La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2016 | FRANCE | N°15-12498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-12498


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1844-8 du code civil, ensemble l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-16. 277) que, par jugement du 18 septembre 1989, la dissolution anticipée de la société civile immobilière Aréna (la SCI) a été prononcée et un liquidateur a été désigné avec mission de proposer le partage des biens immobiliers et mobiliers dépen

dant de la société et l'apurement du passif ; que, par arrêt du 27 juillet 1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1844-8 du code civil, ensemble l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-16. 277) que, par jugement du 18 septembre 1989, la dissolution anticipée de la société civile immobilière Aréna (la SCI) a été prononcée et un liquidateur a été désigné avec mission de proposer le partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la société et l'apurement du passif ; que, par arrêt du 27 juillet 1994, le liquidateur a été autorisé à vendre un domaine agricole appartenant à la SCI à M. C..., associé ; que le tribunal paritaire des baux ruraux a attribué à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Corse (SAFER) le droit d'exploiter les parcelles litigieuses dépendant de ce domaine, en raison de leur état d'inculture ; que la SAFER a cédé son droit au bail sur ces terres à MM. X..., Y... et Z... ; que le notaire chargé de passer l'acte au profit de M. C... leur a signifié les conditions de la vente ; que les preneurs lui ont fait connaître leur décision d'exercer leur droit de préemption ; que M. C... a assigné MM. X..., Y... et Z... et le liquidateur de la SCI en régularisation de la vente à son profit ;
Attendu que, pour dire que les parcelles litigieuses dépendent du régime indivisaire entre associés, l'arrêt retient que la dissolution d'une société n'emporte pas l'extinction de celle-ci qui survit jusqu'à la fin des opérations de liquidation, que la loi du 15 mai 2001 a mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles en les obligeant à se faire enregistrer au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, sous peine de perdre leur personnalité morale et de devenir une société en participation, qu'il n'est pas contesté que la SCI n'a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés et que cette société reste, jusqu'à la fin de sa liquidation, une société en participation sans capacité juridique distincte de celle de ses associés et sans patrimoine propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, dissoute par jugement du 18 septembre 1989, n'était pas soumise à l'obligation d'immatriculation instaurée par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et avait conservé sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation jusqu'à ce que celle-ci soit clôturée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne à verser la somme globale de 3 000 euros à MM. Y... et Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les parcelles litigieuses dépendent du régime indivisaire entre associés et d'avoir débouté M. Y... et M. Z... de leurs demandes ;
Aux motifs que « sur le moyen tiré de la non immatriculation de la SCI Arena au registre du commerce et des sociétés La SCI Arena a été créée le 7 avril 1961 entre Camille, Jean Marie et André
C...
. Suite au décès des deux premiers, un administrateur provisoire a été nommé en raison d'un conflit portant notamment sur la gérance de ladite société. Le tribunal de grande instance de Béziers, par jugement du 7 décembre 1989, a prononcé la dissolution anticipée de la société, en raison de l'absence d'entente entre les associés, pour parvenir au partage-des biens et à leur exploitation, M. D...a été désigné en qualité de liquidateur avec pour mission de proposer le partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la société et l'apurement du passif. La dissolution d'une société n'emporte pas l'extinction de celle-ci qui survit jusqu'à la fin des opérations de. La loi 2001-420 du 15 mai 2001 a mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles en les obligeant à se faire enregistrer au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, sous peine de perdre leur personnalité morale et de devenir une société en participation régie par les dispositions des articles 1871 et suivants du code civil. Il n'est pas contesté que la SCI Arena n'a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés. Elle reste donc jusqu'à la fin de sa liquidation une société en participation sans capacité juridique distincte de celle de ses associés et sans patrimoine propre. En application des dispositions de l'article 1872 du code civil, qui dispose " À l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à La disposition de La société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de La société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision ", les biens, objet du rachat de M. C..., sont des biens indivis. Les associés d'une société en participation sont libres d'aménager à leur convenance les conséquences de la dissolution et de procéder au partage des biens indivis notamment au moyen de cessions. En conséquence et en application tant de l'article 412-1 du code rural, qui dispose " le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de L'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a La qualité de copropriétaire du bien mis en vente. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite. quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et saut-dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré ", que des dispositions de l'article L 143-43° qui dispose que : " ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption, les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 8. 15) 115 al 883 du code civil ", le rachat des droits par M C... à l'ensemble des coïndivisaires, qui s'inscrit dans le cadre d'un partage de biens ruraux indivis composant la SCI Arena, ne constitue pas une aliénation à titre onéreux conférant un droit de préemption aux preneurs en place. Le jugement du tribunal de grande instance de Béziers sera en conséquence infirmé et il sera fait droit aux demandes de M. C.... Il est équitable d'allouer à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des intimés » ;
Alors que, les sociétés civiles non immatriculées qui se trouvent régulièrement dissoutes avant le 1er novembre 2002 ne sont pas tenues de s'immatriculer ; que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la société civile ARENA est devenue une société en participation, faute d'avoir été immatriculée avant le 1er novembre 2002, de sorte que les biens objets du rachat de Monsieur C..., sont indivis et échappent au droit de préemption des preneurs, quand cette société a été régulièrement dissoute par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 7 décembre 1989, la cour d'appel a violé les articles 1844-8 du Code civil et L. 412-1 du Code rural, par refus d'application, et l'article 44 de la loi n° 200l-420 du 15 mai 2001 par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12498
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-12498


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award