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21/06/2016 | FRANCE | N°15-60225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-60225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 2 septembre 2015), que le 23 juillet 2015, ont été réunis les membres du collège désignatif chargés de procéder à l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Riom de la société Goodyear Dunlop tires France ; que les membres du collège désignatif n'ayant pu parvenir à un accord sur les modalités d'organisation du vote,

la société Goodyear Dunlop tires France a été destinataire de deux procès-verbaux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 2 septembre 2015), que le 23 juillet 2015, ont été réunis les membres du collège désignatif chargés de procéder à l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Riom de la société Goodyear Dunlop tires France ; que les membres du collège désignatif n'ayant pu parvenir à un accord sur les modalités d'organisation du vote, la société Goodyear Dunlop tires France a été destinataire de deux procès-verbaux d'élection, l'un daté du 23 juillet 2015 aboutissant à l'élection de MM. X..., Y... et Z..., l'autre daté du 24 juillet 2015, constatant l'élection de MM. A... et B... ; que par une requête du 31 juillet 2015, la société Goodyear Dunlop tires France a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation des deux scrutins et le 3 août 2015, MM. C..., E..., B... et A... ont de la même manière saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de MM. X..., Y... et Z... ;
Attendu que MM. C..., E..., B... et A... font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut pas être élue par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement ; qu'en décidant, au contraire, qu'un accord majoritaire des membres du collège désignatif était suffisant, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque la mise en place de scrutins séparés, dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, a pour effet de faire artificiellement bénéficier un syndicat des effets d'un scrutin majoritaire, cette altération des modalités de vote n'est valable qu'à la condition d'avoir été instaurée par accord unanime des membres du collège désignatif ; qu'en déboutant dès lors les exposants de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au CHSCT de la société Goodyear Dunlop tires France procédant du procès-verbal du 24 juillet 2015 signé par MM. D... et X..., quand il constatait que « le choix des modalités de l'élection – un ou deux scrutins – était effectivement de nature à influer sur le résultat de l'élection dans un sens favorable ou non en fonction de l'intérêt propre de l'une ou l'autre des organisations syndicales en lice », le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
3°/ que lorsque le collège spécial unique désigne les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, le second vote doit intervenir avant le dépouillement du premier ; qu'en jugeant régulières les désignations de MM. X..., Y... et Z... arrêtées par le procès-verbal du 24 juillet 2015 signé par MM. D... et X..., quand il résultait du procès verbal d'élection que le dépouillement du premier scrutin relatif au collège agents de maîtrise et cadres était intervenu avant que les membres du collège désignatif ne procèdent au second vote relatif au collège ouvrier, le tribunal d'instance a, derechef, violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que six des neuf membres du collège spécial unique avaient décidé de procéder à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, le tribunal d'instance, devant lequel aucune des parties n'avait prétendu que les opérations de dépouillement du premier vote étaient intervenues avant le déroulement du second, a exactement décidé que ce scrutin devait être validé ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. E..., B..., C... et A....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté messieurs Gilbert C..., Michel E..., Pascal B... et Jean A... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande visant à voir dire et juger qu'une modification dans les modalités de l'élection ayant des conséquences sur le mode de scrutin-conséquences caractérisées par l'influence des résultats du vote-doit être soumise au régime de l'accord unanime du collège désignatif : cette demande a nécessairement une incidence sur la réponse à la question relative à la validité du procès-verbal (procès-verbal D.../ X...) établi à la suite de la réunion du collège désignatif le 23 juillet 2015 ; qu'elle sera examinée en premier lieu ; que messieurs Gilbert C..., Michel E..., Pascal B... et Jean A... ont rappelé que le collège désignatif peut déroger au scrutin proportionnel et recourir au scrutin majoritaire par un accord exprès et unanime ; qu'ils ajoutent qu'en l'espèce, la mise en place de deux scrutins séparés (selon la catégorie professionnelle) était de nature à modifier considérablement les résultats du vote et susceptible d'aboutir à un résultat « majoritaire » et non plus « proportionnel ; qu'ils précisent qu'en l'espèce, la tenue de deux scrutins distincts influençait directement le résultat du vote dès lors que les candidats de leur liste (liste CGT) avaient moins de chance d'être élus qu'avec la tenue d'un seul scrutin et que la mise en place d'un double scrutin reposait uniquement sur une volonté hégémonique de la liste adverse (la liste du syndicat CFDT) ; que messieurs Georges F..., Abbes Z..., Tahir G..., Nhordine D..., René H..., Didier Y..., Aydin I... et Gilles X... font valoir, pour leur part, qu'il peut être organisé deux scrutins distincts dès lors qu'il existe un siège réservé pour le collège maîtrise et