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16/06/2016 | FRANCE | N°15-16196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-16196


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2015), que la société EADS Sogerma (société EADS) a confié à la société Polymont, assurée auprès de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI), les études de conception, la réalisation et l'intégration d'un banc d'essai Zatrec 2 pour assurer le contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement du système de carburant dans les voilures en alliage d'aluminium d'avions ;

que la société Polymont a sous-traité la tuyauterie en acier carbone à la société T...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2015), que la société EADS Sogerma (société EADS) a confié à la société Polymont, assurée auprès de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI), les études de conception, la réalisation et l'intégration d'un banc d'essai Zatrec 2 pour assurer le contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement du système de carburant dans les voilures en alliage d'aluminium d'avions ; que la société Polymont a sous-traité la tuyauterie en acier carbone à la société Techni tubes industries AG (la société TTI), qui a sous-traité à la société DBP Aquitaine (société DBP) sa passivation et sa neutralisation temporaire ; que la société EADS s'est plainte d'incidents lors de la mise en service du banc d'essai ; qu'en cours d'expertise, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les sociétés EADS, Polymont, et HDI, mettant à la charge de la société Polymont et de la société HDI le paiement de sommes en contrepartie du désistement d'action de la société EADS ; que la société Polymont et la société HDI ont assigné en paiement les sociétés TTI et DBP ;
Attendu que la société TTI fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du dommage subi par la société Polymont et la société HDI et de mettre hors de cause la société DBP, alors, selon le moyen :
1°/ que pour retenir la responsabilité de la société TTI à l'égard de la société Polymont, l'arrêt attaqué a expressément adopté les motifs des premiers juges reprenant les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les dommages étaient dus, exclusivement, à la corrosion de la tuyauterie du Zatrec 2 provoquée par le produit DBP 850 fabriqué et utilisé par la société DBP Aquitaine, tout en relevant par motifs propres que les dommages résultaient d'une oxydation de la tuyauterie du Zatrec 2 due à une absence de séchage et de mise sous azote, oxydation suivie de corrosion ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires quant à l'existence d'une oxydation à l'origine des désordres, oxydation dont elle a constaté qu'elle ne pouvait être prévenue que par une mise en service rapide du Zatrec 2 ou un séchage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que les désordres avaient pour cause une oxydation de la tuyauterie du Zatrec 2 due à une absence de séchage et de mise sous azote, oxydation suivie de corrosion, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation cependant qu'elle reprenait, par motifs adoptés, les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les dommages étaient dus, exclusivement, à la corrosion de la tuyauterie du Zatrec 2 provoquée par le produit DBP 850 fabriqué et utilisé par la société DBP Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour établir la responsabilité exclusive de la société Polymont dans la survenance des dommages, la société TTI soulignait qu'il était impératif et d'ailleurs contractuellement prévu avec la société DBP de procéder lors de la passivation à un soufflage à l'air sec et déshuilé afin d'éviter la corrosion, que cette opération était totalement distincte de celle, non contractuellement prévue, d'un séchage à l'azote jusqu'à l'obtention d'un point de rosée, que, selon l'expert judiciaire et tous les techniciens, cette opération de séchage était sans aucune incidence sur l'apparition de la corrosion, que la société Polymont et la société DBP avaient décidé de procéder à la passivation du Zatrec 2 les 24 et 25 septembre 2007, hors la présence de la société TTI et sans l'en avertir, et que la société Polymont n'avait pas veillé à ce que la société DBP effectue un soufflage à l'air sec et déshuilé ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société Polymont