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21/06/2016 | FRANCE | N°15-18.422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2016, 15-18.422


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10155 F

Pourvoi n° J 15-18.422







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la déc

ision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société June, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial [...] ,

contre l'arrêt rendu l...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10155 F

Pourvoi n° J 15-18.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société June, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... N... , domicilié [...] ,

2°/ à la société Nemesis publicité graphisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société June, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. N... , de la société Nemesis publicité graphisme ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société June aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Nemesis publicité graphisme et à M. N... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société June.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la SAS June de l'ensemble de ses demandes, notamment de celle tendant à voir ordonner la suppression du nom « N... » de tous les documents publicitaires de la société Nemesis-Publicité-Graphisme, quel qu'en soit le support (presse, internet, muraux, totems) sous astreinte, à voir interdire à la société Nemesis-Publicité-Graphisme l'utilisation du nom N... , à lui donner acte de ce qu'elle se réservait de poursuivre la société Nemesis et monsieur R... N... en concurrence déloyale au fond et à voir déclarer la décision à intervenir opposable à R... N... ;

AUX MOTIFS QUE selon acte sous seing privé du 31 octobre 2012 M. R... N... a cédé à la SAS June moyennant le prix de 160.000 euros et la poursuite de deux contrats de travail dont celui de M. F... N... , son fils, un fonds artisanal d'imprimerie, composition, maquette, signalétique et marquage adhésif comportant la clientèle et l'achalandage y attachés, le fichier clientèle, le mobilier, le matériel et l'outillage, les logiciels ainsi que les agencements et installations servant à ces activités exploité à Brevillers (Somme) [...] dans un atelier pour lequel selon acte de même formes et date le cédant et son épouse, Mme P... X..., ont consenti à l'acquéresse un bail dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce d'une durée de une année à compter du 1er novembre 2012 renouvelable une fois seulement pour une même durée en cas de demande formée par la locataire auprès des bailleurs au plus tard le 30 juin 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aucune demande de renouvellement du bail dérogatoire n'ayant été formée par la SAS June les bailleurs ont par courrier du 23 juillet 2013 pris acte de la situation résultant de cette absence en rappelant à la locataire que le bail prendrait fin de plein droit le 31 octobre 2013 ; qu'un procès-verbal de constat de sortie des lieux a été dressé à cette dernière date à la requête de la SAS June par Me O..., huissier de Justice ; que des difficultés étant apparues entre la SAS June qui poursuivait son contrat de travail et M. F... N... , ce dernier auquel avait été notifiée une modification substantielle de son lieu de travail et qui n'était contractuellement tenu par aucune clause de mobilité a, par courrier du 31 octobre 2013, démissionné de son emploi avec effet au 30 novembre suivant ; que le 28 novembre 2013 était immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Amiens avec un début d'activité au 2 décembre 2013 une SARL « Nemesis-Publicité-Graphisme » ayant siège social à [...] , pour gérant M. F... N... et pour activité la publicité sur véhicule, enseignes signalétiques, impression numérique, imprimerie, sérigraphie, pose de films techniques pour vitrage, création, mise en page, infographie, façonnage et reproduction sur tout support ; que par acte d'huissier de justice du 16 avril 2014 la SAS June exposant que les affichages publicitaires mis en place en faveur de la SARL Nemesis-Publicité-graphisme mentionnaient les prénom et nom de son gérant (F... N... ) et que cette mention était constitutive d'un acte de concurrence déloyale dès lors qu'elle tendait à créer une confusion avec « la Société [...] , dénomination sous laquelle elle se désignait à plusieurs reprises dans cet acte, a fait assigner la SARL Nemesis Publicité-Graphisme et M. R... N... à comparaître devant le Juge des référés du Tribunal de commerce d'Amiens auquel elle demandait, au visa des articles 873 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil d'ordonner la suppression du nom « N... » de tous documents publicitaires de la requise quel qu'en soit le support et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'interdire à celle-ci l'utilisation du nom « N... », de la condamner à lui payer la somme de 470 euros en couverture des frais des procès-verbaux de constat qu'elle avait fait dresser, de lui donner acte qu'elle se réservait de poursuivre les requis au fond en concurrence déloyale, de déclarer l'ordonnance qui serait rendue opposable à M. R... N... et de le condamner solidairement avec la SARL « Nemesis-Publicité-Graphisme » à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la SARL Nemesis-Publicité-Graphisme et M. R... N... ont demandé au premier Juge, constatant l'absence de trouble manifestement illicite, de débouter la SAS June de l'ensemble de ses demandes, de mettre M. R... N... hors de cause, de condamner la SAS June à leur payer à chacun une double indemnité de 2.000 euros, d'une part, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, d'autre part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; que c'est en cet état des prétentions des parties que l'ordonnance frappée d'appel a été rendue ; que les appels interjetés le 16 mai 2014 et le 30 mai 2014 par M. R... N... et la SARL Nemesis Publicité-Graphisme étant tous deux dirigés contre l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2014 dans l'instance n° 2014R00067 par la