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21/06/2016 | FRANCE | N°15-16.939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2016, 15-16.939


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° X 15-16.939







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision

suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. K... J..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... M..., domicilié [...] ,

3°/ la société Vestar OGF LLP, dont le siège est c/[...] , (É...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10159 F

Pourvoi n° X 15-16.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. K... J..., domicilié [...] ,

2°/ M. I... M..., domicilié [...] ,

3°/ la société Vestar OGF LLP, dont le siège est c/[...] , (États-unis),

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à M. Q... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. J..., de M. M..., de la société Vestar OGF LLP, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. J... et M... et la société Vestar OGF LLP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. L... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. J..., M... et la société Vestar OGF LLP

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Vestar Ogf llp et MM. J... et M... à payer à M. L... la somme principale de 1 037 257,70 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE [la société Vestar Ogf llp et MM. J... et M...] font valoir que le tribunal a exactement retenu l'existence d'une erreur grossière de traduction des statuts rédigés en langue anglaise, version qui doit prévaloir en cas de divergence entre le texte anglais et sa traduction en français, et que le cas de l'employé "sortant" vise l'employé qui cesse ses fonctions, non pas en raison de sa démission mais en raison de son licenciement ; qu'en revanche, [la société Vestar Ogf llp et MM. J... et M...] critiquent les premiers juges qui ont considéré, après s'être livré à l'interprétation du paragraphe relatif au cas de l'employé "sortant" dont les termes étaient ambigus, que le licenciement de M. L..., dépourvu de cause réelle et sérieuse n'entrait pas dans ses prévisions, et ne correspondait par conséquent à aucun des quatre cas de figure prévus par les statuts ; que la société Vestar Ogf llp ajoute n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dès lors que lorsqu'elle a levé l'option d'achat, notifiée le 23 août 2006 à M. L... , ce dernier avait été licencié –le 15 mars 2006 - pour faute grave, cas prévu à l'article 6-8 e) des statuts et que son licenciement n'a été déclaré sans cause réelle et sérieuse que des années plus tard ; que MM. J... et M... concluent s'être bornés à acquérir des actions qui leur étaient proposées par l'investisseur, la société Vestar Ogf llp, le 10 août 2006 et n'avoir commis aucune faute ; qu'il est constant que les procédures et le prix de rachat des titres sont décrits dans l'article 6-8 des statuts de AKH Management Holdco 1, modifiés lors de l'assemblée générale du 14 avril 2014 ; que quatre cas de figure sur les conditions dans lesquelles l'employé cesse ses fonctions auprès de Luxco ou de l'une de ses filiales, y sont spécifiquement envisagés ; qu'il n'est pas discuté par les parties que trois de ces quatre cas ne correspondent pas à la situation de M. L... dont le licenciement a été requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le quatrième cas est prévu au paragraphe d) de l'article 6-8 ; qu'il est ainsi libellé dans la version anglaise: "Le sortant (leaver) est ainsi défini par les statuts : « d) Leaver. If such Executive is no longer employed by Luxco or any of its Subsidiaries as a result of (i) such Executive's termination by Luxco or any of its Subsidiaries other than for Just cause or (ii) such [...] (a "Leaver"'), then (…)"; et traduit comme suit en français : d) le sortant : « Lorsque cet employé cesse d'être employé de Luxco ou d'une de ses filiales en raison (i) de la démission de l'employé pour une cause autre qu'une cause légitime ou (ii) de la démission volontaire de l'employé avant le cinquième anniversaire de la date de clôture initiale applicable et sans raison légitime (un « sortant »), alors à la date de cessation ou après, et sous réserve d'un accord que les actionnaires concluraient entre eux, un investisseur Vestar peut décider d'acquérir au pourcentage d'accroissement du sortant applicable des titres d'employé de cet employé, au plus haut de leur coût initial ou de leur juste valeur marchande à la date de cessation, et tout