invoquée par la société TTI, en se bornant à affirmer que la cause des désordres résidait dans ce qui s'était passé ou pas après la passivation du Zatrec 2, que le devis établi par la société DBP indiquait que rapidement après son intervention il fallait remettre les tuyauteries en service ou effectuer une mise sous azote pour éviter la rouille, qu'au vu des comptes rendus rédigés par la société DBP la société TTI n'avait pas protesté, et que celle-ci ne justifiait pas qu'elle aurait informé la société Polymont des contraintes indiquées par la société DBP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que pour mettre hors de cause la société DBP, l'arrêt attaqué a expressément adopté les motifs des premiers juges reprenant les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les dommages étaient dus, exclusivement, à la corrosion de la tuyauterie du Zatrec 2 provoquée par le produit DBP 850 fabriqué et utilisé par la société DBP, puis a retenu que les dommages résultaient d'une oxydation de la tuyauterie du Zatrec 2 due à une absence de séchage et de mise sous azote, oxydation suivie de corrosion ; qu'en statuant par ces motifs contraires quant à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant que les désordres avaient pour cause une oxydation de la tuyauterie du Zatrec 2 due à une absence de séchage et de mise sous azote, oxydation suivie de corrosion, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation cependant qu'elle reprenait, par motifs adoptés, les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les dommages étaient dus, exclusivement, à la corrosion de la tuyauterie du Zatrec 2 provoquée par le produit DBP 850 fabriqué et utilisé par la société DBP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la société TTI soulignait que la société DBP, à la fois spécialiste de la passivation et de l'aéronautique et fabricante et utilisatrice du produit DBP 850 dans l'exécution du contrat litigieux, avait commis une faute en ne soufflant pas la tuyauterie à l'air sec et déshuilé comme prévu par la procédure DDPAC 2.1 qu'elle avait elle-même élaborée ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure cette faute, en se bornant à affirmer que les installations ont été rendues vidées mais non séchées avec des résidus aqueux conformément aux engagements de la société DBP, que les consignes de cette dernière selon lesquelles les tuyauteries devraient être rapidement remises en service après son intervention ou mises sous azote étaient claires, que le séchage était prévu en option, que la société DBP ne pouvait imposer un protocole d'intervention vu sa dépendance à l'égard de ses donneurs d'ordre et que l'examen de la situation démontrait que les installations avaient été vidangées à l'air comprimé, les cuves n'ayant pas été laissées pleines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ que la société TTI faisait valoir que la société DBP, à la fois spécialiste de la passivation et de l'aéronautique et fabricante et utilisatrice du produit DBP 850 dans l'exécution du contrat litigieux, avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de la société TTI sur la dangerosité et les risques inhérents à l'utilisation de ce produit DBP 850, très alcalin et corrosif ; qu'en se prononçant pas des motifs inaptes à exclure cette faute en retenant que la société DBP avait clairement indiqué qu'elle n'assurait pas le séchage ni la mise sous azote et qu'il fallait remettre les tuyauteries en service très rapidement après son intervention lors même qu'elle ne pouvait imposer un protocole d'intervention vu sa dépendance à l'égard de ses donneurs d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
8°/ que la société TTI soulignait que la société DBP Aquitaine, qui était à la fois spécialiste de la passivation et de l'aéronautique et fabricante et utilisatrice du produit DBP 850 dans l'exécution du contrat litigieux, avait commis une faute en n'indiquant pas clairement le risque encouru en l'absence de soufflage des tuyauteries à l'air sec et déshuilé ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter cette faute en retenant que la société DBP Aquitaine avait clairement indiqué qu'elle n'assurait pas le séchage ni la mise sous azote et qu'il fallait remettre les tuyauteries en service très rapidement après son intervention lors-même qu'elle ne pouvait imposer un protocole d'intervention vu sa dépendance à l'égard de ses donneurs d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
