LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1111-2-2° et L. 2314-18-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'estimant que les salariés de l'Association de gestion du restaurant du centre spatial de Toulouse (AGR-CST), qui exploite un restaurant inter-entreprises au sein dudit centre, devaient bénéficier du droit d'option prévu par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour les élections professionnelles organisées au sein du Centre national d'études spatiales (CNES), l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Garonne, l'Union des syndicats de la métallurgie Force Ouvrière de la région Midi-Pyrénées, le syndicat CGT du CNES et l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Garonne (les organisations syndicales) ont saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour dire que les salariés de l'AGR-CST devaient se voir offrir l'option de l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour les élections au sein du CNES, constater que le protocole d'accord préélectoral du 5 mai 2015 est en conséquence invalide et annuler les élections des représentants du personnel au comité d'établissement et des délégués du personnel du centre spatial de Toulouse des 28 mai et 11 juin 2015, le jugement retient qu'il est constant qu'il n'existe pas de contrat de mise à disposition mais qu'est soulevé le débat de la communauté de travail, que le CNES fait valoir que les salariés de l'AGR-CST contribuent à l'exploitation d'un restaurant qui est inter entreprise et qui n'est nullement nécessaire à son fonctionnement alors que les locaux d'exploitation sont différents des locaux de travail des salariés du CNES, que les éléments qui sont produits démontrent toutefois une imbrication beaucoup plus importante, que le restaurant est certes ouvert à d'autres entreprises, que toutefois, les statuts à jour au 18 mars 2013 font apparaître uniquement la signature de personnes dépendantes du CNES, que le fait que les fonctions exercées au sein de I'AGR-CST ne relèvent pas de l'objet du CNES est peu opérant puisque des fonctions support et d'organisation sont nécessaires à la mission du CNES, que le CNES a toujours considéré que les lieux dans lesquels est exploité le restaurant dépendaient bien de son site d'exploitation, que des salariés du CNES demeurent mis à disposition de l'AGR-CST et exploitent avec les salariés de cette entité le restaurant, qu'enfin et surtout, il existe bien une intégration étroite et permanente à la communauté de travail créant des conditions de travail au moins en partie communes et donc des intérêts communs, qu'en effet, par note du 25 octobre 2011 c'est bien le CNES qui a prévu les dispositions contractuelles applicables aux salariés de l'AGR-CST, qu'il y était prévu un alignement sur les conditions prévues pour les salariés du CNES avec le même système d'augmentation tant générale qu'individuelle et de promotion et que ceci caractérise une intégration particulièrement étroite, plus que pour certains salariés mis à disposition, et crée bien des intérêts communs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les salariés engagés par l'AGR-CST n'étaient pas mis à disposition du CNES, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 1115-1151 et 1115-1152, le jugement rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le Centre national d'études spatiales
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que les salariés AGR-CST devaient se voir offrir l'option de l'article L2314-18-1 du code du travail pour les élections au sein du CNES et d'AVOIR en conséquence déclaré le protocole préélectoral daté du 5 mai 2015 invalide et d'AVOIR annulé l'élection des représentants au Comité d'établissement et des délégués du personnel du centre spatial de Toulouse des 28 mai et 11 juin 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « Le débat principal reste celui, de fond, de la faculté ou non pour les salariés de l'AGR-CST d'exercer l'option de l'article L 2314-18-1 du code du travail. Il ne peut avoir été tranché par le jugement du 18 mai 2015. En effet, outre les conditions factuelles cette fois moins confuses qui demeurent différentes il s'agit bien des élections des instances représentatives au sein du CNES et de déterminer si les salariés d'une autre entreprise pouvaient avoir la faculté d'opter pour participer. Il est constant qu'il n'existe pas de contrat de mise à disposition. Toutefois, il est à présent soulevé le débat de la communauté de travail. Au-delà de la nature juridique des liens entre les salariés de l'AGR-CST et le CNES il convient donc de déterminer s'ils sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail et s'ils partagent avec les salariés du CNES des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Le CNES fait valoir que les salariés de l'AGR-CST contribuent à l'exploitation d'un restaurant qui est inter entreprise et qui n'est nullement nécessaire à son fonctionnement alors que les locaux d'exploitation sont différents des locaux de travail des salariés du CNES. Les éléments qui sont produits démontrent toutefois une imbrication beaucoup plus importante. Le restaurant est certes ouvert à d'autres entreprises. Toutefois, les statuts à jour au 18 mars 2013 et non ceux de 2002 que le CNES produit comme il le faisait lors de la précédente instance font apparaître uniquement la signature de personnes dépendantes du CNES. Le fait que les fonctions exercées au sein de I'AGR-CST ne relèvent pas de l'objet du CNES est peu opérant puisque des fonctions support et d'organisation sont nécessaires à la mission du CNES. Le CNES a toujours considéré que les lieux dans lesquels est exploité le restaurant dépendaient bien de son site d'exploitation. Cela résulte du protocole relatif aux élections professionnelles de 1983. Le fonctionnement du restaurant était à cette date délégué à une entreprise tierce mais il était expressément indiqué que les agents travaillaient sur le site. Des salariés du CNES demeurent mis à disposition de l'AGR-CST et exploitent avec les salariés de cette entité le restaurant. Enfin et surtout, il existe bien une intégration étroite et permanente à la communauté de travail créant des conditions de travail au moins en partie communes et donc