titre d'employé restant détenu par cet employé à son coût initial » ; que pour sa part, M. L... conteste la prévalence de la version française, retenue par les premiers juges, en faisant valoir qu'il avait confié à son mandant le soin de le représenter à l'assemblée générale du 14 avril 2004 qui a décidé de la modification de l'article 6-8, pour délibérer sur les points 4 à 7 de l'ordre du jour ; que par conséquent, la mention ajoutée au procès-verbal par le notaire rédacteur selon laquelle : " Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi ", excède le périmètre du mandat confié à son mandataire et qu'elle ne lui est donc pas opposable, de sorte que la version française doit prévaloir ; que cet argument est inopérant ; que d'une part, le mandat donné par M. L... était large, puisqu'il comprenait la révision complète des statuts et un point 7 "divers", que d'autre part, il est pertinent de se référer à l'acte établi en anglais dans la mesure où le procès-verbal a été rédigé en anglais, puis traduit en français ; qu'il importe donc peu que la mention litigieuse, opportunément portée par le notaire rédacteur, n'ait pas fait l'objet d'un mandat exprès confié par M. L... au mandataire qui le représentait lors de l'assemblée générale du 14 avril 2004 ; qu'il est établi par [la société Vestar Ogf llp et MM. J... et M...] et non contesté, que le terme "termination" a été improprement traduit par « démission » puisqu'il signifie « licenciement » ; que le tribunal a donc justement décidé que devait être considéré comme "sortant", l'employé qui cesse d'être employé de Luxco ou d'une de ses filiales en raison (i) d'un licenciement de cet employé de Luxco ou d'une de ses filiales pour une cause autre qu'une cause légitime ou (ii) de la démission volontaire de l'employé avant le cinquième anniversaire de la date de clôture initiale applicable et sans raison légitime (...) ; que pour conclure que néanmoins, la situation de M. L..., licencié sans cause réelle et sérieuse, ne correspondait pas au cas envisagé dans ce paragraphe, le tribunal a procédé par d'exacts motifs que la cour adopte, à l'interprétation de la clause dont les termes étaient ambigus ; que le paragraphe d) de l'article 6-8 prévoit le cas de l'employé "licencié", en excluant celui dont le licenciement est prononcé pour cause légitime, lequel correspond, selon la définition donnée par les parties, au cas du licenciement pour faute grave ou lourde au sens de la législation française ; qu' il ressort de l'économie générale du contrat que les conditions financières de ce rachat sont liées aux modalités de rupture de la relation de travail et qu'il entrait dans l'intention des rédacteurs des statuts de traiter plus favorablement ceux dont le départ était légitime ; que dès lors, l'analyse de [la société Vestar Ogf llp et MM. J... et M...] selon laquelle la situation visée au paragraphe d) de l'article 6-8, qui n'exclut que les cas de licenciements pour faute grave, concernerait indifféremment la situation de l'employé licencié « pour cause réelle et sérieuse » et celle de l'employé licencié « sans cause réelle et sérieuse », ne peut prospérer ; qu'il s'ensuit que c'est sans avoir dénaturé les stipulations contractuelles que les premiers juges ont retenu que ce paragraphe envisage le licenciement du salarié pour une cause autre qu'une cause légitime, c'est-à-dire autre qu'une faute grave ou lourde, mais n'envisage pas le cas du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être assimilé au licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de ces développements qu'alors que le principe du rachat des actions de M. L... est acquis par application de l'article 6-8 a) des statuts, du fait de la cessation de ses fonctions, leur prix n'a pas été fixé en conformité avec les stipulations contractuelles, puisqu'il ne pouvait pas l'être par référence à l'un des cas de figure prévu aux paragraphes b) à e) de l'article 6-8 des statuts ; qu'il importe peu qu'il n'en soit ainsi que par suite de la requalification du licenciement de M. L..., intervenu plusieurs années après la levée de l'option d'achat, par la société Vestar Ogf llp et le rachat des actions par MM. J... et M... ; qu'il suffit de constater la mauvaise exécution du contrat qui ouvre droit, au profit de M. L..., à l'action fondée sur l'article 1147 du code civil luxembourgeois, applicable à l'espèce, dont les dispositions sont identiques à celles de la loi française, sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce qui est soutenu par [la