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21/06/2016 | FRANCE | N°15-13.107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2016, 15-13.107


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller
doyen faisant fonction de président



Décision n° 10156 F

Pourvoi n° H 15-13.107





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision su

ivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carayon Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller
doyen faisant fonction de président

Décision n° 10156 F

Pourvoi n° H 15-13.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carayon Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Philinvest, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. W... G...,

3°/ à Mme X... E..., épouse G...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Carayon Holding, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Philinvest et de M. et Mme G... ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carayon Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société civile Philinvest et à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Carayon Holding.

La Société CARAYON HOLDING fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé, pour erreur grossière, le rapport de Monsieur DALMAU déposé le 31 mai 2011, portant sur l'évaluation du prix définitif de cession des droits sociaux, objet de la convention du 3 mars 2010, et d'AVOIR dit qu'en cas de désaccord persistant sur le prix définitif des actions, les parties devraient désigner un nouvel expert selon les modalités de l'acte de cession.

AUX MOTIFS QUE : «(…) Les parties admettent que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil visées dans l'acte de cession ne sont applicables qu'aux modalités de désignation de l'expert judiciaire et que la tierce estimation du prix définitif des actions, à laquelle celui-ci devait procéder, était fondée sur l'article 1592 du code civil puisqu'il était leur mandataire commun et devait se conformer aux stipulations du contrat.

L'acte de cession stipule en page 4 que la cession de la totalité des actions est consentie moyennant le prix provisoire de 528.000 euros, dont la fixation a été arrêtée au regard, d'une part, « des éléments comptables et chiffrés portés à la connaissance du cessionnaire par le cédant d'une situation arrêtée au 31 juillet 2009 », et d'autre part, de l'engagement du cédant de ne pas procéder à des distributions sous quelque forme que ce soit, entre le 31 juillet 2009 et le 31 décembre 2009, étant précisé qu'aucune distribution d'acomptes sur dividendes n'avait été faite précédemment.

Il est, en outre, précisé, que le prix définitif des titres cédés s'établira à 528.000 euros, plus ou moins le résultat après impôt de la période comprise entre le début d'activité de la société et le 31 décembre 2009, tel qu'il résultera du bilan de cession arrêté à cette date. Le calcul du prix définitif est repris en page 6 de l'acte sous la formule ainsi rédigée : « Prix définitif = 528 000 euros, plus (+) ou moins (-) Résultat définitif après impôt au 31 décembre 2009 ».

Dans le paragraphe « Paiement du prix », les parties ont convenu que le prix provisoire de 528.000 euros est payé au cédant à hauteur de 314.000 euros par chèque remis le jour de l'acte à M. G... et que le solde de 214.000 euros, payé le même jour, sera consigné au compte Carpa de l'avocat du cédant, constitué séquestre et mandaté par les deux parties à l'effet de remettre la somme au bénéficiaire contre présentation de l'accord des parties sur le prix définitif ou, à défaut d'accord, de la décision de l'expert judiciaire de la façon suivante : «dans le cas où le prix définitif serait égal ou supérieur au prix provisoire de 528.000 euros, le solde serait remis au cédant et le cessionnaire devrait s'acquitter de l'éventuel surplus ; dans le cas où le prix définitif serait inférieur au prix provisoire, ce solde serait remis au cédant pour la partie complémentaire du prix et restitué au cessionnaire, pour le restant trop versé (...). Dans tous les cas, le solde du prix définitif sera payé par le cessionnaire au jour où il sera devenu définitif, c'est-à-dire au jour de l'accord des parties sur le prix définitif ou de la décision de l'expert judiciaire ».

Contrairement à ce qui est prétendu, ces stipulations contractuelles sont claires et ne nécessitaient aucune interprétation.

Le prix provisoire était définitivement fixé par les parties qui n'ont pas convenu d'une modification de ce prix dans le cas où il existerait une variation de résultat entre le 31 juillet 2009 st le 31 décembre 2009.

