016, pourvoi n°14-13.279, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13.279
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