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21/06/2016 | FRANCE | N°14-21.512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 juin 2016, 14-21.512


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10153 F

Pourvoi n° X 14-21.512







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision

suivante :

Vu le pourvoi formé par la société 555, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2014 par la cour d'appel de Nîm...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10153 F

Pourvoi n° X 14-21.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société 555, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à M. Y... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société 555, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 555 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société 555.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société 555 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... N... la somme de 34.268,16€ TTC au titre des commissions dues pour le second semestre 2011 et la somme de 1.500€ au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le paiement en retard des commissions ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de son appel, la SARL 555 soutient que M. Y... N... aurait en réalité rompu unilatéralement le contrat d'agent commercial dès le mois d'octobre 2010, date à laquelle, tout en dissimulant son véritable domicile pour être celui d'K... N..., il travaillait en qualité d'agent commercial sur un autre secteur pour la société « Jacmel », immatriculée au Luxembourg, que la saison, dont Y... N... réclame paiement, correspondrait au deuxième semestre 2011, « obtenue et en réalité notée par M. O... T... pendant la période de mi-janvier à mi-mars 2011 (vente hiver) puisque M. O... T... son remplaçant est devenu salarié de la société 555 le 15 novembre 2010 », de sorte que ne travaillant plus pour elle depuis fin octobre 2010, il serait dénué de tout droit à percevoir de quelconques commissions pour la saison considérée, qu'en application des dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce, Y... N... serait irrecevable à prétendre obtenir l'indemnité compensatrice du préjudice subi en raison de la rupture, dès lors qu'il a cessé ses fonctions d'agent commercial à la fin octobre 2010 et n'a assigné qu'en date du 15 février 2012, qu'au surplus, étant à l'origine de la rupture de la relation contractuelle, il ne peut prétendre à aucune indemnité en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, que faute d'avoir respecté le délai de préavis de l'article 9 du contrat d'agent commercial en rompant unilatéralement ledit contrat, Y... N... l'a contrainte à lui trouver une urgence un remplaçant, ce qui justifierait, selon le moyen, le paiement d'une indemnité de 35.000 euros, que c'est de mauvaise foi que Y... N... sollicite sa condamnation au paiement de commissions pour le deuxième semestre 2011, ce qui justifierait l'octroi de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que la SARL 555 en veut pour preuve, outre l'attestation de son expert-comptable, la société EC2A, le contrat de travail à durée indéterminée consenti à T... O... le 15 novembre 2010 et les vaines sommations adressées le 30 mars et le 24 avril 2012 au conseil de M. Y... N..., afin qu'il lui communique « le contrat de travail unissant M. N... à la société Jacmel » ; mais que dans la mesure où, selon les propres indications de la société 555, Y... N... aurait contracté avec la société Jacmel en qualité d'agent commercial, il était vain de lui demander de justifier d'un contrat de travail ; que même si Y... N... a pu exercer sur un autre secteur un mandat d'agent commercial pour le compte de cette société Jacmel dont il n'est pas prétendu qu'il aurait ainsi représenté un produit concurrent de ceux visés au contrat, cette circonstance serait insuffisante à caractériser une rupture unilatérale du contrat à la fin du mois d'octobre 2010 ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la seule manifestation de la volonté de l'une ou l'autre des parties de mettre effectivement un terme au mandat qui les liait, est la lettre de résiliation adressée par Y... N... le 16 décembre 2011, de sorte que jusqu'à cette date il bénéficiait de l'exclusivité sur le secteur, que lui concédait le mandat d'agent commercial ; qu'ainsi, quand bien même l'expert-comptable atteste que les ventes réalisées sur le secteur concédé l'ont été à partir du 15 novembre 2010 par T... O..., qui aurait été spécialement embauché pour remplacer Y... N..., ce dernier pouvait toujours prétendre bénéficier des commissions relatives à ces ventes en exécution des stipulations de la convention des parties, qui ne distinguait pas selon que les commandes aient été transmises par lui ou autrement au mandant ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont, d'une part, condamné la SARL 555 à payer à Y... N... les commissions qui lui revenaient jusqu'au jour de la rupture effective de la convention des parties et l'ont indemnisé du préjudice subi en raison de la privation fautive de ces commissions, et, d'autre part, ont débouté la SARL 555 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat signé par les parties est non daté, mais qu'au regard de la pièce 14, faisant un récapitulatif des commissions versées celui-ci débute en 2007, cette pièce n'étant pas contestée par la société 555 le tribunal retiendra comme date de départ du contrat le 1er janvier 2007 ; que, pour la clarté des débats, la chronologie des pièces fournies est la suivante : - pièce 7, lettre recommandée de N... K... datée 19 septembre 2011, réclamant les commissions dues au titre du chiffre d'affaires réalisé, - pièce 8, lettre de la société 555 du 22 septembre 2011 en réponse au précédent courrier, signalant que M. N... Y... avait des dettes vis-à-vis du trésor public et de prestataires ; - pièce 4, courriel du 17 octobre 2011 de la société 555 communiquant les sommes des commissions des 2ème semestre 2010 et 1er semestre 2011, et demandant d'établir sa facture, réponse le jour même avec les 2 factures en pièce jointe, pièces 5 et 6, - pièce 9, lettre recommandée de M. Y... N... du 16 décembre signifiant, sans raison invoquée, la résiliation du contrat d'agent commercial qui le lie à la société 555 ; qu'il ressort que M. Y... N... n'a pas fait de rappel et de mise en demeure à la suite de la production de ses factures et la résiliation du contrat, la pièce 7 présentée comme une mise en demeure du mois d'octobre 2011 n'est en fait qu'une demande de son compte de commissions faite un mois avant le 7 septembre 2011 ; que le laps de temps très court, soit 2 mois, entre l'envoi des factures et la lettre de résiliation ne justifie pas que M. Y... N... soit contraint de résilier son au contrat au motif du non-paiement des commissions et que la résistance de la société 555 à contester et à ne pas payer les commissions n'est pas clairement établie, d'autant plus que M. Y... N... ne justifie pas sa résiliation et n'évoque pas cette résistance ; que le tribunal en conclura que la résiliation du contrat d'agent commercial, faute d'éléments prouvant le contraire, est du seul fait de M. Y... N..., et que dans ces conditions, conformément au contrat et à l'article 9, M. Y... N... ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 9 du contrat d'agent commercial ; que la faute de la société 555 n'est pas caractérisée à la date du 16 décembre 2011 ; que tout de même depuis cette résiliation et le paiement des commissions qui est intervenu le jour de la réception de l'assignation, soit le 15 février 2012, il est démontré une certaine mauvaise foi de la société 555, que celle-ci porte un préjudice pécuniaire certain à M. Y... N..., notamment en termes de découvert bancaire et retard de paiement avec pénalités, mais ne justifie pas la somme de 48.745,56€ qu'il demande ; que le tribunal lui octroiera des dommages et intérêts à hauteur de 1.500€ ; d'autre part, que la demande de communication faite par la société 555 n'a pas d'incidence directe sur le conflit, puisque l'affirmation de la société 555, selon laquelle M. Y... N... a cessé toute collaboration depuis décembre 2010 pour travailler avec la société Jacmel est en contradiction avec la reconnaissance de devoir des commissions pour les affaires faites par lui en 2011 ; qu'aucun élément concret n'est apporté par la société 555 qui tendrait à démontrer que si quand bien même il existe un contrat entre M. N... et la société Jacmel, celui-ci causerait un préjudice au contrat en cours et serait un empêchement à sa bonne exécution ; que la lecture du tableau des chiffres d'affaires avant 2011 et de l'année 2011 ne montrant pas, bien au contraire, une chute importante du chiffre d'affaires, puisque le chiffre moyen annuel avant 2011 est de 1.083.985€ et que celui de l'année 2011 est de 1.261.320€ ; que le tribunal s'estime suffisamment éclairé et qu'il est inutile d'ordonner un sursis à statuer en attendant la production de cette pièce complémentaire ; que M. Y... N... produit aux débats un décompte des commissions dues pour le 2ème semestre 2011 et que la société 555 dans ses écritures ne conteste pas ce décompte dont elle a eu connaissance sous le numéro de pièce 13, le tribunal condamnera la société 555 à lui payer la somme de 28.652,31€ HT soit 34.268,16€ TTC au titre de ces commissions dues ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision que les éléments de fait qui sont dans le débat et les documents invoqués ou produits par les parties ; qu'en énonçant, pour retenir que le contrat d'agence commerciale de M. N... avait été résilié par ce dernier le 16 décembre 2011, et non en octobre 2010, comme le soutenait la société 555, qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, la seule manifestation de la volonté de l'une ou l'autre des parties de mettre effectivement un terme au mandat qui les liait était la lettre de résiliation adressée par Y... N... le 16 décembre 2011, laquelle n'était pourtant visée ni dans les conclusions de la société 555, dont la cour d'appel était pourtant uniquement saisie, ni dans le bordereau de communication qui y était annexé, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées, en cause d'appel, par les conclusions d'appel des parties et le bordereau récapitulatif des pièces qui est annexé, de sorte qu'une cour d'appel ne peut se fonder sur des éléments de fait et des pièces qui, bien qu'invoqués et produits par une partie en première instance, ne sont plus dans les débats en cause d'appel, faute pour la partie qui les invoquait d'avoir conclu et d'avoir en conséquence communiqué de pièce à l'appui de ses prétentions ; qu'en énonçant, pour retenir que le contrat d'agence commerciale de M. N... avait été résilié par ce dernier le 16 décembre 2011, et non en octobre 2010, comme le soutenait la société 555, qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, la seule manifestation de la volonté de l'une ou l'autre des parties de mettre effectivement un terme au mandat qui les liait était la lettre de résiliation adressée par M. N... le 16 décembre 2011, laquelle était visée par les motifs adoptés des premiers juges comme faisant partie des pièces fournies par les parties, mais n'était pas dans les débats en cause d'appel, les conclusions de M. N... ayant été déclarées irrecevables et partant, avec elles, les pièces qui y étaient visées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société 555 faisait valoir que les commissions payées à M. Y... N... au titre du premier semestre de l'année 2011 correspondaient à des commandes passées par l'intermédiaire de M. Y... N... entre mi-juillet et mi-septembre 2010, et facturées et livrées par la société 555 aux clients entre janvier et avril 2011 ; que dès lors, en énonçant encore par motifs adoptés, pour retenir que le contrat d'agence commerciale de M. N... avait été résilié par ce dernier le 16 décembre 2011, et non en octobre 2010, comme le soutenait la société 555, que la société 555 reconnaissait lui devoir des commissions pour les affaires faites par lui en 2011, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut faire application d'office de dispositions d'un contrat, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant, pour juger que M. Y... N... avait droit au paiement des commissions relatives aux ventes réalisées après le 15 novembre 2010, qu'elles aient été conclues par lui-même ou par le salarié qui aurait été embauché pour le remplacer, sur les stipulations du contrat d'agent commercial relatives à la rémunération de l'agent, lesquelles n'étaient pas invoquées dans les conclusions de la société 555 dont la cour était pourtant uniquement saisie, la cour d'appel a fait application d'office de ces stipulations contractuelles, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut retenir dans sa décision que les éléments de fait qui sont dans le débat et les documents invoqués ou produits par les parties ; qu'en retenant, pour condamner la société 555 à indemniser M. Y... N... du préjudice subi en raison de la privation des commissions qui lui revenaient jusqu'au jour de la rupture effective de la convention des parties, que le paiement tardif de ces commissions avait causé un préjudice certain à ce dernier, notamment en termes de découvert bancaire et retard de paiement avec pénalités, la cour d'appel s'est fondée d'office sur le fait que M. Y... N... avait eu des comptes bancaires à découvert et s'était vu appliquer des pénalités de retard sur les paiements qu'il avait effectués du fait du retard de paiement des commissions de la société 555, lequel n'était pas invoqué dans les conclusions de la société 555 dont la cour d'appel était pourtant uniquement saisie, sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société 555 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive du contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le refus de paiement des commissions constitue une faute grave, qui justifie la rupture du contrat par l'agent, sans avoir à respecter de préavis, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SARL 555 de la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société 555 ne démontre en rien en que la rupture du contrat lui cause un préjudice, que les parties ont la possibilité de résilier ce contrat ; que seul un préavis de trois mois n'a pas été respecté par M. Y... N..., sa lettre étant particulièrement taisante sur la date de prise d'effet de la résiliation entre autre mais que la société 555 à réception de celle-ci n'a pas relevé cette absence de date ni de préavis, qu'elle s'est contentée par son silence de prendre acte de la démission sans autre forme, elle est mal venue aujourd'hui de réclamer une indemnité ;

