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16/06/2016 | FRANCE | N°15-17403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-17403


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2015), que la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) a confié des travaux à la société Ingénierie Concept System (la société ICS) qui en a sous-traité une partie à la société Etandex ; que celle-ci a informé le maître d'ouvrage de son intervention en qualité de sous-traitant, a sollicité son agrément ainsi que l'acceptation de ses conditions de paiement et a précisé qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement ;

que la société ICS a émis une facture d'un montant total de 67 490,28 euros cédée, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2015), que la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) a confié des travaux à la société Ingénierie Concept System (la société ICS) qui en a sous-traité une partie à la société Etandex ; que celle-ci a informé le maître d'ouvrage de son intervention en qualité de sous-traitant, a sollicité son agrément ainsi que l'acceptation de ses conditions de paiement et a précisé qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement ; que la société ICS a émis une facture d'un montant total de 67 490,28 euros cédée, le 2 février 2009, à la société La violette Financement, aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC Factor ; que, n'ayant pas été réglée par la société ICS, placée en liquidation judiciaire, pour la partie des travaux sous-traitée, la société Etandex a obtenu la condamnation de la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 35 880 euros ; que le maître d'ouvrage, qui avait payé au cessionnaire l'intégralité de la facture, a assigné la société CM-CIC Factor en restitution de cette somme ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 35 880 euros à la société Leroy Merlin ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Leroy Merlin exerçait, après subrogation, l'action en restitution bénéficiant au sous-traitant dont la créance avait été cédée en violation des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sans qu'une caution préalable eût été fournie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une telle subrogation n'aurait pu s'effectuer qu'au bénéfice de l'entreprise principale, a pu en déduire que cette action, qui n'était pas personnelle, avait été transmise au maître d'ouvrage et pouvait être exercée contre le cessionnaire du montant des travaux sous-traités ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche nouvelle comme mélangée de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la juger seule responsable et de la condamner au paiement de la somme de 35 880 euros ;
Mais attendu que la caution prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 peut être fournie pendant toute la durée du contrat ; qu'ayant retenu que la société CM-CIC Factor n'avait pas exercé un contrôle minimal sur la validité de la cession de créance, alors que les dispositions de l'article 13-1 du texte précité impliquaient le contrôle par la banque de l'obtention de la caution écrite préalable à la cession de la partie de créance correspondant aux travaux sous-traités, la cour d'appel a pu en déduire que la faute du cessionnaire, antérieure au paiement effectué par le maître d'ouvrage, était la seule cause de l'action subrogatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CM CIC Factor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné la société CM-CIC Factor au paiement de la somme de 35 880 euros à la société Leroy Merlin France
AUX MOTIFS QUE « sur l'action en restitution de la somme de 35 880 euros formée par la SA Leroy Merlin France à l'encontre de la SA CM CIC Factor ; que l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement ; qu'il peut toutefois céder ou nantir l'intégralité de ses créances, sous réserve d'avoir préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi vis-à-vis des sous-traitants ; que l'article 14 de la loi prévoit qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et agrée dans les conditions fixées par décret ; qu'en application de ces dispositions, la société ICS ne pouvait céder à la SA CM CIC Factor la part de ses créances sur la société Leroy Merlin France, correspondant à sa dette envers le sous-traitant, sans avoir obtenu préalablement un cautionnement ; qu'il en résulte, qu'au-delà de la somme revenant personnellement à la société ICS, la créance cédée n'a pas d'existence et que la cession de cette créance était inopposable au sous-traitant, la société Etandex, qu'il est constant qu'un paiement direct a été réalisé par le maître de l'ouvrage entre les mains de la société Etandex pour la somme de 35 880 euros correspondant aux travaux qu'elle avait personnellement réalisés, en sus de la facture réglée directement à l'entrepreneur principal pour le montant total du marché ; qu'ensuite de ce paiement, la SA Leroy Merlin France a été subrogée dans les droits et actions de la société Etandex à l'égard de la société ICS ; que la SA Leroy Merlin France est donc fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, afin d'obtenir que la cession de la créance lui soit en partie déclarée inopposable et que la somme de 35 880 euros lui soit restituée par la SA CM CIC Factor, venant aux droits de la société CM CIC Laviolette Financement ; que son action en restitution de la somme de 35 880 euros n'est pas une action personnelle au subrogeant, la société Etandex telle que l'action directe à l'égard du maître de l'ouvrage ou une action en responsabilité délictuelle mais une action en revendication de la créance du prix des travaux sous-traités, restée la propriété du sous-traitant en raison de l'inopposabilité de la cession à son égard » ;
