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16/06/2016 | FRANCE | N°14-27081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 14-27081


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Socotec ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2014), que M. X... a confié à M. Y..., architecte assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation d'un immeuble par la création de quatre logements destinés à la vente ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Domine construction (la société Domine), placée, par

la suite, en liquidation judiciaire, et une mission de contrôle technique à la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Socotec ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2014), que M. X... a confié à M. Y..., architecte assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation d'un immeuble par la création de quatre logements destinés à la vente ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Domine construction (la société Domine), placée, par la suite, en liquidation judiciaire, et une mission de contrôle technique à la société Socotec ; qu'à la suite de la défaillance de la société Domine et de l'arrêt du chantier après la prise d'un arrêté de péril, le projet a fait l'objet d'un permis modificatif pour la construction de trois appartements avant que M. Y... n'interrompe l'exécution de son contrat ; que, se plaignant de retards et de préjudices pour n'avoir pu mener à bien le programme initial, M. X... a assigné en responsabilité et en indemnisation, M. Y... et la MAF, la société Domine et la société Socotec ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal contre la société Domine, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le pourvoi dirigé contre la SCP Z..., mandataire judiciaire dessaisi par l'effet du jugement du 31 mars 2013 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la société Domine, est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. Y... et de la MAF à la somme de 13 410, 70 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que si l'étude préliminaire réalisée par l'architecte ne permettait pas au maître d'ouvrage d'apprécier l'investissement nécessaire et de réduire ses espérances en termes de profit escompté, M. X... avait ensuite accepté, en connaissance de cause, la réalisation d'un projet réduit conforme à ses possibilités financières, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance d'obtenir un meilleur profit, a pu en déduire que la réduction du programme n'était pas imputable à l'architecte et que la demande d'indemnisation de ce chef ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de M. Y..., l'arrêt retient qu'il a arrêté sa mission avant la fin du chantier et qu'il ne justifie pas que cette rupture du contrat est imputable à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à écarter le droit de l'architecte au paiement de ses honoraires pour la partie de mission qu'il a exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal dirigé contre la SCP Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Domine construction ;
Rejette le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en paiement du solde de ses honoraires, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer au passif de l'EURL Domine construction la créance de M. X... aux sommes de 489. 815, 76 € au titre du préjudice matériel et de 10. 000 € au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties à l'appel principal et à l'appel incident ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'entreprise Domine construction a été attraite en justice par M. X... pour des impayés ; qu'aux dires de ce dernier, elle aurait été déboutée ; qu'il n'est donc pas possible de condamner l'entreprise Domine construction ; qu'en effet, si cette dernière n'a pas obtenu satisfaction, c'est nécessairement qu'un compte entre les parties a été établi en prenant en compte les responsabilités de tous ordres de l'entreprise, dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 14 juin 2010, simplement évoqué, mais non produit par M. X... ;
1°) ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de l'Eurl Domine construction, que « l'entreprise Domine construction a été attraite en justice par M. X... pour des impayés », qu'« aux dires de ce dernier, elle aurait été déboutée », qu'« il n'est donc pas possible de condamner l'entreprise Domine construction », qu'« en effet, si cette dernière n'a pas obtenu satisfaction, c'est nécessairement qu'un compte entre les parties a été établi en prenant en compte les responsabilités de tous ordres de l'entreprise, dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 14 juin 2010, simplement évoqué mais non produit par M. X... », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de l'Eurl Domine construction, qu'il n'était pas possible de la condamner, dans la mesure où elle avait été attraite en justice par M. X... pour des impayés, qu'elle aurait été déboutée et que si elle n'a pas obtenu satisfaction, c'est nécessairement qu'un compte entre les parties avait été établi en prenant en compte les responsabilités de tous ordres de l'entreprise, dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 14 juin 2010, lequel avait été simplement évoqué mais non produit par