9°/ que si même un séchage et une mise sous azote avaient pu éviter les dommages, en excluant la faute de la société DBP Aquitaine pour avoir omis de conseiller les dits séchage et mise sous azote, au prétexte qu'elle avait clairement indiqué qu'elle ne les assurait pas et qu'il fallait remettre les tuyauteries en service rapidement après son intervention lors-même qu'elle ne pouvait imposer un protocole d'intervention vu sa dépendance à l'égard de ses donneurs d'ordre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le manquement au devoir de conseil de la société DBP Aquitaine et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la corrosion d'une voilure et le grippage d'une pompe étaient liés à la présence du produit DBP 850 utilisé par la société DBP pour la passivation des installations et retenu que cette société ne s'était pas contractuellement engagée à assurer le séchage des tuyauteries, qu'elle avait précisé que celles-ci devraient être mises en service très rapidement après le traitement, que la société TTI n'avait émis aucune réserve aux comptes-rendus de traitement de la société DBP mentionnant l'absence de séchage et qu'elle n'avait pas avisé la société Polymont de la nécessité d'une utilisation rapide des installations, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société DBP n'avait pas manqué à son devoir de conseil et que la société TTI était responsable des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Techni tubes industries aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Techni tubes industries et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Polymont et HDI Gerling Industrie Versicherung, et la somme de 3 000 euros à la société DBP Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Techni tubes industries AG (TTI)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la société TTI responsable du dommage subi par la société Polymont et la société HDI gerling industrie versicheri AG ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a fait un exact rappel des textes applicables et des faits de la cause dans sa motivation que la cour reprendra du début jusqu'à la citation du devis DBP se terminant par "point de rosée" ; par contre, il en a tiré des conclusions que la cour ne validera pas quant aux responsabilités retenues, tant concernant la société DBP que concernant la société TTI ; […] Concernant la responsabilité de la société TTI, la cour ne pourra pas non plus approuver le raisonnement du tribunal qui après avoir indiqué qu'elle était "contractuellement responsable des manquements de son sous-traitant à l'égard de la société POLYMONT" et qu'elle "sera tenue pour solidairement responsable avec la société DBP" mentionne ensuite "le tribunal ne relevant aucun manquement préjudiciable de sa part, fera droit à sa demande et condamnera la société DBP AQUITAINE SARL à la relever indemne" ; En effet la cour réitère qu'aux termes de son analyse, la cause des désordres n'est pas la présence de résidus des produits qui était prévisible mais ce qui s'est passé - ou pas- entre le 25 septembre 2007, date de la fin d'intervention de DBP et le 14 février 2008 date des essais sur la voilure ATR au moyen du banc d'essai ZATREC 2 ; elle rappelle que le devis de DBP mentionnait que les installations devaient être utilisées rapidement, et qu'à défaut "une mise sous azote sera nécessaire pour éviter la formation de fleur de rouille", ce qui n'a pas été fait et constitue la raison des difficultés ; Elle rappelle également que c'est la société TTI qui a mandaté DBP et qui a accepté le dernier devis, payé la facture (de 5400 euros, ce qui est minime au regard des enjeux postérieurs), et n'a pas émis de réserve au comptes rendus de traitement qui mentionnaient notamment l'absence de séchage et de mise sou azote mais aussi : "mise à disposition et remise en conformité de l'installation à la charge du client" ; il appartenait donc à la société TTI d'aviser son donneur d'ordre POLYMONT de ces contraintes ; elle n'en fait pas état dans ses écrits et interrogée verbalement, elle indique "avoir dû le faire sans pouvoir le prouver" ; Dès lors la cour considère que si la société DBP fait la preuve écrite de ses diligences pour prévenir les difficultés, la société TTI ne le fait pas et doit donc être