LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2014), que la société Brasserie et développement (la société BD), devenue société Foncière des arts patrimoine (la société FAP) a acquis un immeuble, puis l'a divisé en deux lots, un lot n° 1 à usage de locaux commerciaux, situé en rez-de-chaussée, et un lot n° 2 à usage d'habitation, situé aux 1er et 2e étages, l'accès se faisant à partir d'un hall d'entrée privatif situé au rez-de-chaussée ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement de copropriété, le propriétaire du lot n° 2 devait installer à ses frais un escalier dans son hall d'entrée afin d'avoir accès à ses étages ; que la société BD a vendu le lot n° 2 à M. X..., lequel a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, confié la construction de cet escalier à la société Etablissements Rodrigues (société Rodrigues) ; que la société BD a donné à bail le lot n° 1 à la société ACA ; que la société ACA a cessé de payer les loyers et demandé à la société BD de procéder à la reprise de désordres ; que la société BD a assigné la société ACA en résiliation du bail ; qu'un jugement a dit que la société ACA était légitime à suspendre le paiement des loyers dès lors qu'elle était empêchée de recevoir du public et a ordonné une expertise ; que la société BD a appelé en garantie M. Y..., la MAF et M. X... et que M. Y... a appelé en cause la société Rodrigues ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société FAP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie portant sur les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Aca, de dommages-intérêts au titre d'une perte de loyers et charges accessoires, de diverses indemnités liées à l'application du bail, de remise en état des lieux et de restitution par M. Fabrice X... du volume de son lot n° 1 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, qu'il ne pouvait être accordé de valeur probante à la note établie par le cabinet C...-Z..., qui concluait à l'existence d'un empiétement, dès lors qu'elle était contredite par l'avis technique clair et précis d'un autre géomètre, M. A..., qui montrait qu'aucun empiétement n'était caractérisé, et retenu que les désordres affectant l'escalier n'étaient pas en lien direct et certain avec l'impossibilité pour la société ACA d'exploiter les lieux, ni à l'origine de la résiliation du bail aux torts de la société FAP, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le plan annexé au règlement de copropriété, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Rodrigues fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. Y... et la MAF à verser une certaine somme à M. X... au titre des travaux de remise en état et de dire que la responsabilité dans les malfaçons affectant l'escalier lui est imputable à hauteur des deux tiers et qu'elle doit les garantir de cette condamnation à hauteur de cette proportion ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la survenance du risque d'effondrement du plancher avant l'expiration du délai décennal qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Foncière des arts patrimoine et la société Rodrigues aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Foncière des arts patrimoine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Brasserie et Développement Patrimoine, devenue société Foncière des Arts Patrimoine, de ses demandes de garantie portant sur les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Aca, aux termes du jugement entrepris, de dommages-intérêts au titre d'une perte de loyers et charges accessoires, de diverses indemnités liées à l'application du bail, de remise en état des lieux, de restitution par M. Fabrice X... du volume de son lot n° 1, et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'état des lieux antérieur et l'existence d'un empiètement, l'essentiel de l'argumentaire de la FAP [Foncière des Arts Patrimoine] repose sur le rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme B..., le 19 décembre 2008 ; que, d'emblée, la cour entend souligner le caractère difficilement exploitable de cette pièce concernant le problème précis soumis à la cour ; qu'en effet, non seulement ce rapport contient des erreurs et contradictions importantes (ainsi, bien que l'expert évoque, en page 10, que les travaux sur l'escalier se sont achevés en mars 2004, il écrit ensuite, page 15, que la cage d'escalier a été réalisée après la prise de possession des locaux commerciaux par la société Aca, alors que le bail date de juillet 2004), mais en outre et surtout, l'expert n'a dressé aucun plan des lieux afin, notamment, de préciser l'état de chacun des lots avant les travaux litigieux, puis d'indiquer l'emplacement exact de l'escalier querellé ; que la FAP est manifestement consciente des insuffisances de ce rapport ainsi que de celles affectant les plans annexés au règlement de copropriété (dessinés par le cabinet de son géomètre C...