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21/06/2016 | FRANCE | N°15-14.284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2016, 15-14.284


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10157 F

Pourvoi n° M 15-14.284







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décis

ion suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Finance & gouvernance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la c...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10157 F

Pourvoi n° M 15-14.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Finance & gouvernance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Groupama, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Finance & gouvernance, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Finance & gouvernance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupama la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Finance & gouvernance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société FINANCE & GOUVERNANCE visant à voir condamner la société GROUPAMA à lui régler la facture de 100.000 euros HT ou, subsidiairement, à lui verser la somme de 120.000 euros de dommagesintérêts, au titre du dépassement du calendrier prévu au contrat du 17 mai 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par contrat signé le 17 mai 2011, la société Finance & Gouvernance a été chargée par la société Groupama d'une mission de conseil en gestion stratégique des risques au sein de la société d'assurance, pour une durée d'un an à compter de la signature de la convention et pour un prix de 260.000,00 euros HT; que la mission comprenait une prestation 1 (assistance et participation aux comités d'audit), pour un prix de 60.000,00 euros HT, et une prestation 2 (définition des attributs de la gestion stratégique du risque), d'un prix de 200.000,00 euros HT ; que sur la facture de 100.000,00 euros, Finance & Gouvernance demande le paiement d'une facture de 100.000,00 euros correspondant à la poursuite de sa prestation n° 2 relative à la mission d'intégration du risque dans les objectifs stratégiques, au-delà de la période contractuellement affectée à cette mission, jusqu'en avril 2012 ; que le principe de l'intangibilité du contrat prévu par l'article 1134, alinéa 2, du code civil, interdit la modification du prix convenu, sauf à démontrer un changement imposé par le co-contractant dans les conditions d'exécution de la convention ; qu'aux termes de l'annexe "Feuille de route" du contrat du 17 mai 2011, la mission SRM 1 "intégrer la composante risque dans les objectifs stratégiques" devait être réalisée de mai à décembre 2011 ; que le prix de cette prestation a été fixé à 200.000,00 euros HT ; qu'il n'est pas soutenu que le contenu de la mission, tel que défini à la page 8/8 du contrat, ait été modifié postérieurement à la signature de la convention ; que le calendrier de cette prestation n° 2 prévu à la fiche "Récapitulatif des actions" "Calendrier prévisionnel" - mai à décembre 2011 - ne présente qu'un caractère prévisionnel ; qu'il s'insère en tout état de cause dans la durée globale du contrat d'une année à compter du 17 mai 2011, soit jusqu'au 17 mai 2012, date qui n'a en toute hypothèse pas été dépassée pour l'exécution de la prestation n° 2 ; que, si Finance & Gouvernance prétend que certaines informations lui ont été communiquées avec retard par Groupama, elle n'en rapporte pas la preuve, ne faisant référence à aucun calendrier de remise de documents ; qu'en tout état de cause, ce seul retard, en admettant qu'il soit établi, ne suffit pas à démontrer que la charge de travail de Finance & Gouvernance ait été globalement modifiée ; que l'appelante ne peut se référer à l'accord donné par Groupama à l'exécution de travaux supplémentaires en sus de ceux définis dans le contrat du 17 juin 2011, point sans rapport avec la présente demande ; que Finance & Gouvernance ne rapportant pas la preuve d'une modification des conditions d'exécution du contrat, c'est à raison que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que Finance & Gouvernance sera déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation à dommages et intérêts, aucune faute en matière de retard de communication de documents n'étant établie à l'encontre de Groupama » (arrêt, p. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le contrat passé entre les parties : le contrat signé entre les parties le 17 mai 2011 précise : - en son article 3 qu'il est établi pour une durée d'un an à compter de la signature des parties, en son article 10 « prix et conditions financières » qu'en contrepartie de la réalisation des prestations, il sera versé une somme de 260.000 € (HT) ; que cette somme rémunère les deux missions suivantes objet du contrat : - assistance et participation aux comités d'audit à la demande de ses membres pour un montant forfaitaire de 60.000 €, -définition des attributs de la gestion stratégique du risque pour un montant de 200.000 €, prestation dite « SRM » ; que ces deux phases ne sont pas distinguées au niveau du temps de leur réalisation, le tribunal constatera qu'elles doivent être réalisées dans le délai d'un an fixé par les parties pour une somme établie forfaitairement pour chacune des missions ; que sur la facturation complémentaire de 100.000 € correspondant aux complémentaires réalisés au premier semestre 2012 en vue de définir les attributs de la gestion du risque intitulée « SRM » : en conséquence de l'article 3 du contrat, la prestation déterminée par les parties est convenue pour une durée fixe d'un an sans qu'il soit possible de décomposer cette prestation en deux temps dont l'une, la prestation « SRM » s'achèverait au 31 décembre 2011 ; que la référence, que fait Finance et Gouvernance à l'annexe du contrat qui précise que cette prestation devait s'achever au 31 décembre 2011 ne peut pas être retenue car : - n'étant que la copie du document de présentation des prestations offertes par Finance et Gouvernance comportant notamment des références à des prestations non retenues par le contrat signé par les parties comme par exemple un baromètre de la culture du risque, - faisant mention d'un calendrier prévisionnel, - définissant les prestations comme étant « d'intégrer la composante risque dans les objectifs stratégiques » alors que le contrat dans son annexe 1 intitule la prestation comme étant la « définition des attributs de la gestion stratégique du risque » déclinée ensuite avec précision, - faisant état d'une prestation à rendre pour 180.000 € et non 200.000 € comme l'annexe 1 du contrat le précise clairement ; qu'en conséquence, cette annexe 2 sur laquelle s'appuie Finance et Gouvernance pour justifier d'une facturation complémentaire de 100.000 € au titre des travaux réalisés au premier semestre 2012 ne peut pas être retenue car constituant une copie de l'offre préalable de Finance et Gouvernance, qu'elle ne correspond pas précisément à l'accord définitif conclu entre les parties en terme de prix, définitions des prestations et délais de réalisation ; que si Finance et Gouvernance a alerté Groupama sur la nécessité de disposer d'un budget complémentaire pour poursuivre les travaux de la prestation « SRM », elle ne présente aucune pièce marquant l'accord préalable de Groupama sur la poursuite des travaux au cours du premier semestre 2012 indépendamment de ceux définis dans le contrat du 17 juin 2011 au caractère forfaitaire ; que le fait pour Groupama d'avoir accepté précédemment, à titre unique, une facturation de 50.000 € (HT) en janvier 2012 pour des prestations complémentaires réalisées sans aucun accord écrit préalable de Groupama par Finance et Gouvernance en 2011, ne constitue pas un mode de fonctionnement habituel dont Finance et Gouvernance pourrait se prévaloir ; que constatant que la facturation de 100.000 € présentée par Finance et Gouvernance le 25 juin 2012 se réfère à aucun accord signé de Groupama, ni accord spécifique, le tribunal déboutera Finance et Gouvernance de sa demande » (jugement, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, le prix initialement convenu en contrepartie d'une prestation de service peut être révisé au regard du service véritablement rendu ; que la règle autorise, non seulement à réduire ce prix en cas d'excès, mais aussi bien à l'augmenter lorsque le coût effectivement supporté par le créancier ne correspond pas à la prévision des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que la révision du prix de la prestation ne pouvait être révisée qu'à la condition de démontrer un changement imposé par le débiteur dans les conditions d'exécution de la convention, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble les règles qui gouvernent la révision du prix dans les contrats de service ;

ALORS QUE, deuxièmement, le prix convenu à un contrat de service est révisable en cas de coût imprévu supporté par le créancier, peu important que ce coût procède ou non d'une violation du contrat ; qu'en opposant en l'espèce que le calendrier arrêté par les parties n'était que prévisionnel et ne les obligeait dès lors pas à le respecter, quand ce caractère prévisionnel suffisait à exclure du champ contractuel le coût afférent au dépassement des délais prévus, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, le prix d'une prestation de service est révisable en cas de coût imprévu supporté par le prestataire sans qu'il importe de savoir si le cocontractant est ou non à l'origine ou de cette charge supplémentaire ; qu'en objectant également que la demande de la société FINANCE & GOUVERNANCE était mal fondée pour cette raison qu'il n'était