société Vestar Ogf llp et MM. J... et M...], de faire la démonstration d'une" faute" des débiteurs de l'obligation contractuelle ou de l'existence d'un préjudice distinct de l'inexécution ; que c'est à juste titre, les statuts n'ayant pas prévu l'hypothèse du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le tribunal a, après avoir constaté que la société Vestar Ogf llp avait la possibilité d'exercer l'option d'achat, relevé qu'elle devait obtenir un accord de M. L... sur leur prix, et à défaut en solliciter la fixation judiciaire ; qu'au vu des éléments produits, il a justement fixé, au terme d'une exacte analyse que la cour adopte, le montant de la réparation due à M. L... à la suite de l'inexécution contractuelle, à la somme de 1 037 257,70 euros, et dit que la société Vestar Ogf llp qui a exercé l'option, et MM J... et M... qui se sont substitués à elle, devaient être condamnés in solidum au paiement de cette somme ; que le reproche tiré de ce que M. L... n'a pas demandé sa réintégration dans la société Ogf est inopérant ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il ne peut pour autant être déduit que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse entrerait dans les prévisions de ce paragraphe, dont les termes sont ambigus, et qui doit être interprété ; qu'il envisage en effet le licenciement du salarié pour une cause autre qu'une cause légitime, c'est-à-dire autre qu'une faite lourde ou grave, ce qui signifie un licenciement pourvu d'une cause autre qu'une faute lourde ou grave, et non un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte clairement de l'économie du contrat que l'intention des parties a été d'établir une relation entre conditions de rachat et circonstances du départ, la légitimité de celles-ci justifiant un traitement plus favorable ; que fait ainsi partie des « bons sortants », le salarié qui démissionne pour juste cause ; qu'assimiler dans ces conditions la situation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avec celle du salarié dont le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse est contraire à la lettre comme à l'esprit des statuts ; qu'il convient en conséquence de constater que la situation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse n'a pas été envisagée par les statuts, de sorte que la société Vestar Ogf llp, si elle disposait bien, ce qui n'est pas contesté, de la possibilité d'acquérir les actions, devait obtenir un accord de M. L... sur leur prix, et, à défaut, en solliciter la fixation judiciaire, étant précisé qu'en tout état de cause, il était prévu au paragraphe k de l'article 6-8 intitulé « détermination du prix d'achat » que, dans tous les cas autres que celui où l'employé était sortant non approuvé, le gérant devait indiquer une estimation effectuée de bonne foi de la « juste valeur marchande par action » des actions de chaque classe détenues et le prix d'achat global applicable, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; que M. L... est donc bien fondé à solliciter réparation du préjudice que lui a causé le manquement de la société Vestar Ogf llp à ses obligations, en application de l'article 1147 du code civil luxembourgeois applicable en la cause, dont les dispositions sont identiques à celles de la loi française, peu important qu'il n'ait pas sollicité sa réintégration ; que ce préjudice est égal à la différence entre la somme qu'il a perçue, et celle correspondant à la valeur réelle des parts à la date de la cession, qu'il aurait normalement dû percevoir ; que les actions détenues par M. L... ont été acquises par M. J... et par M. M..., lequel est par ailleurs le signataire de la lettre de licenciement ; qu'ils ont versé à M. L... le 18 septembre 2006 la somme de 20 028,75 € chacun ; qu'ils ont chacun cédé ces actions, ainsi que d'autres actions qu'ils détenaient, le 10 octobre 2007 (soit un an après les avoir rachetées à M. L...) pour la somme de 1 631 042,94 €, le prix de vente correspondant aux actions acquises de M. L... pouvant être évalué à la somme globale de 1 077 315,20 € ; qu'aucun élément de nature à établir que la valeur de ces titres aurait été inférieure un an plus tôt n'a été produit ; que le tribunal dispose dans ces conditions des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice de M. L..., eu égard au montant qu'il a perçu, à la somme de 1 037 257,70 € ; que la société Vestar Ogf llp, qui a exercé l'option, et M. J... et M. M..., qui se sont substitués à elle, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme ;