-Z...), puisqu'en cause d'appel elle a fait établir, justement par ce même cabinet, une note destinée à tenter d'établir que l'escalier construit par M. X... empièterait sur son lot 1 ; que, s'agissant d'apprécier l'existence d'une faute délictuelle préjudiciable à la FAP, seul importe le point de savoir si, actuellement, la construction de l'escalier et de sa cage est à l'origine de désordres au détriment du lot 1 appartenant à la FAP ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas pertinent pour la FAP :- d'une part, de venir reprocher à M. X... d'avoir modifié son projet de travaux initial (établi par M. Y...) en changeant le positionnement de l'escalier dans son hall d'entrée,- d'autre part, d'invoquer le non-respect éventuel des règles d'urbanisme – notamment l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, d'autant plus qu'il n'est pas établi que ce texte serait applicable en l'occurrence-, en insistant sur l'absence de justification, par M. X... et son architecte, d'une déclaration d'achèvement et d'obtention d'un certificat de conformité relativement aux travaux exécutés dans le lot 2,- et, enfin, de critiquer la régularité de la sous-division de son lot 2 à laquelle M. X... a procédé ; deuxièmement, que s'agissant d'apprécier l'existence de l'empiètement en lui-même, les lacunes du rapport d'expertise – qui ne précise pas l'état et la consistance antérieurs des lots – ont pour conséquence que cette pièce ne peut être utilement invoquée afin d'établir l'existence d'un empiètement de quelque nature que ce soit du lot 2 sur le lot 1, peu important ce que l'expert a pu écrire sur ce point ; que, par ailleurs, la cour ne saurait davantage accorder de valeur probante à la note établie à la demande de la FAP par le cabinet C...-Z..., lequel conclut, d'une part, à l'existence d'un empiètement en surface de l'escalier construit au rez-de-chaussée du lot 2 (menant au 1er étage), ainsi que d'un empiètement en volume par la construction du plancher de l'escalier menant du 1er et 2ème étage du lot 2, qui a recouvert la cour (cf. pièce n° 105 de la FAP) ; qu'en effet :- cette note émane du cabinet même qui a dressé des plans imprécis sur ce point lors de la division de l'immeuble,- elle a été établie non contradictoirement à l'égard des parties au litige,- elle est contredite par l'avis technique clair, précis et particulièrement documenté d'un autre géomètre, M. A..., consulté par M. X... (cf. sa pièce n° 22) ; cette pièce montre en particulier, d'une part, qu'au rez-de-chaussée, aucun empiètement en surface n'est caractérisé et, d'autre part, qu'il est impossible de déterminer avec précision le volume des lots à l'endroit litigieux avant travaux, en raison du doute existant sur la hauteur du plancher de la pièce intermédiaire du 1er étage avant travaux, ce qui exclut qu'il puisse être conclu avec certitude sur l'existence d'un empiètement en volume du lot 2 sur le lot 1 ;- enfin et surtout, aux termes de sa propre note en réponse du 7 mai 2014, le cabinet C...-Z... convient lui-même de ce que : « l'analyse des hauteurs sous plafond de 2003 [soit avant travaux, lors de la division de l'immeuble et de la vente du lot 2] et actuelles ne pourra pas aboutir à une définition précise des volumes des lots 1 et 2 existants lors de la mise en copropriété » (cf. pièce n° 119 de la FAP) ; qu'il résulte de ces éléments que la FAP ne démontre pas, d'une part, qu'avant construction du plancher et de l'escalier, son lot 1 était conforme à l'usage de débit de boissons prévu au bail qu'elle a consenti à la société Aca, ni, d'autre part, l'existence d'un empiètement, sur le lot 1, de l'escalier érigé par M. X... dans son lot 2 ;- Sur les désordres résultant de la construction de l'escalier : qu'au nombre des désordres relevés par l'expert judiciaire et que la FAP reprend intégralement en page 26 de ses écritures, certains sont totalement étrangers aux travaux réalisés par M. X... ; qu'il en va ainsi des désordres d'ordre technique relatifs à la faiblesse de la dalle du rez-de-chaussée au droit de la trouée de la voûte de la cave – ces désordres résultant de travaux effectués par le locataire du lot 1 ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé précédemment, la FAP avait consenti à ce que la cour soit recouverte par un plancher au 1er étage du lot 2, et la preuve d'un empiètement résultant de la hauteur de ce plancher (issu de la réalisation de la cage d'escalier conduisant du 1er au 2ème étage) n'est pas rapportée ; que la hauteur du plancher préexistant à réalisation des travaux litigieux étant totalement ignorée, il s'ensuit que, parmi les désordres relevés par l'expert judiciaire, ne peuvent être reprochés à M. X..., à son architecte ou à l'entreprise Rodrigues les désordres d'ordre législatif, acoustique et fonctionnel, l'expert imputant en effet ceux-ci