pas établi que le dépassement des délais fût imputable à la société GROUPAMA, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, le dépassement de la durée prévue pour l'exécution d'une prestation implique en elle-même une charge de travail supplémentaire ; que la société FINANCE & GOUVERNANCE faisait valoir dans ses conclusions que le dépassement de moitié de la période prévue au contrat du 17 mai 2011 pour l'exécution des premières prestations avait nécessité de mobiliser pour quatre mois supplémentaires les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de ces prestations (conclusions du 13 octobre 2014, p. 27) ; qu'en se bornant à énoncer que la société FINANCE & GOUVERNANCE ne démontrait pas que sa charge de travail aurait été globalement modifiée, sans procéder à la recherche qui lui était demandée ni indiquer en quoi le dépassement de quatre mois supporté par cette société aurait pu être compensé par une réduction corrélative du temps nécessaire à la réalisation des autres prestations, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société FINANCE & GOUVERNANCE visant à voir condamner la société GROUPAMA à lui régler la facture de 60.000 euros HT ou, subsidiairement, à lui verser la somme de 75.000 euros de dommagesintérêts, au titre des prestations supplémentaires réalisées au mois de mai 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la facture de 60.000,00 euros, Finance & Gouvernance se prévaut, au soutien de ce qu'une commande complémentaire lui a été passée par Groupama, de la demande présentée à Madame M... par le président du comité d'audit et des risques lors de la réunion de cette instance du 23 avril 2012, de poursuivre les travaux sur la tolérance aux risques ; que l'appelante ne fait état d'aucun contrat écrit correspondant à la commande dont elle se prévaut ; que le compte-rendu du Comité d'audit et des risques du 23 avril 2012, invoqué par l'appelante, dans le cadre duquel Madame M..., présidente de la société Finance & Gouvernance, a présenté la méthode appliquée aux différentes lignes de métiers du groupe en assurance non-vie, indique : "Le président remercie Madame M... et indique qu'il est désormais important de prolonger ces travaux sur la tolérance aux risques afin de rentrer encore davantage dans le concert. Le Président souhaite que les sujets de gestion des risques soient à nouveau inscrits à l'ordre du jour du prochain Comité (26 juin)." ; que toutefois ce seul souhait du Président du Comité des risques est insuffisant à constituer une commande de Groupama à Finance & Gouvernance ; que, si le tribunal de commerce a, par le jugement entrepris, retenu que "Monsieur D..., président du comité d'audit, reconnaît, dans son attestation du 19 septembre 2012, avoir demandé à Madame M..., représentante de Finance & Gouvernance, lors de la séance du comité des risques du 23 avril 2012, un état des lieux sur la situation du groupe en matière de gestion des risques avec si possible une évaluation du positionnement du Groupe par rapport à ses concurrents de la place de Paris.", la Cour observe d'une part que l'attestation visée par les premiers juges n'est pas versée aux débats en cause d'appel, d'autre part qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur D... aurait "demandé" une étude complémentaire, alors que le compte rendu de la réunion du comité du 23 avril 2012, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas fidèle aux débats intervenus, n'évoque qu'un "souhait" exprimé en termes généraux et dont, au surplus, rien ne permet d'établir qu'il s'adressait à Madame M... ; qu'en tout état de cause, le Comité d'audit et des risques est dépourvu du pouvoir d'engager la société Groupama, Finance & Gouvernance ne pouvant à cet égard se fonder, pour prétendre que ce comité avait le pouvoir de passer commande d'une étude : - ni sur les dispositions de l'article L 823-19 du code de commerce, aux termes desquelles cette instance n'a qu'un rôle consultatif ; - ni sur le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, auquel se réfère le code de gouvernance de Groupama ; qu'en effet, si l'article 13 de ce code prévoit que "les comités du conseil d'administration peuvent solliciter des études techniques externes sur des sujets relevant de leur compétence", il résulte de ce même article que le comité ne peut que "solliciter" des études, que celles-ci sont en ce cas réalisées aux frais de la société et que le comité doit en "avoir informé le président du conseil d'administration ou le conseil d'administration lui-même et à charge d'en rendre compte au conseil" ; que l'appelante ne rapporte en l'espèce la preuve : - ni de l'information du conseil d'administration, le courriel du 2 mai 2012 de Madame M... au président du conseil d'administration (pièce n° 16-1 communiquée par Finance & Gouvernance) n'évoquant pas une quelconque commande d'étude complémentaire faisant suite au comité du 23 avril 2012, et ne pouvant dès lors constituer l'information prescrite, laquelle doit, en toute hypothèse, émaner du comité lui-même ; - ni de la saisine, pour le financement de l'étude, d'une autorité pouvant engager financièrement la société, Finance & Gouvernance ne soutenant d'ailleurs pas que le Président du comité d'audit et des risques bénéficierait d'une délégation de pouvoirs des mandataires sociaux ; qu'enfin, Finance & Gouvernance ne saurait invoquer une quelconque apparence créée par le Président du comité d'audit ; qu'en effet, la société de conseil, qui a entretenu une relation commerciale suivie avec Groupama à partir de 2009 et qui, dès lors, connaissait parfaitement le mode de fonctionnement de cette entreprise par les missions déjà réalisées en son sein, ne pouvait ignorer ni que le Président du comité d'audit n'avait pas pouvoir d'engager la société auprès de tiers, ni que seul un contrat formalisé, signé par un mandataire social de Groupama, ou d'un autre représentant habilité, ainsi que cela avait été le cas pour toutes les commandes passées précédemment à la société de conseil, pouvait valoir engagement de la société d'assurance ; que, la commande alléguée n'ayant à aucun moment fait l'objet de la moindre formalisation écrite, Finance & Gouvernance n'établit pas le bien-fondé de sa demande de paiement ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Finance & Gouvernance une indemnité de 10.000,00 euros et déboutera cette dernière de sa demande de ce chef » (arrêt, p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la facture de 60.000 € correspondant à la poursuite des travaux à présenter au comité d'audit du 26 mai 2012 : lors de la séance du 23 avril 2012 du comité d'audit et des risques auquel elle assistait, Mme M... au nom de Finance et Gouvernance a présenté la méthode appliquée aux différentes lignes de métier afin de permettre à Groupama de satisfaire à la gestion stratégique des risques « SRM » conformément aux normes édictées par le régulateur ; que ce comité, comme l'indique le procès-verbal, a précisé qu'il est désormais important « de prolonger ces travaux » et ce sans viser expressément les modalités de cette poursuite ; que le procès-verbal de ce comité ne comprend aucune mention relative à la reconduction du contrat de Finance et Gouvernance même pour une durée limitée cantonnée à une présentation complémentaire pour le comité suivant qui s'est tenu le 26 juin 2012 ; que, comme le déclare M. D..., président du comité d'audit et des risques dans son attestation du 19 septembre 2012, Finance et Gouvernance s'est vue confier sa mission d'origine par le directeur général de Groupama ; que Finance et Gouvernance prétend que sa mission a été prolongée pour une nouvelle période d'un an à la demande du comité ou de son Président ; que ni le comité, ni son Président n'ont le pouvoir d'engager Groupama ; que la mission du comité est consultative et non opérationnelle ; qu'en conséquence, Finance et Gouvernance ne pouvait pas ignorer que ni le comité d'audit, ni le président, étaient en mesure, à leur seule initiative, de renouveler ou prolonger sa mission contractuelle ; que cette demande de renouvellement du contrat aurait dû être faite par le comité ou son président auprès de la direction générale de Groupama ; qu'en cas de refus, au demeurant fort improbable, de cette dernière, le comité et son Président en aurait informé le conseil d'administration, l'assemblée générale à travers les rapports de contrôle présentés puis le régulateur ; qu'il ressort des pièces présentées et de l'attestation du président du comité M. D..., qu'aucune demande de prolongation ou de renouvellement des prestations de Finance et Gouvernance n'a été initiée par le comité d'audit et des risques et son président ; que la facturation de Finance et Gouvernance s'appuie sur aucun accord préalable de Groupama ; que compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera Finance et Gouvernance du règlement de sa facture de 60.000 € (HT) » (jugement, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à cet égard, ils ont l'obligation d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce mentionnée au bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l'une des parties et dont la communication n'a pas été contestée par la partie adverse ; qu'en l'espèce, l'attestation du 19 septembre 2012 par laquelle M. E... D... indiquait avoir demandé un travail complémentaire à Mme J... M..., dirigeante de la société FINANCE & GOUVERNANCE, était mentionnée sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées par cette société le 13 octobre 2014 (pièce n° 22.2) ; qu'en opposant que cette pièce n'était pas versée aux