1) ALORS D'UNE PART QUE si la subrogation légale profite à celui qui s'est acquitté d'une dette personnelle mais dont la charge définitive ne lui incombait pas, le recours subrogatoire du solvens ne peut alors s'exercer que contre le débiteur définitif ; que la cour d'appel a jugé que la société Leroy Merlin France étant subrogée dans les droits et actions de la société Etandex à l'égard de la société ICS, elle pouvait exercer un recours contre la société CM-CIC Factor, qu'en statuant ainsi alors que sa qualité de subrogée ne pouvait lui octroyer qu'une action contre la société ICS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1251 -3°) du code civil ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE si la subrogation a un effet translatif, le subrogé ne peut se voir transmettre les actions personnelles attachées à la personne du subrogeant ; qu'en affirmant que la société Leroy Merlin France en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Etandex était fondée à agir en restitution à l'encontre de la société CM CIC Factor alors qu'une telle action est destinée à protéger exclusivement les intérêts du subrogeant et ne peut être transmise avec la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil et l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a retenu un concours de fautes délictuelles entre la société Leroy Merlin et la société CM CIC Factor et jugé que la société CM CIC Factor était seule responsable et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 35 880 euros.
AUX MOTIFS QUE « sur les fautes délictuelles de la SA LEROY MERLIN France et de la SM CM CIC FACTOR ; que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que si le sous-traitant acceptée et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage ne bénéfice pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; qu'il est constant en l'espèce que la SA Leroy Merlin France a commis une faute en ne s'assurant pas de l'existence d'un cautionnement au profit de la société Etandex, sous-traitant ; que cependant la SA CM CIC Factor a également commis une faute en n'exerçant pas de contrôle minimum sur la validité de la cession de créance à son profit, étant rappelé que le débiteur cédé, auquel la cession est notifiée, n'a aucune obligation d'information à l'égard du cessionnaire sur l'existence ou la valeur de la créance cédée ; que la SA CM CIC Factor devait en application de l'article 13-1 vérifier que l'entrepreneur principal cédant avait obtenu un cautionnement au profit de son sous-traitant préalablement à toute cession de créance, et, le cas échéant, n'accepter cette cession que pour la part de créance correspondant aux travaux personnellement exécutés par le cédant ; que le maître d'ouvrage n'était tenu à cette vérification en application de l'article 14-1 qu'au moment du paiement de l'entrepreneur principal pour les travaux réalisés, intervenus en l'espèce postérieurement à la cession de créance ; qu'il résulte des circonstances de la cause que la seule défaillance de la SA CM CIC Factor a eu pour conséquence directe le défaut de paiement par la société ICS de son sous-traitant, la société Etandex et l'action directe exercée par cette dernière à l'encontre de la SA Leroy Merlin France ; qu'ainsi la cause de l'action subrogatoire exercée par la SA Leroy Merlin France à l'encontre de la SA CM CIC Factor réside dans la propre négligence du cessionnaire de la créance et non pas dans la faute commise par le maître de l'ouvrage ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu un concours de fautes délictuelles entre la SA Leroy Merlin France et la SA CM CIC Factor, venant aux droits de la CM CIC La Violette Financement, et condamné la SA CM CIC Factor à payer à la SA Leroy Merlin France seulement la somme de 17 940 euros au lieu de la somme de 35 880 euros qui lui est due » ;
1) ALORS, D'AUTRE PART, QUE conformément à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage dès qu'il a connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur le chantier, doit imposer à l'entrepreneur principal la présentation du sous-traitant à l'acceptation et l'agrément et doit exiger la fourniture d'une caution ou d'une délégation de paiement ; que pour exclure toute faute de la société Leroy Merlin France, la cour d'appel a jugé que « le maître de l'ouvrage n'était tenu à cette vérification en application de l'article 14-1 qu'au moment du paiement de l'entrepreneur principal pour les travaux réalisés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute faute ayant contribué au dommage oblige son auteur à réparer les conséquences de celle-ci ; que pour condamner la société CM CIC Factor à supporter l'intégralité de la condamnation et exclure la responsabilité de la société Leroy Merlin, la cour d'appel a jugé que « la cause de l'action subrogatoire exercée par la SA Leroy Merlin France à l'encontre de la SA CM CIC Factor réside dans la propre négligence du cessionnaire de la créance et non pas dans la faute commise par le maître de l'ouvrage » alors que la faute de la société Leroy Merlin avait nécessairement un lien de causalité avec le préjudice subi par la société Etandex ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3) ALORS ENFIN QUE, le banquier cessionnaire d'une créance n'est pas tenu de vérifier le respect des conditions par l'entrepreneur principal de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en affirmant néanmoins que « la cause de l'action subrogatoire exercée par la SA Leroy Merlin France à l'encontre de la SA CM CIC Factor réside dans la propre négligence du cessionnaire de la créance et non pas dans la faute commise par le maître de l'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17403
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-17403


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17403
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