M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'énoncer, pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de l'Eurl Domine construction, qu'il n'était pas possible de la condamner, dans la mesure où elle avait été attraite en justice par M. X... pour des impayés, qu'elle aurait été déboutée et que si elle n'a pas obtenu satisfaction, c'est nécessairement qu'un compte entre les parties avait été établi en prenant en compte les responsabilités de tous ordres de l'entreprise, dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 14 juin 2010, tout en relevant que ce jugement avait été simplement évoqué mais non produit par M. X..., sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait alors pour retenir que le tribunal de grande instance de Thionville avait déjà statué sur la responsabilité de l'EURL Domine construction, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Y... et la compagnie d'assurances MAF à ne lui payer que la somme de 13. 410, 70 euros, outre les intérêts légaux au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties à l'appel principal et à l'appel incident ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le déroulement du chantier, un premier permis de construire qui n'est produit par aucune des parties en son intégralité semble avoir été obtenu le 6 juillet 2007 ; que les plans du projet annexés audit permis de construire font état de la création sur quatre niveaux d'un appartement par étage dans un bâtiment ancien réhabilité et restructuré dans cette perspective et la réalisation d'une extension nouvelle comportant une cage d'escalier et des garages ; qu'avant que le permis ne soit obtenu, M. X... a débuté la commercialisation des quatre appartements ; que le 17 septembre 2007, l'architecte adressait un courrier à M. X... reconnaissant que l'élaboration des pièces écrites du dossier de consultation des entreprises avait pris du retard, mais s'engageant à ce que les travaux soient terminés pour le 15 mars 2008 ; que le bureau d'études sols Compétence geotechnique grand-est a été missionné par le maître de l'ouvrage avant tout travaux pour une mission G12 (études sols, fondations, et suivi ponctuel du chantier) ; que cette société a remis un rapport daté du 26 septembre 2007, constatant que le sol était de mauvaise qualité ; qu'il est ainsi préconisé de fonder les extensions sur des semelles et/ ou des massifs ancrés dans les alluvions récentes, soit sur des puits tubés ancrés de la même façon ; qu'elle attire l'attention sur les précautions à prendre pour l'existant notamment sur les risques d'inondation des sous-sols ; que par un courrier en date du 24 octobre 2007, l'architecte fixait un montant tout corps d'état à la somme totale de 392. 268 € HT dont 140. 000 € pour le lot gros oeuvre VRD ; que Socotec a remis son rapport de contrôle initial le 25 octobre 2007 et que la construction a démarré le 29 octobre 2007, date de la DROC, ce document n'étant pas produit ; que lors de la réunion de chantier n° 1 du 7 novembre 2007, dont le compte-rendu n'est pas produit mais évoqué dans le rapport d'expertise (…), il aurait été constaté à cette occasion que l'entreprise avait déjà réalisé la démolition des planchers bois et des cloisons intérieures (…) ; que le compte-rendu de chantier n° 2 du 15 novembre 2007 rapportait les problèmes rencontrés sur le chantier pendant les travaux de démolition par la dépose des poutres de plancher ainsi que ceux liés à la présence de tirants visibles en façades pour l'exécution des enduits ; qu'il était demandé l'avis de Socotec sur les conséquences de l'enlèvement des poutres et à l'entreprise de se rapprocher de son BET afin de remédier aux conséquences du démontage desdites poutres ; que le compte-rendu de réunion ne chantier n° 3 du 22 novembre 2007 précise notamment que la dalle du rez-de-chaussée est à remplacer ou à consolider, que les tirants peuvent être déposés ; que ce ne serait que lors de cette réunion de chantier que l'entreprise aurait diffusé des plans de structure pour l'extension sans qu'aucun justificatif dans ce sens ne soit produit ; que le 26 novembre 2007, un devis pour travaux supplémentaires a été émis par l'entreprise Domine construction pour la fourniture d'une dalle pleine en béton armé pour 7. 000 € ; (…) le 5 décembre 2007, la CRAM a ordonné l'arrêt des travaux pour des raisons de sécurité ; (…) que la société Domine constriction a réalisé la démolition des planchers bois et des cloisons intérieures, et fait faire l'étude de ferraillage ; que cependant, la fragilisation de la structure a été mise rapidement en évidence, notamment par le fait que l'entreprise avait déposé les pannes du plancher du premier étage ; qu'une réunion de chantier se serait tenue le 18 décembre 2007 en présence de l'architecte, du BET sols, du BET structure et de Socotec ; qu'à cette occasion, il aurait été indiqué que la solution voulue par Socalor pour les fondations (radiers) n'était pas praticable, la seule solution technique adaptée étant celle prévue dès le départ par le BET sols, à savoir la mise en place de micro-pieux ; (…) que le 21 mars 2008, une procédure de péril imminent était engagée à l'encontre du maître de l'ouvrage ; que le 31 mars 2008 pouvait reprendre ; que c'est alors qu'a été prise la décision de revoir le projet, la cage d'escalier adjointe à la construction existante à créer était abandonnée pour une cage d'escalier dans l'existant, obligeant de réduire les caractéristiques des appartements lesquels ont passé de type F4 à F3 ; que parallèlement, des nouvelles consultations étaient lancées sachant que, pour le lot gros oeuvre, il n'était pas permis de rester dans l'enveloppe initiale de 400. 