à l'insuffisance de hauteur de cette partie du lot 1 (soit 10, 86 m ² sur 100 m ² loué au total) en ce que cela empêchait la locataire Aca de respecter les normes incendie et acoustique auxquelles son fonds de commerce était soumis ; qu'en définitive, les seuls désordres en lien avec la construction de l'escalier sont ceux d'ordre technique liés à l'absence de réalisation des travaux conformément aux règles de l'art, en raison de l'absence d'achelets de béton et de fixations suffisantes pour supporter le plancher créé, ce qui, selon l'expert, risque de provoquer, en cas d'effondrement, des accidents corporels et l'impossibilité d'utiliser les locaux commerciaux ; 2°/ Sur le lien de causalité entre les désordres constatés et les demandes formées par la FAP : qu'eu égard à leur nature et à leur ampleur limitée, et en l'absence d'effondrement du plancher pendant la durée du bail, la cour estime que les seuls désordres techniques susvisés susceptibles d'être reprochés à M. X... en sa qualité de propriétaire du plancher, à l'architecte concepteur et maître d'oeuvre, et le cas échéant à l'entrepreneur Rodrigues (cette question sera tranchée ci-après), ne sont manifestement pas en lien direct et certain avec l'impossibilité pour la société locataire Aca d'exploiter les lieux que la FAP lui avait donnés à bail, ni dès lors à l'origine de la résiliation du bail aux torts de cette dernière ;
1) ALORS QUE tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que la note du 31 janvier 2013 établie par le cabinet C...-Z... (pièce n° 105), régulièrement produite au débat par la société Foncières des Arts Patrimoine, a été soumise à la libre discussion des parties, M. Fabrice X... ayant d'ailleurs lui-même soumis cette note à un autre géomètre, M. A..., et produit au débat l'avis de ce dernier en date du 14 septembre 2013 ; qu'en déniant pourtant toute valeur probante à la note du 31 janvier 2013 du cabinet C...-Z..., au motif qu'« elle a été établie non contradictoirement à l'égard des parties au litige », la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dénier toute valeur probante à la note établie le 31 janvier 2013 par le cabinet C...-Z..., concluant à l'existence d'une emprise du lot 2 dans le « volume » du lot 1, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de sa propre note en réponse du 7 mai 2014, le cabinet C...-Z... convenait lui-même de ce que : « l'analyse des hauteurs sous plafond de 2003 [soit avant travaux, lors de la division de l'immeuble et de la vente du lot 2] et actuelles ne pourra pas aboutir à une définition précise des volumes des lots 1 et 2 existants lors de la mise en copropriété » ; que cependant dans cette note du 7 mai 2014, le cabinet C...-Z... ajoutait, juste après le passage cité par l'arrêt, que « la seule constatation que nous pouvons faire est que l'escalier n'existait pas avant les travaux et qu'aujourd'hui, il existe et a une emprise dans le volume du lot n° 1 », réaffirmant ainsi l'existence de l'emprise visée dans sa note du 31 janvier 2013 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la note en réponse du 7 mai 2014 du cabinet C...-Z..., qui confirmait ses précédentes conclusions, et violé le principe susvisé ;
3) ALORS QUE la société Foncière des Arts Patrimoine produisait également au débat un certificat du cabinet C...-Z... du 29 février 2008, ainsi libellé : « Je soussigné David Z..., Géomètre-Expert, confirme par la présente que la hauteur sous plafond de la partie construite entre le bâtiment d'angle situé à Lille, 95 rue Saint-André et le bâtiment de fond situé rue Princesse, était de 2, 26 m en date du 14 février 2003. Cette partie est reprise sous teinte orange sur le plan ci-joint », ainsi que le plan visé dans ce certificat (pièces 69 et 70) ; que ce plan était la reproduction de celui annexé au règlement de copropriété dressé le 22 15 juillet qui comportait la mention à l'emplacement litigieux : « h = 2. 26 » ; que dans son rapport du 19 décembre 2008, l'expert s'est fondé sur cette hauteur initiale de 2, 26 m, pour constater que « la réalisation de la cage d'escalier comprenant un escalier et plusieurs paliers, a amputé par la mise en oeuvre d'un plancher, la hauteur de l'espace réserve. La hauteur sous poutre est de 1, 97 m » et en déduire qu'il n'était plus possible de poser une porte coupe-feu, la hauteur d'une telle porte étant de 2, 10 m, et que les lieux loués comportaient, par conséquent, une surface inutilisable de 10, 86 m ² ; qu'en énonçant néanmoins pour écarter l'imputabilité des désordres ainsi caractérisée par l'expert, « que la hauteur du plancher préexistant à réalisation des travaux » (est) « totalement ignoré », la cour d'appel a dénaturé le plan susvisé, établi antérieurement aux travaux, violant à nouveau le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS QUE le « risque » constaté d'effondrement d'un plancher pouvant « provoquer » … « des accidents corporels et l'impossibilité d'utiliser des locaux commerciaux » constitue un préjudice indemnisable ; qu'en écartant toute indemnisation de ce préjudice « en l'absence d'effondrement du plancher pendant la durée du bail » dont la cour déduit que « les désordres constatés » ne seraient « manifestement pas en lien direct et certain avec l'impossibilité pour la société locataire » (…) « d'exploiter les lieux », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Rodrigues.