COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction F... président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° Z 15-15.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société LMVH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel F... Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... F... C... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction F... président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier F... chambre ;
Vu les observations écrites F... la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat F... la société LMVH, F... la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat F... M. F... C... ;
Sur le rapport F... M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis F... Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code F... procédure civile ;
Attendu que le moyen F... cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre F... la décision attaquée, n'est manifestement pas F... nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu F... statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LMVH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code F... procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... C... la somme F... 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour F... cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société LMVH
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LMVH F... sa demande tendant à la condamnation F... M. F... C... à lui payer une somme F... 115 515,60 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le fondement F... l'article 1382 du code civil, la responsabilité personnelle d'un dirigeant F... société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable F... ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, le contrat F... dépôt-vente a été signé par la secrétaire F... la SARL Gps Sonemi, et non par le gérant en titre, et par le dirigeant du groupe F... sociétés, M. H... G..., lui-même gérant F... la SARL Lmvh. Rien ne permet d'affirmer que ce contrat F... dépôt vente ait été porté à la connaissance F... M. Y... F... la Haute Maison. Par ailleurs, il n'est aucunement démontré que ce dernier ait procédé aux ventes litigieuses alors qu'il était en arrêt maladie, comme le prouvent ses bulletins F... salaires et des certificats médicaux, le médecin du travail l'ayant même déclaré inapte à tout poste le 1er juillet 2008 ce qui conduira à son licenciement et à la nomination comme gérant F... la société F... M. D... E.... La signature le 21 janvier 2008 par ses soins F... la déclaration F... TVA pour 2007, la signature d'un chèque correspondant à une formation professionnelle d'un salarié le 29 février 2008 et quelques dizaines d'appels téléphoniques à des entreprises sur une durée F... six mois ne démontrent aucunement que M. Y... F... C... exerçait pleinement ses fonctions F... gérant pendant les six premiers mois F... l'année 2008. Il convient F... plus F... noter que dans ces écritures (page 12), la SARL Lmvh reconnaît que les machines d'outillage, qu'elle revendique être sa propriété, "avaient été incorporées aux stocks F... la SARL Gps Sonemi pour permettre à cette dernière F... les exploiter et d'en retirer une partie des bénéfices ", ce qui démontre que les ventes F... ce matériel entraient dans l'objet social F... la SARL Gps Sonemi. Aucun détournement d'objets ne peut donc être reproché à l'intimé. Enfin, il n'est aucunement prétendu que M. Y... F... C... ait perçu personnellement le prix des ventes en cause. Dans ces conditions, aucune faute séparable des fonctions F... gérant F... la SARL Gps Sonemi ne peut être reprochée à celui-ci. Le jugement déféré sera confirmé » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la responsabilité personnelle d'un dirigeant F... société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable F... ses fonctions. En premier lieu, il sera observé que la facture du 29 juin 2007 n'est pas produite aux débats et qu'il n'est pas allégué qu'elle correspondrait à une faute du gérant F... la société Gps Sonefi, étant précisé que déduction faite des deux lettres F... change honorées, la créance F... la demanderesse ne peut excéder en principal la somme F... 114 012,96 euros. Par ailleurs, s'agissant F... la convention F... dépôt F... vente du 29 janvier 2008, il importe peu que celle-ci ait été signée par une secrétaire F... la société Sonefi et non par M. F... C... personnellement puisque cette convention correspond à l'objet social F... la société et que, par conséquent, sa signature ne peut être fautive. En réalité, ce qui serait fautif, ce serait la vente par M. F... C... personnellement des objets remis en dépôt vente et l'encaissement à titre personnel du prix. Or, aucune pièce du dossier n'établit ces faits. Par conséquent, la société Lmvh sera déboutée F... sa demande » ;
ALORS, F... première part, QUE le cumul d'un mandat social et d'un contrat F... travail suppose l'exercice F... fonctions techniques distinctes des fonctions F... direction afférentes au mandat social ; que la suspension du contrat F... travail du gérant-salarié est sans incidence sur le cours F... son mandat social ; qu'en écartant toute faute F... gestion séparable des fonctions F... gérant F... la société GSP Sonemi aux motifs que le contrat F... travail F... M. F... C... aurait été suspendu en raison F... son état F... santé à l'époque où les machines remises dans le cadre du contrat F... dépôt-vente litigieux avaient été revendues au mépris des droits F... la société LMVH, la Cour d'appel a privé sa décision F... toute base légale au regard F... l'article L223-18 du Code F... commerce ;
ALORS, F... deuxième part, QU'en estimant que M. F... C... n'assurait pas la gérance F... la société GSP Sonemi durant son arrêt F... travail, après avoir cependant constaté qu'il avait passé plusieurs dizaines d'appels téléphoniques à des entreprises durant cette période, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée F... l'article L223-18 du Code F... commerce ;
ALORS, F... troisième part, QUE les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité civile personnelle à l'égard des tiers pour les fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal F... leurs fonctions sociales ; qu'en écartant la faute séparable des fonctions au motif inopérant que la vente des machines faisant l'objet du dépôt-vente entrait dans le cadre F... l'objet social F... la société GSP Sonemi, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision F... toute base légale au regard F... l'article 1382 du Code civil.
ALORS, F... quatrième part, QUE les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité civile personnelle à l'égard des tiers pour les fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal F... leurs fonctions sociales ; qu'en écartant la faute séparable des fonctions au motif inopérant qu'il n'était pas prétendu que le prix des ventes litigieuses ait été perçu par M. F... C... , la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision F... toute base légale au regard F... l'article 1382 du Code civil ;