débats, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette omission relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, auquel la société GROUPAMA avait choisi de se référer pour améliorer ses pratiques de gestion, prévoyait à son article 13 que les comités du conseil, dont le comité d'audit faisait partie, « peuvent solliciter des études techniques externes sur des sujets relevant de leur compétence, aux frais de la société, après en avoir informé le président du conseil d'administration ou le conseil d'administration lui-même et à charge d'en rendre compte au conseil » ; qu'il en résultait que le comité d'audit de la société GROUPAMA se voyait reconnaître le pouvoir d'engager la société en faisant appel à des services d'audit externes, lui étant seulement fait l'obligation d'en référer au conseil d'administration ; qu'en déduisant néanmoins de cette disposition que ce comité, représenté par son président, ne disposait que du pouvoir de solliciter des études et que ce pouvoir n'impliquait pas celui d'engager la société à l'égard des tiers dans la passation de contrats d'audit, les juges du fond ont dénaturé le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, en affirmant encore que, selon la même disposition, le pouvoir du comité d'audit d'engager la société GROUPAMA était subordonné à l'information préalable du conseil d'administration de la société et à une obligation de lui rendre compte, quand ces deux exigences, qui ne regardaient que les obligations d'un mandataire à l'égard de son mandant, n'étaient pas de nature à modifier le sens clair et précis de la lettre de l'article 13 du code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées selon lequel le comité d'audit disposait du pouvoir d'engager la société en vue de commander des études techniques relevant de sa compétence, la cour d'appel a à nouveau dénaturé le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, les tiers sont fondés à s'en tenir au pouvoir de représentation apparent de l'organe ou de la personne qui contracte avec eux au nom d'une personne morale ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 13 du code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées auquel la société GROUPAMA a choisi de se soumettre que le comité d'audit constitué en son sein pouvait solliciter des études techniques externes sur des sujets relevant de sa compétence ; que la société FINANCE & GOUVERNANCE se fondait sur cette disposition pour démontrer l'existence d'un pouvoir au moins apparent du comité d'audit, représenté par son président, d'engager la société GROUPAMA ; qu'en se bornant à opposer que la société FINANCE & GOUVERNANCE ne pouvait se prévaloir d'aucune apparence pour cette seule raison que le mode de formation verbal de cette prorogation de mission ne correspondait pas au mode de conclusion écrit des contrats précédemment passés entre les deux sociétés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la disposition en cause n'était pas de nature à fonder à tout le moins la croyance légitime de la société FINANCE & GOUVERNANCE dans le pouvoir apparent du comité d'audit, représenté par son président, d'engager la société GROUPAMA, fût-ce verbalement, pour prolonger l'exécution d'un contrat déjà conclu, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, en matière de commerce, la preuve peut être faite par tous moyens ; qu'en objectant que l'existence d'un accord conclu avec la société GROUPAMA représentée par son comité d'audit n'était pas établie faute pour la société FINANCE & GOUVERNANCE de se prévaloir d'un acte écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, ensemble le principe de liberté de la preuve en matière commerciale ;

ALORS QUE, sixièmement, au-delà du paiement du prix de l'étude complémentaire réalisée au mois de mai 2012, la société FINANCE & GOUVERNANCE se prévalait également, à titre subsidiaire, de la responsabilité de la société GROUPAMA du fait du manque de réaction de la direction de la société GROUPAMA après réception de la facture adressée le 2 mai 2012 au président de son conseil d'administration (conclusions de la société FINANCE & GOUVERNANCE, p. 19) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, septièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la société GROUPAMA, par le biais de son président directeur général et de son directeur général délégué, n'avait pas commis une faute de nature à causer à la société FINANCE & GOUVERNANCE un préjudice en laissant s'écouler la totalité du mois de mai avait de réagir à l'envoi de la facture établie le 2 mai 2012, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.284
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2016, pourvoi n°15-14.284, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.284
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