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16/06/2016 | FRANCE | N°15-18743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-18743


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI Tenebo s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 10 février 2015, portant transfert de propriété, au profit de la société publique locale Sophia

, de biens immobiliers lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse sollicite...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI Tenebo s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 10 février 2015, portant transfert de propriété, au profit de la société publique locale Sophia, de biens immobiliers lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, des arrêtés de cessibilité du 10 juin et 10 octobre 2013 et de l'arrêté du 10 octobre 2013 abrogeant l'arrêté de cessibilité du 10 juin 2013 ;
Attendu que, la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les deuxième, troisième et quatrième moyens ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° G 15-18.743 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils pour la société Tenebo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société publique locale Sophia les lots de copropriété appartenant à la SCI Tenebo dans un ensemble immobilier cadastré AP 34 sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis,
AU VISA DE « l'arrêté préfectoral de cessibilité en date du 10 juin deux mille quatorze, l'arrêté portant abrogation de l'arrêté de cessibilité du 10 juin deux mille quatorze, et l'arrêté de cessibilité définitif en date du dix octobre deux mille quatorze » (ordonnance, p. 8),
ALORS QUE le tribunal administratif de Nice est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014 déclarant immédiatement cessible à la société publique locale Sophia les lots de copropriété appartenant à la SCI Tenebo, l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2014 abrogeant cet arrêté de cessibilité du 10 juin 2014 et l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2014 déclarant, à nouveau, immédiatement cessible à la société publique locale Sophia les lots de copropriété appartenant à la SCI Tenebo ; que l'annulation à venir de ces arrêtés entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 1, L. 220-1, L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société publique locale Sophia les lots de copropriété appartenant à la SCI Tenebo dans un ensemble immobilier cadastré AP 34 sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis,
ALORS QUE les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer qu'elle a été rendue par « Myriam GINOUX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Nice désignée en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DU DEPARTEMENT des ALPES MARITIMES par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence » (ordonnance, p. 1 in limine), sans préciser à quelle date cette ordonnance a été prise, ne permet pas de vérifier que le juge de l'expropriation avait effectivement qualité en application de l'article L. 211-1 du code de l'expropriation ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L. 221-1, L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-2 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société publique locale Sophia les lots de copropriété appartenant à la SCI Tenebo dans un ensemble immobilier cadastré AP 34 sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis,
ALORS QUE notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser « les récépissés constatant la notification de l'ouverture de l'enquête complémentaire aux propriétaires ci-après désignés (…) » (ordonnance, p. 3 in limine) sans préciser la date de ces récépissés, ne permet pas de vérifier que la formalité de la notification individuelle a été effectivement accomplie en application des articles R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société publique locale Sophia les lots de copropriété appartenant à la SCI Tenebo dans un ensemble immobilier cadastré AP 34 sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia Antipolis,
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne le bénéficiaire de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer, après avoir déclaré expropriés immédiatement les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés, « EN CONSEQUENCE : Envoyons LA SPL SOPHIA prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, Autorité Expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués » (ordonnance, p. 34 in limine) sans même mentionner l'adresse administrative de la bénéficiaire de l'expropriation, ne permet pas d'identifier celle-ci avec suffisamment de précision en application de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 221-4 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18743
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-18743


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18743
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