tenue pour responsable, par l'absence de mise sous azote notamment, à laquelle elle s'est toujours opposée, de l'oxydation suivie de corrosion, donc de pollution des fluides et du grippage de la pompe survenus dans le délai précité ; quant à la société POLYMONT, qui s'est reconnue responsable lors de la transaction, aucune des parties n'évoque son éventuelle responsabilité dans la non transmission de cette éventuelle information auprès d'EADS, cette dernière n'étant plus partie à la procédure et ne pouvant être mise en cause pour un éventuel retard dans la remise en charge de l'installation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité des désordres, le Tribunal observe, dans un courrier de l'expert Madame Z... daté du 5 février 2010 aux pièces des demanderesses, que l'expert considère avoir répondu aux différents chefs de mission par ses notes des 28 octobre 2008 et 18 mai 2009, "à l'exception de l'évaluation du préjudice" le Tribunal s'appuiera donc sur ces notes pour fonder son jugement. Il relève notamment dans la note compte rendu de réunion du 18 mai 2009, la conclusion tirée par l'expert de l'ensemble des analyses effectuées : "- Les phénomènes de corrosion observés sur la voilure MSN 691 sont liés à la présence d'une phase aqueuse dans le Garosolve injecté dans la nourrice lors de l'essai sur Zatrec 2. Des essais avec celte phase aqueuse ont montré une modification de l'aspect de surface de l'alliage d'aluminium, - La pompe du satellite central ABC a grippé du fait de la présence de cette phase aqueuse (passage de cette phase aqueuse dans la pompe lors du début des essais carburant), - Cette phase aqueuse provient des tuyauteries de Zatrec 2 , la présence de sodium indique des résidus de solution DBP 850, - La solution DBP 850, même diluée, entraîne une corrosion rapide de l'alliage d'aluminium avec primaire et OAC. D'après les dosages effectués, la phase aqueuse a une concentration en DBP 850 de 1 g/l". Il est donc admis par l'expert que le produit neutralisant DB? 850 utilisé par la société DBP AQUITAINE SARL pour la passivation des tuyauteries du nouveau banc d'essai carburant après décapage de ces tuyauteries avec le produit DBP 930, également de la production DB?, est à l'origine désordres rencontrés tant sur la voilure corrodée que sur la pompe grippée. Ce qui au demeurant exonère le flexible disparu de toute participation au désordre. Le Tribunal relève d'autre part dans le document attaché au dire n° 2 de la société TECHNI TUBES INDUSTRIES à l'expert judiciaire, intitulé "Procédure générale traitement par circulation, dérouillage, décalaminage, passivation", que la vidange du circuit et le soufflage à l'air sec et déshuilé sont préconisés, avec en option le séchage à l'azote jusqu'à obtention d'un point de rosée de - 40, après circulation dans les tuyauteries de la solution neutralisante. Il est exact que la commande de la société TECHNI TUBES INDUSTRIES du 9 août 2007 faisait suite au devis de la société DBP AQUITAINE SARL du 20 juillet 2007 qui mentionnait notamment : "Les tuyauteries devront être remises en service très rapidement après nos traitements, ou à défaut une mise sous azote sera nécessaire pour éviter la. formation de fleur de rouille. Notre offre ne comprend pas la mise sous azote Les tuyauteries vous seront rendues vidangées dans la mesure du possible (point bas sans vanne de vidange), il n'a pas été prévu de séchage (mesure du point de rosée)" » ;
ALORS premièrement QUE pour retenir la responsabilité de la société TTI à l'égard de la société Polymont, l'arrêt attaqué a expressément adopté les motifs des premiers juges reprenant les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les dommages étaient dus, exclusivement, à la corrosion de la tuyauterie du Zatrec 2 provoquée par le produit DBP 850 fabriqué et utilisé par la société DBP Aquitaine (jugement, p. 7 et 8), tout en relevant par motifs propres que les dommages résultaient d'une oxydation de la tuyauterie du Zatrec 2 due à une absence de séchage et de mise sous azote, oxydation suivie de corrosion (arrêt, p. 8 § 2 ; p. 9, § 2 et 4) ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires quant à l'existence d'une oxydation à l'origine des désordres, oxydation dont elle a constaté qu'elle ne pouvait être prévenue que par une mise en service rapide du Zatrec 2 ou un séchage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QU'en