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Etablissements Rodrigues, in solidum avec M. Y... et la MAF, à verser à M. X... la somme totale de 42. 377, 84 euros au titre des travaux de remise en état, d'AVOIR dit que la part de responsabilité incombant à M. Y... et à la société Etablissements Rodrigues au titre des dommages subis par M. X... à la suite des malfaçons affectant l'escalier est imputable à hauteur d'1/ 3 à la charge de M. Y... et des 2/ 3 à la charge de la société Etablissements Rodrigues et d'AVOIR dit, en conséquence, que la société Etablissements Rodrigues devrait garantir M. Y... et son assureur, la MAF, à hauteur des 2/ 3 au titre de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au profit de M. X..., concernant les travaux de remise en état ;
AUX MOTIFS QUE, A. sur la demande d'indemnisation présentée par M. X..., aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que l'article 1791-2, 1o dudit Code répute constructeur l'architecte lié au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise ; qu'en l'occurrence, M. Y... admet avoir été missionné par M. X... pour concevoir l'escalier et qu'il était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre sur l'ensemble des travaux réalisés dans le lot 2, dont ledit escalier, fabriqué et posé par la société Rodrigues ; que par ailleurs l'expert judiciaire a relevé que le plancher correspondant au palier de cet escalier était affecté de malfaçons liées à l'absence d'achelets de béton et de fixations suffisantes pour supporter le plancher créé ; qu'en premier lieu la réception de la cage d'escalier n'est pas contestée par les parties, cette réception étant manifestement intervenue tacitement de la part de M. X... qui a accompli des faits positifs manifestant sa volonté claire et non équivoque de réceptionner les travaux : après leur achèvement, en mars 2004, il a honoré dans son intégralité la facture que lui a adressée la société Rodrigues, puis a pris possession de son lot 2 sans réserve, au point d'avoir consenti un bail sur une partie de celui-ci, en mai 2004, après sous-division ; qu'ainsi, il doit être considéré que la réception tacite est intervenue au plus tôt en mars 2004, sans réserve ; que la demande d'indemnisation de M. X... ayant été formée en première instance, avant l'expiration du délai de dix ans suivant la réception, elle n'est pas prescrite ; qu'en second lieu, l'escalier étant fixé dans le sol et sa cage ancrée dans les murs en briques de l'immeuble, ces éléments constituent indéniablement un ouvrage au sens de l'article 1792 susvisé ; qu'en troisième lieu, dès lors que l'expert judiciaire a expressément relevé que les manquements aux règles de l'art ci-dessus énoncés créent un risque d'effondrement du plancher, et donc un risque d'accidents corporels, il en résulte que la solidité d'un des éléments constitutifs de l'ouvrage est compromise, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale n'étant pas subordonnée à la réalisation du risque ainsi caractérisé ; qu'en quatrième lieu, il résulte des pièces versées aux débats que le plancher menaçant de s'effondrer correspond au palier de l'escalier menant du 1er au 2e étage ; que la facture établie par la société Rodrigues comprend d'ailleurs la fabrication et la pose d'un escalier et d'un palier intermédiaire ; que par conséquent, la Cour estime que l'expert judiciaire a conclu à tort à l'absence de responsabilité de la société Rodrigues, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'audition de l'expert en application de l'article 283 du Code de procédure civile, ainsi que requis par cette société en cause d'appel ; que M. Y..., concepteur de la cage d'escalier et chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre sur l'ensemble des travaux réalisés dans le lot 2, n'établit pas son absence de responsabilité dans ces désordres dont il aurait dû vérifier la conformité aux règles de l'art ; qu'il s'ensuit que tant M. Y... que la société Rodrigues sont présumés de plein droit responsables des dommages résultant des malfaçons affectant la cage d'escalier ; qu'en conséquence, M. Y... et son assureur, ainsi que la société Rodrigues, seront condamnés in solidum envers M. X... au paiement de la totalité du coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres affectant cet ouvrage, soit la somme totale de 42. 