cadres ; qu'ils soutiennent :- qu'au regard des principes dégagés par la Cour de Cassation, notamment au travers d'un arrêt du 29 février 2012, la mise en place d'un scrutin par collège est possible et ne nécessite pas un accord unanime au sein du collège désignatif ;- que la décision de mettre en place deux scrutins distincts, par collège, prise par les six membres du collège désignatif restés présents lors de la réunion du 23 juillet 2015 et retranscrite dans le procès-verbal dressé le lendemain était tout à fait valable ; qu'à défaut d'un accord exprès et unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au CHSCT est élue selon le droit commun des élections professionnelles, c'est à dire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; qu'aucune disposition légale ne s'oppose, en revanche, à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, conformément à l'article L 4613-1 du code du travail ; que jusqu'à un arrêt du 29 février 2012 (Cass. Soc., 29 février 2012, n° 11-11. 410. N° 660 FS-P + B + R), la Chambre sociale de la Cour de cassation jugeait que les membres du collège désignatif ne pouvaient décider de procéder à l'élection selon deux scrutins séparés, dont un aux fins de désignation du représentant appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement que par un accord unanime entre les membres du collège électoral ; que depuis cette décision, commentée dans le rapport annuel de la Cour, un accord unanime entre les membres du collège désignatif n'est plus exigé sur le principe du recours à un scrutin séparé, en cas d'opposition d'un ou plusieurs des membres du collège ; que le raisonnement développé par messieurs Gilbert C..., Michel E..., Pascal B... et Jean A... repose, pour l'essentiel, sur une simulation des résultats possibles selon que l'élection ait donné lieu à un seul scrutin-auquel cas la liste minoritaire était assurée d'avoir un siège ou deux-situation dans laquelle un siège pour le collège ouvrier devait revenir au candidat le plus âgé n'appartenant pas nécessairement à la liste minoritaire ; qu'il résulte des hypothèses ainsi avancées que le choix des modalités de l'élection-un ou deux scrutins-était effectivement de nature à influer sur le résultat de l'élection, dans un sens favorable ou non en fonction de l'intérêt propre de l'une ou l'autre des organisations syndicales en lice ; que le critère déterminant de l'âge, dans le second cas de figure, apparaît toutefois parfaitement objectif et ne peut dans l'absolu être considéré comme plus favorable à l'une ou l'autre des parties ; qu'il ne saurait, en tout cas, être considéré comme modifiant le mode de scrutin ni comme étant de nature à porter atteinte à la sincérité du vote, principe effectivement essentiel en matière d'élections, ou à contraindre la libre expression des votants ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée par messieurs Gilbert C..., Michel E..., Pascal B... et Jean A... qui, si elle était satisfaite, serait de nature à modifier la portée de la décision précitée ; que, sur la demande d'annulation des désignations intervenues en date des 23 et 24 juillet 2015 : la Société Goodyear Dunlop fait notamment valoir :- que, dans les établissements de 199 salariés et moins, la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée de trois salariés, dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;- qu'en l'espèce, il appartenait au collège désignatif d'élire au maximum trois représentants au CHSCT, après que ses membres se soient entendus sur les modalités du vote ;- que les conditions dans lesquelles sont intervenues les désignations litigieuses sont confuses ;- que, de surcroît, la désignation de cinq représentants au CHSCT apparaît, compte tenu de l'effectif de l'établissement de Riom, manifestement irrégulière ; que messieurs Gilbert C..., Michel E..., Pascal B... et Jean A... font valoir pour leur part :- que les difficultés survenues résultent de la volonté des élus CFDT de mettre en place deux scrutins différents, dont un aux fins de désignation du représentant appartenant au personnel de maîtrise ou cadre ;- que seul le procès-verbal dressé le 24 juillet 2015 par Messieurs D... et Gilles X... ainsi que la proclamation des résultats résultant de ce procès-verbal doivent être annulés compte tenu :- de l'absence de sincérité de ce procès-verbal ;- de l'absence d'éléments permettant au Tribunal de connaître la date et la manière dont s'est déroulée l'élection mentionnée dans ce document et en raison de ses incohérences ;- de l'impossibilité pour Messieurs Jean A... et Pascal B... d'avoir pu présenter leur candidature à une élection dont on ne connaît pas la date à laquelle elle a eu lieu ;- de l'absence du tiers du collège désignatif à l'élection dont il est question dans le procès-verbal litigieux, tiers qui n'a pas eu connaissance de la date et du lieu de cette élection que messieurs Georges F..., Abbes Z..., Tahir G..., Nhordine D..., René H..., Didier Y..., Aydin I... et Gilles X... soutiennent, quant à eux :- que suivant procès-verbal dressé par monsieur D... (secrétaire de séance) et monsieur Gilles X... (président du bureau de vote), monsieur Gilles X... au titre du collège agents de maîtrise et cadres, ainsi que messieurs Didier Y... et Abbes Z..., au titre du collège ouvriers ont valablement été élus le 23 juillet 2015 par six membres du collège désignatif, peu important que les trois autres membres du collège aient choisi de ne pas participer au vote après avoir signé la feuille d'émargement ;- que le vote, ayant eu lieu le 24 juillet 20t5 et qui s'est déroulé sans feuille d'émargement ni urne, est en revanche intervenu dans des conditions irrégulières ;- que le second