000 € HT, car les entreprises consultées se révélaient toutes plus chères pour le même projet ; que le lot gros oeuvre sera attribué alors à la société AJ Bâtiment, et les travaux reprendront début avril 2008, après quatre mois d'interruption ; que c'est dans ces conditions qu'une demande de permis modificatif a été déposé le 25 juin 2008 ; (…) qu'entretemps, les deux acquéreurs potentiels se sont désistés ; que finalement, le projet a dû être réduit et a pris un retard considérable ; que sur la responsabilité de l'architecte, (…) M. Y... s'était vu confier une mission complète de maîtrise d ‘ oeuvre ; que dans le cadre de sa mission Etude du projet (mission PRO), il devait établir le programme prévisionnel des travaux, le coût de l'ouvrage et la réalisation des plans d'architecte et de conception générale, permettant de définit concurremment avec les études d'exécution réalisées par les entreprises, les travaux des divers corps d'état et enfin la rédaction du devis descriptif des ouvrages tous corps d'état ; qu'à ce titre, l'architecte n'a pas prévu des investigations préalables suffisantes notamment en termes d'étude de sol (le sous-sol s'est révélé très mauvais), des existants, notamment en ce qui concerne les ouvrages (plancher du rez-de-chaussée) ou parties d'ouvrage à conserver (tirants) ; qu'il s'est vu confier une mission VISA afin d'examiner la conformité au projet des études d'exécution faites par le ou les entrepreneurs et leurs bureaux d'études dans le but de s'assurer que les documents établis par le ou les entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par lui ; que M. Y... a manqué dans ce domaine de rigueur et d'autorité validant malgré l'avis contraire du contrôle technique, la solution micro-pieux pour consolider l'ouvrage ; qu'il a fait montre d'une gestion pas toujours rigoureuse du chantier et une imprévision évidente ; que l'architecte porte une part de responsabilité prépondérante dans les vicissitudes d'un chantier qui s'est révélé chaotique ; que sur les préjudices de M. X..., il convient d'apprécier chacun des postes de préjudices en rapport avec les manquements fautifs de l'architecte et de l'entreprise Domine construction ; que le surcoût des travaux de 42 % soit 100. 868, 68 € comme invoqué par le maître de l'ouvrage ne peut être pris en compte dans la mesure où les travaux réalisés profitent directement à ce dernier ; qu'en effet certain nombre de prestations qui ont été rajoutées lors de l'appel d'offres tel que les micro-pieux, des ouvertures supplémentaires dans les anciens murs et l'amélioration des prestations ; qu'au surplus, M. X... a incontestablement acquiescé aux marchés de travaux suite à l'appel d'offres et qu'au final le projet a été revu à la baisse ; que sur les prestations non réalisées par l'architecte à hauteur de 3. 714, 54 €, cette prétention est nullement justifiée par M. X... qui semble être au contraire redevable de la somme de 2. 511, 60 € de solde d'honoraires à l'architecte ; qu'en ce qui concerne les frais d'hypothèque de deuxième rang (4. 406 €) et d'hypothèque de troisième rang ou d'apport personnel, M. X... ne justifie ni de leurs montants ni de leur nécessité en rapport avec les difficultés propres au déroulement des travaux ; que M. X... réclame au titre des intérêts bancaires la somme de 10. 965 € ; que si une partie de ces intérêts pourraient être pris en compte pendant la période de neutralisation des travaux, le maître de l'ouvrage n'apporte aucun justificatif ; que cette demande ne pourra qu'être écartée ; que M. X... réclame au titre de la reprise des façades par l'entreprise BM Façades la somme de 3. 588 € ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre de faire toutes réserves sur les conditions de réalisation de ces travaux avant stabilisation de l'immeuble, même si ce dernier avait subi des pressions du maître de l'ouvrage, lequel avait tout intérêt pour obtenir une subvention, de faire réaliser ces travaux sur l'exercice 2007 ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'avance M. Y... et son assurance, la responsabilité légale de l'entreprise réalisatrice n'aurait pas nécessairement été retenue pour autant qu'elle ait été recherchée ; que la somme de 3. 588 € sera ainsi pris en compte dans le préjudice de M. X... ; que cette somme est imputable au seul architecte ; que M. X... réclame au titre de la perte de 20 m ² par appartement la somme de 192. 000 € ; que cette demande s'analyse comme une perte de chance d'obtenir un meilleur profit dans la valorisation du capital immobilier du maître de l'ouvrage ; que si l'étude préliminaire avait été plus sérieusement faite par M. Y..., le maître de l'ouvrage aurait pu apprécier l'étendue de l'investissement nécessaire et peut-être réduire ses espérances en termes de profits escomptés ; que M. X... a accepté la modification de programme pour revenir dans une enveloppe financière plus modeste ; que par ailleurs, rien ne démontre que les profits espérés étaient réalistes ni quel a été le profit obtenu au terme de l'opération ; qu'ainsi, la demande à ce titre du maître d'ouvrage qui ne peut faire supporter à l'architecte le fait que le projet ait dû être réduit, sera écartée ; que M. X... réclame la somme de 26. 