des intérêts communs. En effet, par note du 25 octobre 2011 c'est bien le CNES qui a prévu les dispositions contractuelles applicables aux salariés de l'AGR-CST. Il y était prévu un alignement sur les conditions prévues pour les salariés du CNES avec le même système d'augmentation tant générale qu'individuelle et de promotion. Ceci caractérise une intégration particulièrement étroite, plus que pour certains salariés mis à disposition, et crée bien des intérêts communs. Dès lors l'option de l'article L2314-18-1 du code du travail devait leur être ouverte de sorte que le protocole préélectoral et les élections qui en sont la suite ne sont pas valables. Elles seront annulées puisqu'il s'agit de la seule conséquence possible de cette invalidation » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail d'une entreprise utilisatrice que les salariés qui sont mis à la disposition exclusive de cette dernière, de sorte que le jugement qui, non seulement, constate qu'il n'existe pas de contrat de mise à disposition au profit du CNES (p. 3 al. 11), mais encore que les salariés d'AGRCST sont affectés exclusivement à l'exploitation d'un « restaurant inter-entreprise » (id. loc. al. 12) prive sa décision de toutes bases légales au regard des articles L 1111-2 et L 2314-18-1 du code du travail en décidant qu'il y a lieu de leur reconnaître un droit d'option pour participer éventuellement aux élections au sein du Centre National d'Etudes Spatiales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les salariés de l'AGR-CST au bénéfice desquels le juge reconnaît une faculté de vote au sein du CNES ne remplissent pas les conditions de « mise à disposition » au profit de cette dernière comme le prévoit l'article L. 2314-18-1 du code du travail dès lors que le juge constate (p. 4 al. 4) que ce sont au contraire les salariés du CNES qui sont mis à la disposition de l'AGR-CST ; que statuant ainsi par des motifs contradictoires, le Tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision intervenue et a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
QUE de surcroît, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte que statuant comme il le fait, le juge a également violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que les salariés AGR-CST devaient se voir offrir l'option de l'article L2314-18-1 du code du travail pour les élections au sein du CNES et d'AVOIR en conséquence déclaré le protocole préélectoral daté du 5 mai 2015 invalide et d'AVOIR annulé l'élection des représentants au Comité d'établissement et des délégués du personnel du centre spatial de Toulouse des 28 mai et 11 juin 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « Le CNES fait valoir que les salariés de l'AGR-CST contribuent à l'exploitation d'un restaurant qui est inter entreprise et qui n'est nullement nécessaire à son fonctionnement alors que les locaux d'exploitation sont différents des locaux de travail des salariés du CNES. Les éléments qui sont produits démontrent toutefois une imbrication beaucoup plus importante. Le restaurant est certes ouvert à d'autres entreprises. Toutefois, les statuts à jour au 18 mars 2013 et non ceux de 2002 que le CNES produit comme il le faisait lors de la précédente instance font apparaître uniquement la signature de personnes dépendantes du CNES. Le fait que les fonctions exercées au sein de I'AGR-CST ne relèvent pas de l'objet du CNES est peu opérant puisque des fonctions support et d'organisation sont nécessaires à la mission du CNES. Le CNES a toujours considéré que les lieux dans lesquels est exploité le restaurant dépendaient bien de son site d'exploitation. Cela résulte du protocole relatif aux élections professionnelles de 1983. Le fonctionnement du restaurant était à cette date délégué à une entreprise tierce mais il était expressément indiqué que les agents travaillaient sur le site. Des salariés du CNES demeurent mis à disposition de l'AGR-CST et exploitent avec les salariés de cette entité le restaurant. Enfin et surtout, il existe bien une intégration étroite et permanente à la communauté de travail créant des conditions de travail au moins en partie communes et donc des intérêts communs. En effet, par note du 25 octobre 2011 c'est bien le CNES qui a prévu les dispositions contractuelles applicables aux salariés de l'AGR-CST. Il y était prévu un alignement sur les conditions prévues pour les salariés du CNES avec le même système d'augmentation tant générale qu'individuelle et de promotion. Ceci caractérise une intégration particulièrement étroite, plus que pour certains salariés mis à disposition, et crée bien des intérêts communs. Dès lors l'option de l'article L2314-18-1 du code du travail devait leur être ouverte de sorte que le protocole préélectoral et les élections qui en sont la suite ne sont pas valables. Elles seront annulées puisqu'il s'agit de la seule conséquence possible de cette invalidation » ;
ALORS D'UNE PART QUE seules la présence des salariés de l'entreprise intervenante dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et des conditions de travail en partie communes sont susceptibles de réaliser une véritable communauté de travail autorisant une option de vote ; qu'en énonçant, à l'inverse du principe susvisé, que la communauté de travail existant entre les salariés du CNES et de l'AGR-CST « crée des conditions de travail au moins en partie communes et donc des intérêts communs », le juge d'instance, qui ne vérifie pas la réalité de ces dernières conditions, a entaché sa décision d'une erreur de droit et violé les articles L.1111-2 et L.2314-18-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge d'instance qui reconnaît que les fonctions exercées au Restaurant ne relèvent pas de l'objet du CNES et qui se borne à faire état des liens juridiques existant entre le CNES et le restaurant interentreprise, ainsi que de simples avantages salariaux résultant de la note du 25 octobre 2011, ne caractérise aucunement, faute de comparer les responsabilités et les fonctions du personnel du restaurant et celles des collaborateurs du Centre National d'Etudes Spatiales, l'existence de conditions de travail communes privant sa décision de base légale au regard des articles L 1111-2 et L 2314-18-1 du Code du Travail.