Dès lors, et en considérant que les parties avaient eu « la volonté de fixer un prix provisoire qui devait être revu avec les comptes au 31 décembre 2009 et de lier ainsi le prix à celui de la comptabilité tant sur le prix provisoire que sur le prix définitif », l'expert a manifestement dénaturé la convention et a outrepassé les pouvoirs qui lui ont été conférés dans le cadre du mandat commun. Il a fait une totale abstraction du dire transmis par le conseil des appelants le 17 mai 2011qui lui a reproché d'avoir interprété une modalité de détermination du prix parfaitement claire et acceptée dès l'origine par le cessionnaire, en déduisant du prix provisoire le résultat au 31 juillet 2009 d'un montant de 129.942 euros.

Cette dénaturation de la volonté des parties et le dépassement des pouvoirs de mandataire commun auxquels s'ajoutent des erreurs de calcul admises par les deux parties, caractérisent l'erreur grossière qui invalide l'évaluation du prix de cession des actions faite par l'expert judiciaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise et le jugement sera infirmé.

En cas de désaccord persistant, les parties devront désigner un nouvel expert selon les modalités prévues dans l'acte de cession» (arrêt attaqué p. 7 et 8, § 1 à 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la dénaturation d'un écrit n'existe qu'autant que l'erreur d'appréciation est manifeste, qu'autant que l'écrit est clair et précis et exclut toute discussion ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel, d'une part, que la cession de la totalité des titres était consentie moyennant le prix provisoire de 528.000 €, dont la fixation avait été arrêtée au regard « des éléments comptables et chiffrés portés à la connaissance du cessionnaire par le cédant d'une situation arrêté au 31 juillet 2009 », et, d'autre part, que « le prix définitif des titres cédés s'établira à 528.000 €, plus ou moins le résultat après impôt de la période comprise entre le début d'activité de la société et le 31 décembre 2009 » (arrêt attaqué p. 7, § 2 et 3) ; qu'il en résultait une ambiguïté certaine quant à la détermination du prix définitif de cession dès lors que si celui-ci devait ainsi être revu avec l'établissement des comptes au 31 décembre 2009, il était également lié à la situation arrêtée au 31 juillet 2009, sur la base de laquelle le cessionnaire avait accepté d'offrir un prix provisoire de 528.000 € ; qu'en annulant dès lors, pour erreur grossière, le rapport de l'expert désigné pour évaluer le prix définitif de cession, au motif qu'il se serait livré à une interprétation des dispositions contractuelles lesquelles ne nécessiteraient aucune interprétation, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 1592 et 1843-4 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel, d'une part, que la cession de la totalité des titres était consentie moyennant le prix provisoire de 528.000 € et, d'autre part, que le prix définitif des titres cédés s'établirait à 528.000 €, plus ou moins le résultat après impôt de la période comprise entre le début d'activité de la société et le 31 décembre 2009 ; qu'en annulant dès lors, pour erreur grossière, le rapport de l'expert désigné pour évaluer le prix définitif de cession, motif pris de ce que « le prix provisoire était définitivement fixé par les parties qui n'ont pas convenu d'une modification de ce prix… » (arrêt attaqué p. 7, dernier §), la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 1134, 1592 et 1843-4 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la décision de l'expert auquel se sont remis les parties pour fixer le prix de cession des droits sociaux, ne peut être remise en cause, sauf en cas d'erreur grossière ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la cession de la totalité des titres était consentie moyennant le prix provisoire de 528.000 €, ledit prix ayant été arrêté compte tenu de la situation comptable au 31 juillet 2009 tandis que le prix définitif serait revu avec l'établissement des comptes au 31 décembre 2009 (arrêt attaqué p. 7, § 3) ; qu'en annulant dès lors, pour erreur grossière, le rapport de l'expert désigné pour évaluer le prix définitif de cession, motifs pris d'une prétendue dénaturation de l'acte de cession en ce qu'il aurait retenu la volonté des parties de fixer un prix provisoire destiné à être revu avec les comptes au 31 décembre 2009 et de lier le prix à celui de la comptabilité tant sur le prix provisoire que sur le prix définitif (arrêt attaqué p. 8, § 2), la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 1134, 1592 et 1843-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-13.107
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2016, pourvoi n°15-13.107, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13.107
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