affirmant que les désordres avaient pour cause une oxydation de la tuyauterie du Zatrec 2 due à une absence de séchage et de mise sous azote, oxydation suivie de corrosion, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation cependant qu'elle reprenait, par motifs adoptés, les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les dommages étaient dus, exclusivement, à la corrosion de la tuyauterie du Zatrec 2 provoquée par le produit DBP 850 fabriqué et utilisé par la société DBP Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS troisièmement QUE pour établir la responsabilité exclusive de la société Polymont dans la survenance des dommages, la société TTI soulignait qu'il était impératif et d'ailleurs contractuellement prévu avec la société DBP Aquitaine de procéder lors de la passivation à un soufflage à l'air sec et déshuilé afin d'éviter la corrosion, que cette opération était totalement distincte de celle, non contractuellement prévue, d'un séchage à l'azote jusqu'à l'obtention d'un point de rosée, que selon l'expert judiciaire et tous les techniciens cette opération de séchage était sans aucune incidence sur l'apparition de la corrosion, que la société Polymont et la société DBP Aquitaine avaient décidé de procéder à la passivation du Zatrec 2 les 24 et 25 septembre 2007, hors la présence de la société TTI et sans l'en avertir, et que la société Polymont n'avait pas veillé à ce que la société DBP Aquitaine effectue un soufflage à l'air sec et déshuilé (conclusions de la société TTI, p. 7 et 8) ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société Polymont invoquée par l'exposante, en se bornant à affirmer que la cause des désordres résidait dans ce qui s'était passé ou pas après la passivation du Zatrec 2, que le devis établi par la société DBP Aquitaine indiquait que rapidement après son intervention il fallait remettre les tuyauteries en service ou effectuer une mise sous azote pour éviter la rouille, qu'au vu des comptes rendus rédigés par la société DBP Aquitaine la société TTI n'avait pas protesté, et que celle-ci ne justifiait pas qu'elle aurait informé la société Polymont des contraintes indiquées par la société DBP Aquitaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a mis hors de cause la société DBP Aquitaine ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a fait un exact rappel des textes applicables et des faits de la cause dans sa motivation que la cour reprendra du début jusqu'à la citation du devis DBP se terminant par "point de rosée" ; par contre, il en a tiré des conclusions que la cour ne validera pas quant aux responsabilités retenues, tant concernant la société DBP que concernant la société TTI ; En effet, il est reproché à DBP par ses adversaires d'avoir failli à ses obligations contractuelles et par le tribunal d'avoir manqué à son obligation de conseil ; concernant l'aspect technique du sinistre, il est constant que le société EADS s'est plainte d'une part de "traces d'oxydation dans le système de tuyauterie" et d'autre part d'une pollution du garosolve utilisé lors des tests de remplissage des voilures" ; ces désordres sont indubitablement liés à la présence du produit DBP 850 utilisé par DBP pour la passivation des installations ; Par contre, la cour rappelle que ce sous traitant a très clairement indiqué qu'il n'assurait pas le séchage et encore moins la mise sous azote, et ce tant dans son compte rendu de traitement que dans son devis initial qui même au sujet de la vidange, précise "les tuyauteries seront rendues vidangées dans la mesure du possible (point bas sans vanne de vidange) ; les affirmations de l'expert en assurances de TTI selon lesquelles les installations n'auraient pas été vidangées à l'air comprimé ne résistent pas à l'examen de la situation, les cuves n'ayant pas été laisses pleines ; En somme les installations ont été rendues vidées mais non séchées, avec la présence de résidus aqueux, ce qui n'est pas contraire aux engagements contractuels de la société DBP qui avait bien précisé "les tuyauteries devront être mises en service très rapidement après notre traitement" ; le respect de ces consignes sur le banc ZATREC 2 aurait évité toute difficulté comme ce fut le cas sur le ZATREC 1, passivé par la même entreprise ; il en résulte que la cour considère que DBP n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au plan technique, ni