1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant la demande de M. Y... N... en paiement des commissions jusqu'au jour de la rupture effective de la convention des parties qu'il datait au 16 décembre 2011, entraînera donc l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant la société 555 de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture abusive du contrat par M. Y... N... intervenue, selon elle, en octobre 2010, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le contrat d'agence commerciale ne peut être résilié sans préavis que dans l'hypothèse où le contrat a pris fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure ; qu'en énonçant, pour débouter la société 555 de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'agence commerciale, que le refus de paiement des commissions constitue une faute grave qui justifie la rupture du contrat par l'agent sans avoir à respecter de délai de préavis, sans par ailleurs constater que ce dernier avait résilié sans préavis en raison du refus de paiement, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave et a ainsi violé l'article L 134-11 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du seul silence de son titulaire ; qu'en retenant encore, par motifs adoptés, pour débouter la société 555 de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'agence commerciale, qu'un préavis de trois mois n'avait pas été respecté par M. Y... N..., sa lettre étant particulièrement taisante sur la date de prise d'effet de la résiliation entre autres mais que la société 555 s'était contentée, par son silence, de prendre acte de la démission sans autre forme, de sorte qu'elle était malvenue de réclamer une indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation par l'exposante à son droit d'être indemnisée pour rupture abusive, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-21.512
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 jui. 2016, pourvoi n°14-21.512, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21.512
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