1°) ALORS QUE l'article 6-8 (d) des statuts de la société AKH Management Holdco I stipule une option d'achat des actions du salarié « sortant », ce qui vise notamment le cas où celui-ci « cesse d'être employé de Luxco ou d'une de ses filiales en raison (i) du licenciement (…) pour une cause autre qu'une cause légitime » ; que la cause légitime est, selon les statuts (p. 33), la « faute lourde ou faute grave telle que définie dans la loi française » ; qu'ainsi le salarié « sortant » est celui qui a été licencié, sans distinguer suivant que son licenciement est ou non jugé ultérieurement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant néanmoins, sous couvert d'interprétation, que la situation de M. L..., dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail, ne correspondait pas au cas envisagé par l'article 6-8 (d), dès lors que « le cas du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse (…) ne peut être assimilé au licencié pour cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 8 § 1), la cour d'appel a ajouté à cet article une condition qu'il ne contient pas, à savoir l'exigence d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, violant l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer qu' « il ressort de l'économie générale du contrat que les conditions financières de ce rachat sont liées aux modalités de rupture de la relation de travail et qu'il entrait dans l'intention des rédacteurs de traiter plus favorablement ceux dont le départ était légitime », sans préciser de quelles stipulations des statuts elle tirait cette affirmation (arrêt, p. 7 § 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'article 6-8 (d) des statuts de la société AKH Management Holdco I stipule qu'en cas d'exercice de l'option d'achat des actions d'un salarié sortant, « un investisseur Vestar peut décider d'acquérir » les actions « de cet employé, au plus haut de leur coût initial ou de leur juste valeur marchande à la date de cessation… » ; que cette date est définie par l'article 6-8 (a) des statuts comme celle à laquelle le salarié « cesse d'être employé par Luxco ou une de ses filiales pour une raison quelconque » ; qu'ainsi, les modalités et conditions d'exercice de l'option d'achat consentie à l'investisseur Vestar, notamment la détermination du prix d'achat, doivent être appréciées à la date de cessation du contrat de travail, peu important que le licenciement soit ultérieurement jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que la valorisation des actions rachetées à M. L..., licencié le 15 mars 2006, date à laquelle il a cessé d'être employé au sein du groupe Luxco, a été juste titre effectuée à cette date ; qu'en affirmant cependant que le prix du rachat de ses actions n'avait pas été fixé en conformité avec les stipulations contractuelles « par suite de la requalification (judiciaire) du licenciement de M. L..., intervenu plusieurs années après la levée de l'option d'achat par la société Vestar Ogf llp et le rachat des actions par MM. J... et M... » (arrêt, p. 8 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ainsi que les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont résulte le principe de sécurité juridique, et 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite Convention ;

4°) ALORS QU' en se bornant à déduire du seul fait que « le prix (de rachat des titres de M. L...) n'avait pas été fixé en conformité avec les stipulations contractuelles » (arrêt, p. 8 § 2), la responsabilité contractuelle respective de « la société Vestar Ogj llp, qui a exercé l'option, et de MM. J... et M..., qui se sont substitués à elle » (arrêt, p. 8 § 5), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 28 § 2 à 5 ; p. 33 et 34), si une faute imputable à la société Vestar Ogf llp et à MM. J... et M... était caractérisée, ce qui n'était pas le cas dès lors qu'au moment de l'exercice de l'option d'achat par la société Vestar Ogf llp celle-ci s'est conformée aux stipulations statutaires, en levant l'option dans les 180 jours de la cessation des fonctions de M. [...], ce qui ne pouvait être remis en cause par la décision prud'homale jugeant deux ans plus tard le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.939
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2016, pourvoi n°15-16.939, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.939
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