en termes de devoirs de conseil ; En effet, les consignes écrites ci-dessus rappelées sont suffisamment explicites et réitérées pour qu'il ne puisse être fait grief à DBP d'avoir failli à son devoir d'information en tant que spécialiste et utilisateur des produits qu'il a conçus ; quant au reproche fait par le tribunal de n'avoir pas imposé dans son devis le respect de la procédure générale d'utilisation de son produit, il convient de rappeler d'une part que la procédure DDP AC 2.1 ne prévoit le séchage qu'en option et que DBP a produit plusieurs devis dont seul le moins cher a été accepté par TTI, et que dans ces conditions et au vu de la dépendance du dernier sous-traitant, petite PME vis à vis de ses donneurs d'ordre, qui ne lui permet pas d'« imposer » un protocole d'intervention, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de DBP qui sera mise hors de cause » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la responsabilité des désordres, le Tribunal observe, dans un courrier de l'expert Madame Z... daté du 5 février 2010 aux pièces des demanderesses, que l'expert considère avoir répondu aux différents chefs de mission par ses notes des 28 octobre 2008 et 18 mai 2009, "à l'exception de l'évaluation du préjudice" le Tribunal s'appuiera donc sur ces notes pour fonder son jugement. Il relève notamment dans la note compte rendu de réunion du 18 mai 2009, la conclusion tirée par l'expert de l'ensemble des analyses effectuées : "- Les phénomènes de corrosion observés sur la voilure MSN 691 sont liés à la présence d'une phase aqueuse dans le Garosolve injecté dans la nourrice lors de l'essai sur Zatrec 2. Des essais avec celte phase aqueuse ont montré une modification de l'aspect de surface de l'alliage d'aluminium, - La pompe du satellite central ABC a grippé du fait de la présence de cette phase aqueuse (passage de cette phase aqueuse dans la pompe lors du début des essais carburant), - Cette phase aqueuse provient des tuyauteries de Zatrec 2 , la présence de sodium indique des résidus de solution DBP 850, - La solution DBP 850, même diluée, entraîne une corrosion rapide de l'alliage d'aluminium avec primaire et OAC. D'après les dosages effectués, la phase aqueuse a une concentration en DBP 850 de 1 g/l". Il est donc admis par l'expert que le produit neutralisant DB? 850 utilisé par la société DBP AQUITAINE SARL pour la passivation des tuyauteries du nouveau banc d'essai carburant après décapage de ces tuyauteries avec le produit DBP 930, également de la production DB?, est à l'origine désordres rencontrés tant sur la voilure corrodée que sur la pompe grippée. Ce qui au demeurant exonère le flexible disparu de toute participation au désordre. Le Tribunal relève d'autre part dans le document attaché au dire n° 2 de la société TECHNI TUBES INDUSTRIES à l'expert judiciaire, intitulé "Procédure générale traitement par circulation, dérouillage, décalaminage, passivation", que la vidange du circuit et le soufflage à l'air sec et déshuilé sont préconisés, avec en option le séchage à l'azote jusqu'à obtention d'un point de rosée de - 40, après circulation dans les tuyauteries de la solution neutralisante. Il est exact que la commande de la société TECHNI TUBES INDUSTRIES du 9 août 2007 faisait suite au devis de la société DBP AQUITAINE SARL du 20 juillet 2007 qui mentionnait notamment : "Les tuyauteries devront 'être remises en service très rapidement après nos traitements, ou à défaut une mise sous azote sera nécessaire pour éviter la. formation de fleur de rouille. Notre offre ne comprend pas la mise sous azote Les tuyauteries vous seront rendues vidangées dans la mesure du possible (point bas sans vanne de vidange), il n'a pas été prévu de séchage (mesure du point de rosée)" » ;
