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21/06/2016 | FRANCE | N°15-21559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-21559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 7 juillet 2015), que le 25 mars 2015, la Fédération CFDT communication conseil culture (F3C CFDT) a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Médiamétrie, qui comporte deux établissements ; que l'employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ;
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tendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter cette demande, alor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 7 juillet 2015), que le 25 mars 2015, la Fédération CFDT communication conseil culture (F3C CFDT) a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Médiamétrie, qui comporte deux établissements ; que l'employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail, qui sont cumulatifs, doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que si les critères relatifs à l'influence, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale, ils ne se confondent pas, de sorte que l'influence, qui doit être prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, ne saurait se déduire de la seule audience électorale ; qu'en déduisant l'influence du syndicat F3C CFDT dans l'ensemble de l'entreprise Médiamétrie de ses seuls résultats aux dernières élections professionnelles, sans constater son expérience et son activité dans l'entreprise, sérieusement contestées par la société Médiamétrie, le tribunal d'instance, qui a fait entièrement abstraction de ce critère autonome pour lui substituer le critère distinct de l'audience électorale, a violé le texte susvisé ;
2°/ que le juge doit préciser l'origine de ses constatations de fait puisées hors des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Médiamétrie avait fait valoir et justifié que ses effectifs au moment des élections au comité central d'entreprise et de la désignation de M. X... par le syndicat F3C - CFDT étaient de 730 salariés ; que le syndicat avait pour sa part allégué un effectif de 566 salariés ; qu'en retenant, pour apprécier la représentativité de la CFDT, un nombre de salariés de l'entreprise de 604 sans préciser l'origine de cette constatation qui ne ressortait ni des écritures, ni des pièces produites par les parties, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
3°/ que la représentativité d'un syndicat suppose un nombre d'adhérents et un montant de cotisations susceptibles de lui permettre une activité spécifique et indépendante ; que tel n'est pas le cas d'un syndicat disposant de 29 adhérents sur 604 salariés, soit moins de 5 % dans l'entreprise, versant chacun des cotisations "… d'un montant mensuel de 4,14 € à 14,32 €", soit un budget de fonctionnement "…d'un montant mensuel de 120,06 € à 415,28 €" ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que ce syndicat soit représentatif dans tous les établissements de l'entreprise ;
Et attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal qui a constaté qu'au premier tour des dernières élections aux comités d'établissement de Levallois-Perret et d'Amiens, la liste CFDT avait obtenu un score de 45,92 %, ce nombre de voix correspondant à 17,72 % des électeurs inscrits dans l'entreprise, qu'il en résultait que l'influence de la CFDT dans l'entreprise était importante et que le nombre d'adhérents rapporté au nombre de salariés de l'entreprise, le montant significatif des cotisations versées ainsi que le nombre des suffrages exprimés au premier tour des élections permettaient de caractériser la représentativité de l'organisation syndicale dans la société, a, procédant à une appréciation globale des critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, souverainement estimé que le syndicat était représentatif au niveau de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Médiamétrie
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Société Médiamétrie de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Charles X... par le Syndicat F3C - CFDT en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE "en vertu de l'article L.2327-6 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ; que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que parmi les critères de l'article L.2121-1 du Code du travail figurent l'influence du syndicat, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience et les effectifs d'adhérents et les cotisations ;
QUE si le syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière, dans une entreprise à établissements multiples, la représentativité d'un syndicat n'est pas subordonnée à ce qu'il soit représentatif dans tous les établissements de l'entreprise ; que le critère de représentativité doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise et non par rapport aux établissements ;
QU'en l'espèce, au premier tour des dernières élections aux comités d'établissement de Levallois-Perret et d'Amiens, la liste de la CFDT a obtenu un nombre total de voix de 107 sur 233 suffrages exprimés, soit 45,92 % ; que ce nombre de voix correspond également à 17,72 % des électeurs inscrits dans l'entreprise ; qu'il en résulte que l'influence de la CFDT dans l'entreprise est importante malgré l'absence de présentation de listes par les syndicats dans l'établissement de Levallois ;
QUE la comparaison des fiches signalétiques détaillées produites par la Fédération CFDT et du ficher du personnel établit qu'il existait au sein de l'entreprise, au jour de la désignation litigieuse, 23 adhérents qui ont réglé leur cotisation par prélèvements automatiques d'un montant mensuel de 4,14 € à 14,32 € ; que ce nombre d'adhérents par rapport au nombre de salariés de l'entreprise (604), le montant significatif des cotisations versées ainsi que le nombre de suffrages exprimés au premier tour permettent de caractériser le caractère représentatif de la fédération CFDT dans la Société Médiamétrie et qu'il convient de débouter la Société Médiamétrie de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de Médiamétrie" ;
1°) ALORS QUE les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail, qui sont cumulatifs, doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que si les critères relatifs à l'influence, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale, ils ne se confondent pas, de sorte que l'influence, qui doit être prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, ne saurait se déduire de la seule audience électorale ; qu'en déduisant l'influence du Syndicat F3C - CFDT dans l'ensemble de l'entreprise Médiamétrie de ses seuls résultats aux dernières élections professionnelles, sans constater son expérience et son activité dans l'entreprise, sérieusement contestées par la Société Médiamétrie, le Tribunal d'instance, qui a fait entièrement abstraction de ce critère autonome pour lui substituer le critère distinct de l'audience électorale, a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations de fait puisées hors des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Société Médiamétrie avait fait valoir et justifié que ses effectifs au moment des élections au comité central d'entreprise et de la désignation de Monsieur X... par le Syndicat F3C - CFDT étaient de 730 salariés ; que le Syndicat avait pour sa part allégué un effectif de 566 salariés ; qu'en retenant, pour apprécier la représentativité de la CFTC, un nombre de salariés de l'entreprise de 604 sans préciser l'origine de cette constatation qui ne ressortait ni des écritures, ni des pièces produites par les parties, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2121-1 du Code du travail ;
3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la représentativité d'un syndicat suppose un nombre d'adhérents et un montant de cotisations susceptibles de lui permettre une activité spécifique et indépendante ; que tel n'est pas le cas d'un syndicat disposant de 29 adhérents sur 604 salariés, soit moins de 5 % dans l'entreprise, versant chacun des cotisations "… d'un montant mensuel de 4,14 € à 14,32 €", soit un budget de fonctionnement "…d'un montant mensuel de 120,06 € à 415,28 €" ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21559
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 07 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-21559


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21559
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