377, 84 euros, cette somme devant être actualisée en fonction de l'indice BT01 du 29 septembre 2008 jusqu'au jour du jugement déféré, ainsi qu'il est requis par M. X... sans contestation de ses contradicteurs à cet égard ; que le jugement entrepris, qui a appliqué à l'égard de M. X... le partage de responsabilité opéré entre l'architecte et la société Rodrigues en les condamnant à indemniser le maître de l'ouvrage à proportion de leurs parts de responsabilité respectives, sera donc réformé de ces chefs ; que, B-Sur le partage de responsabilité entre les constructeurs de l'ouvrage et la demande de garantie formée par l'architecte et son assureur, les écritures de M. Y... et de son assureur apparaissent contradictoires à cet égard, dès lors qu'ils admettent une part de responsabilité de l'architecte à hauteur de 10 %, tout en sollicitant la garantie totale de la société Rodrigues ; qu'en toute hypothèse, au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour estime que si l'essentiel des désordres est imputable à la société Rodrigues en tant que fabricant chargé de la pose de l'escalier et de sa cage, cependant, en tant que concepteur de cet ouvrage et de maître d'oeuvre, M. Y... aurait dû vérifier sa conformité aux règles de l'art, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; qu'ainsi, la faute personnelle de l'architecte, quoique de moindre importance au regard de celle commise par l'entrepreneur, n'en a pas moins contribué à la réalisation du dommage final affectant l'ouvrage dont s'agit ; qu'en conséquence, la part de responsabilité incombant à chacun des constructeurs intervenants sera fixée à 1/ 3 à la charge de l'architecte, et à 2/ 3 à la charge de la société Rodrigues ; qu'il convient dès lors, par voie de réformation du jugement entrepris, de dire que M. Y... et son assureur seront garantis par la société Rodrigues à hauteur des 2/ 3 de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. X..., au titre des travaux de reprise sur l'escalier ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la responsabilité décennale, conformément aux dispositions de l'article 334 du Code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que selon les termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'application de l'article 1792-1 du Code civil que lorsque le constructeur, l'architecte et l'entrepreneur sont tenus in solidum du préjudice occasionné, le Tribunal peut apprécier souverainement leurs parts de responsabilité ; qu'en l'espèce, M. X..., maître d'ouvrage, s'était attaché les services de deux professionnels, M. Y... et la SARL Rodrigues ; que l'expertise a mis en lumière le fait que l'escalier conçu par M. Y... et réalisé par la SARL Rodrigues ne respectait pas les règles de l'art à raison d'absence d'achelets béton et de fixations suffisantes pour supporter le plancher, risquant de provoquer des accidents corporels et l'impossibilité d'utiliser les locaux ; que M. Y... et la SARL Rodrigues engagent ainsi leur responsabilité décennale au sens de l'article 1792 du Code civil malgré le défaut d'effondrement survenu à ce jour, puisque les désordres qu'ils ont occasionnés ont compromis la solidité de l'ouvrage et l'ont rendu impropre à sa destination ; qu'en conséquence, ces derniers seront condamnés à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ; que l'action de M. X... à l'égard de la MAF sera également déclarée recevable sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité d'assureur de M. Y... ; que la SARL Rodrigues ne peut s'exonérer de sa responsabilité sous prétexte qu'elle a respecté les consignes de l'architecte alors que sa qualité de professionnel met à sa charge une obligation de conseil au profit du maître de l'ouvrage ; qu'eu égard aux rôles respectifs de M. Y... et de la SARL Rodrigues dans les désordres, la part de responsabilité du premier sera fixée à hauteur de 2/ 3 du préjudice occasionné (in solidum avec la MAF) alors que celle du second sera limitée à un tiers ; qu'il convient par ailleurs au titre des travaux de remise en état des lieux suivant devis de la Générale de Construction en date du 29 septembre 2008, de condamner :- in solidum M. Y... et la MAF à payer à M. X... la somme de 28. 251, 89 euros (2/ 3 de 42. 377, 84),- la SARL Rodrigues à payer à M. X... la somme de 14. 125, 94 euros (1/ 3 de 42. 377, 84) sauf à actualiser le coût de ces travaux de remise en état en fonction de l'indice de construction BT 01, jusqu'au jour du présent jugement ;
ALORS QU'un risque d'effondrement ne peut être qualifié de désordre décennal qu'à la condition que soit démontrée une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'en qualifiant le risque d'effondrement du plancher de désordre décennal sans rechercher si l'atteinte à la solidité du plancher surviendrait avant l'expiration de la garantie décennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.