procès-verbal (dressé par messieurs Gilbert C... et Michel E...) est, par conséquent, incontestablement nul, ce qui ne doit toutefois pas entraîner l'annulation de la désignation à laquelle il a été valablement procédé la veille ; que l'article R. 4613-1 du code du travail dispose, notamment : « la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit : 1° établissements de 199 salariés et moins, trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; (...) » ; que les membres du CHSCT sont élus par un collège désignatif composé des élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel, au scrutin de liste, à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (sauf accord unanime du collège désignatif pour un autre mode de scrutin) ; que ces élections, malgré leur spécificité, doivent respecter les principes généraux du droit électoral ; qu'un procès-verbal doit être établi à l'issue de l'élection par l'un quelconque des membres ayant participé à la réunion du collège désignatif ; qu'en l'espèce, les résultats des élections aujourd'hui contestées aboutissent à la désignation de cinq représentants au CHSCT, au lieu de trois, dont un relevant du personnel de maîtrise ou des cadres ; qu'il résulte, notamment, du procès-verbal de la réunion du collège désignatif en date du 23 juillet 2015 (le procès-verbal D.../ X...) : que trois élus du collège, dont le président du bureau de vote initialement désigné à l'unanimité (monsieur Michel E...), ont quitté la réunion au « retour d'une suspension de séance » suite à un désaccord portant sur la composition des listes destinées à différencier les candidats selon leur catégorie professionnelle ; que des votes ont néanmoins eu lieu, monsieur Gilles X... étant désigné pour présider le bureau de vote en remplacement de monsieur Michel E... ; que les résultats des votes ainsi intervenus ont été proclamés et transmis à l'employeur ; qu'il est constant que ce procès-verbal a été dressé, à l'issue de l'élection, par messieurs D... et Gilles X... qui ont tous deux participé à la réunion du collège désignatif ; qu'il est constant, également, que le procès-verbal relate que l'élection a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe et que, faute d'accord unanime entre les membres du collège, les membres du CHSCT ont été élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que l'absence de sincérité de ce procès-verbal n'apparaît ni étayée ni établie ; que le tribunal dispose des éléments permettant de connaître la date précise et la manière dont s'est déroulée l'élection mentionnée dans ce document ; que les conditions de déroulement des opérations électorales, notamment le dépôt des candidatures, sont fixées par le collège désignatif et il n'apparaît pas que l'impossibilité pour messieurs Jean A... et Pascal B... d'avoir pu présenter leur candidature soit due à une cause autre que celle liée au libre choix de certains membres du collège de ne pas être présents au moment des votes ; qu'il faut rappeler que tout salarié de l'entreprise peut être élu au CHSCT, aucune disposition ne prévoyant de formalités de dépôt de candidature ; qu'aucun quorum n'est, par ailleurs, nécessaire pour la validité de l'élection et l'absence volontaire du tiers du collège désignatif à l'élection litigieuse, la date et le lieu du scrutin étant connus, ne peut ainsi avoir une incidence sur la régularité de l'élection en cause ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal daté du 24 juillet 2015 dressé à l'issue de l'élection intervenue le 23 juillet 2015 ;
1°) ALORS QU'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut pas être élue par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement ; qu'en décidant, au contraire, qu'un accord majoritaire des membres du collège désignatif était suffisant, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque la mise en place de scrutins séparés, dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, a pour effet de faire artificiellement bénéficier un syndicat des effets d'un scrutin majoritaire, cette altération des modalités de vote n'est valable qu'à la condition d'avoir été instaurée par accord unanime des membres du collège désignatif ; qu'en déboutant dès lors les exposants de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au CHSCT de la société Goodyear Dunlop Tires France procédant du procès verbal du 24 juillet 2015 signé par messieurs D... et X..., quand il constatait que « le choix des modalités de l'élection – un ou deux scrutins – était effectivement de nature à influer sur le résultat de l'élection dans un sens favorable ou non en fonction de l'intérêt propre de l'une ou l'autre des organisations syndicales en lice », le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
3°) ET ALORS QUE, lorsque le collège spécial unique désigne les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, le second vote doit intervenir avant le dépouillement du premier ; qu'en jugeant régulières les désignations de messieurs X..., Y... et Z... arrêtées par le procès verbal du 24 juillet 2015 signé par messieurs D... et X..., quand il résultait du procès verbal d'élection que le dépouillement du premier scrutin relatif au collège agents de maîtrise et cadres était intervenu avant que les membres du collège désignatif ne procèdent au second vote relatif au collège ouvrier, le tribunal d'instance a, derechef, violé l'article L. 4613-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-60225
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Riom, 02 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-60225


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60225
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