Présidente du Tribunal de commerce d'Amiens, les instances seront jointes sous la référence RG n° 14/02669 ; que la SAS JUNE poursuit sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile la cessation d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de l'utilisation sur les documents publicitaires de toute nature de la SARL Nemesis-Publicité-Graphisme du nom de son gérant, M. F... N... ; que cependant, alors que l'intimée persiste en cause d'appel à se désigner à de multiples reprises à ses écritures comme « la société [...] (p. 6,7,8,9,10,11,12,13) bien que sa dénomination sociale telle que figurant aux extraits d'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés soit exclusivement « JUNE », l'acte du 31 octobre 2012 par lequel elle a acquis de M. R... N... le fonds artisanal, exploité par celui-ci ne fait aucune mention au nombre des éléments cédés du nom commercial « [...] » ni d'une autorisation donnée par le cédant d'une utilisation par la cessionnaire de son patronyme ; que par ailleurs M. F... N... , gérant de la SARL Nemesis-Publicité-Graphisme et ancien salarié de la SAS JUNE n'est pas tenu au profit de cette dernière d'une clause de non concurrence postérieurement à l'expiration de son contrat de travail ayant pris fin le 30 novembre 2013, étant observé que la SARL Nemesis Publicité-Graphisme a débuté son activité le 2 décembre 2013 ; que quelle que soit l'analyse qui pourrait être faite par le Juge du fond éventuellement saisi de l'acte du 31 octobre 2012 auquel il n'est pas partie, M. F... N... ne peut être privé sur le fondement de celui-ci de l'utilisation de son patronyme pour son activité professionnelle dans le cadre sociétaire qu'il a adopté pour celle-ci ; qu'en cet état, étant relevé que les demandes de condamnation formées à titre principal par la SAS June, abstraction faite de celles accessoires relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ne sont dirigées qu'à l'encontre de la SARL Nemesis-Publicité-Graphisme (suppression du nom N... de l'ensemble de ses documents publicitaires- interdiction d'utilisation de ce nom), ne sont caractérisés à charge de cette dernière ni une perturbation constituant une violation évidente de la règle de droit dont résulterait un trouble manifestement illicite ni des agissements présentant avec la certitude requise en matière de référé la nature d'actes de concurrence déloyale ; que l'ordonnance doit être infirmée et la SAS June déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'acte de cession du fonds artisanal prévoyait, en son article 10 intitulé « prix de cession », que la vente portait tout à la fois sur les éléments corporels (matériels, objets mobiliers) et les éléments incorporels dont, parmi eux, l'enseigne, la clientèle, l'achalandage et le nom commercial ; qu'en conséquence, en énonçant que l'acte de cession « ne fait aucune mention au nombre des éléments cédés du nom commercial « [...] », la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession de fonds artisanal du 31 octobre 2012, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société June avait régulièrement produit un extrait du RCS daté du 20 octobre 2014 (pièce n° 39) qui établissait qu'elle exerçait bien avec le nom commercial « [...] » ; qu'en énonçant dès lors que la société June « persiste en cause d'appel à se désigner à de multiples reprises à ses écritures comme « la société [...] » bien que sa dénomination sociale telle que figurant aux extraits d'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés soit exclusivement « JUNE », la cour d'appel a également dénaturé – par omission - l'extrait Kbis précité et, partant, a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'AU SURPLUS, la société June avait expressément fait valoir que, malgré l'exercice parallèle d'une seconde branche d'activité sous l'enseigne « SIGNALESIF », elle continuait d'exercer son activité initiale exploitée au sein du fonds cédé (imprimerie, composition, maquette, signalétique et marquage adhésif) sous le nom commercial « [...] » ; qu'en se bornant à énoncer que sa dénomination sociale était « telle que figurant aux extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit exclusivement « JUNE », sans répondre au chef péremptoire de conclusions de la société June, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'aux termes de l'acte de cession de fonds artisanal, le cédant était tenu à une obligation de non-concurrence pendant cinq ans et dans un rayon de 100 kilomètres à compter du siège du fonds cédé ; que la société June avait fait valoir que l'utilisation par monsieur F... N... de son nom patronymique sur les affichages publicitaires de la société Nemesis avait été faite de mauvaise foi pour créer et entretenir la confusion entre les deux sociétés à seule fin de tromper la clientèle, ces actes étant constitutifs de concurrence déloyale (conclusions d'appel pp. 7 et 8) ; qu'en se bornant à relever que monsieur F... N... n'était pas tenu en tant qu'ancien salarié d'une clause de non-concurrence sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'obligation de non-concurrence à laquelle était tenu le cédant (R... N... ) n'avait pas été bafouée au travers de l'exploitation de la société Nemesis, créée par le propre fils de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 873 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le fait pour un ancien gérant de société d'utiliser son nom patronymique dans les documents publicitaires d'une nouvelle société non exploitée en nom personnel est générateur d'une confusion et, partant, constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant dès lors que monsieur F... N... , ancien salarié démissionnaire de la société cessionnaire, « ne peut être privé de l'utilisation de son patronyme pour son activité professionnelle dans le cadre sociétaire qu'il a adoptée pour celle-ci », la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.422
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2016, pourvoi n°15-18.422, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.422
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