ALORS premièrement QUE pour mettre hors de cause la société DBP Aquitaine, l'arrêt attaqué a expressément adopté les motifs des premiers juges reprenant les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les dommages étaient dus, exclusivement, à la corrosion de la tuyauterie du Zatrec 2 provoquée par le produit DBP 850 fabriqué et utilisé par la société DBP Aquitaine (jugement, p. 7 et 8), puis a retenu que les dommages résultaient d'une oxydation de la tuyauterie du Zatrec 2 due à une absence de séchage et de mise sous azote, oxydation suivie de corrosion (arrêt, p. 8 § 2 et p. 9, § 2 et 4) ; qu'en statuant par ces motifs contraires quant à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QU'en affirmant que les désordres avaient pour cause une oxydation de la tuyauterie du Zatrec 2 due à une absence de séchage et de mise sous azote, oxydation suivie de corrosion, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation cependant qu'elle reprenait, par motifs adoptés, les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les dommages étaient dus, exclusivement, à la corrosion de la tuyauterie du Zatrec 2 provoquée par le produit DBP 850 fabriqué et utilisé par la société DBP Aquitaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS troisièmement QUE la société TTI soulignait que la société DBP Aquitaine, à la fois spécialiste de la passivation et de l'aéronautique et fabricante et utilisatrice du produit DBP 850 dans l'exécution du contrat litigieux, avait commis une faute en ne soufflant pas la tuyauterie à l'air sec et déshuilé comme prévu par la procédure DDPAC 2.1 qu'elle avait elle-même élaborée (conclusions de la société TTI, p. 10 in fine, p. 11 in limine, p. 14 et p. 18) ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure cette faute en se bornant à affirmer que les installations ont été rendues vidées mais non séchées avec des résidus aqueux conformément aux engagements de la société DBP Aquitaine, que les consignes de cette dernière selon lesquelles les tuyauteries devraient être rapidement remises en service après son intervention ou mises sous azote étaient claires, que le séchage était prévu en option, que la société DBP Aquitaine ne pouvait imposer un protocole d'intervention vu sa dépendance à l'égard de ses donneurs d'ordre, et que l'examen de la situation démontrait que les installations avaient été vidangées à l'air comprimé, les cuves n'ayant pas été laissées pleines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS quatrièmement QUE la société TTI faisait valoir que la société DBP Aquitaine, à la fois spécialiste de la passivation et de l'aéronautique et fabricante et utilisatrice du produit DBP 850 dans l'exécution du contrat litigieux, avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de la société TTI sur la dangerosité et les risques inhérents à l'utilisation de ce produit DBP 850, très alcalin et corrosif (conclusions, p. 11) ; qu'en se prononçant pas des motifs inaptes à exclure cette faute en retenant que la société DBP Aquitaine avait clairement indiqué qu'elle n'assurait pas le séchage ni la mise sous azote et qu'il fallait remettre les tuyauteries en service très rapidement après son intervention lors-même qu'elle ne pouvait imposer un protocole d'intervention vu sa dépendance à l'égard de ses donneurs d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS cinquièmement QUE la société TTI soulignait que la société DBP Aquitaine, qui était à la fois spécialiste de la passivation et de l'aéronautique et fabricante et utilisatrice du produit DBP 850 dans l'exécution du contrat litigieux, avait commis une faute en n'indiquant pas clairement le risque encouru en l'absence de soufflage des tuyauteries à l'air sec et déshuilé (conclusions, p. 14) ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter cette faute en retenant que la société DBP Aquitaine avait clairement indiqué qu'elle n'assurait pas le séchage ni la mise sous azote et qu'il fallait remettre les tuyauteries en service très rapidement après son intervention lors-même qu'elle ne pouvait imposer un protocole d'intervention vu sa dépendance à l'égard de ses donneurs d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS sixièmement QUE si même un séchage et une mise sous azote avaient pu éviter les dommages, en excluant la faute de la société DBP Aquitaine pour avoir omis de conseiller les dits séchage et mise sous azote, au prétexte qu'elle avait clairement indiqué qu'elle ne les assurait pas et qu'il fallait remettre les tuyauteries en service rapidement après son intervention lors-même qu'elle ne pouvait imposer un protocole d'intervention vu sa dépendance à l'égard de ses donneurs d'ordre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le manquement au devoir de conseil de la société DBP Aquitaine et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16196
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-16196


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16196
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