880 € au titre du retard de 14 mois est ni démontré ni imputable à ces dernières ; qu'il est incontestable que les travaux aient été retardés du fait du maître d'oeuvre et de l'entreprise Domine construction, que pour autant le retard de livraison invoqué de 14 mois est ni démontré ni imputable à ces dernières ; que le chantier a été arrêté de façon effective quatre mois du 6 décembre 2007 au 31 mars 2008 du fait de l'arrêté de péril imminent ; qu'entre le 29 octobre 2007, date de la DROC et le 6 décembre 2007, date de l'arrêt des travaux sur injonction de la CRAM, seuls des travaux de démolition réalisés de façon très contestable ont été réalisés ; que s'il y a pu y avoir des périodes d'impérities de l'entreprise Domine construction, aucune démonstration n'est apportée en ce sens ; que s'il y a bien eu une période de 4 mois d'arrêt des travaux, il est constant que les difficultés initiales du chantier ont impacté sur la suite en termes de délais de consultation de la nouvelle équipe de locateurs d'ouvrage et de reprise sur les travaux déjà et souvent mal réalisés ; que la somme à prendre en compte dans le préjudice à ce titre sera de 10. 000 €, faute de meilleur justificatif imputable à l'architecte et à l'entreprise ; que cette somme est imputable solidairement à l'entreprise Domine construction et à l'architecte à concurrence de 20 % pour la première et 80 % pour le second ; qu'il est demandé au titre des frais d'huissier la somme de 250 € ; que rien ne permet de savoir si cette somme n'a pas déjà été prise en compte dans le cadre du jugement de Thionville du 14 juin 2010 ; que ce poste sera écarté ; qu'il en sera de même pour les frais de maîtrise d'oeuvre supplémentaire de Socalor à hauteur de 6. 159, 40 €, puisqu'aucun justificatif n'est produit dans ce sens, sachant que Socalor est intervenu au départ à la demande de Domine construction en qualité de BET structure ; que les frais dus à l'annulation de la vente de deux appartements à hauteur de 41. 800 €, au demeurant non justifiés, seront écartés ; que M. X... demande au titre de la perte due à la diminution des prestations ; que ce préjudice supposé à hauteur de 84. 960 € se rattache à la perte de surface des appartements projetés et mis en vente ; que ce poste sera également écarté ; que M. X... réclame au titre de la facture Génie-Therm suite à l'inondation une somme de 1. 822, 70 € ; que ce poste sera retenu, dans la mesure où cet événement s'est produit pendant l'arrêt administratif de chantier et à défaut de disposition adéquate de mesures de sécurité prise par le maître d'oeuvre ; que cette somme est imputable au seul architecte, l'entreprise Domine construction n'étant plus gardienne du chantier au moment du sinistre ; que M. X... demande la prise en compte des diverses factures supplémentaires d'électricité et de chauffagiste ; qu'il n'est pas établi que les prétendus travaux à l'origine des factures aient été nécessités par une erreur de dalle ; que sur les demandes principales, l'entreprise Domine construction a été attraite en justice par M. X... pour des impayés ; qu'aux dires de ce dernier, elle aurait été déboutée ; qu'il n'est donc pas possible de condamner l'entreprise Domine construction ; qu'en effet, si cette dernière n'a pas obtenu satisfaction, c'est nécessairement qu'un compte entre les parties a été établi en prenant en compte les responsabilités de tous ordres de l'entreprise, dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 14 juin 2010, simplement évoqué, mais non produit par M. X... ; qu'ainsi, M. Y... sera condamné à payer, en dehors de toute solidarité, la somme totale de 5. 410, 70 € (3. 588 € + 1. 822, 70 €) à M. X... ; que M. Y... sera condamné également à payer à M. X... la somme de 8. 000 € au titre de sa responsabilité dans le retard de livraison du programme immobilier ;

1°) ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux ; que dès lors, en se fondant, pour ne condamner M. Y... et son assureur, la compagnie d'assurances MAF, à payer à M. X... que la somme de 13. 410, 70 € à titre de dommages et intérêts (dont 8. 000 € au titre du retard de livraison du programme immobilier), sur la circonstance que la somme correspondant au préjudice subi par M. X... au titre du retard de livraison était due à hauteur de 20 % par l'EURL Domine construction et à hauteur de 80 % par M. Y..., tout en ayant relevé que M. Y... et l'EURL Domine construction étaient tous deux responsables de ce retard, que le préjudice subi par M. X... à ce titre s'élevait à 10. 000 €, et que cette somme était imputable solidairement à l'EURL Domine construction et à M. Y..., la cour d'appel a violé les principes régissant l'obligation in solidum et l'article 1147 du code civil.
2°) ALORS QUE le juge qui refuse d'indemniser un préjudice dont il a pourtant constaté l'existence commet un déni de justice ; que la cour qui, bien qu'elle ait retenu que l'architecte n'avait pas fait réaliser d'investigations préalables suffisantes, que le projet avait dû être revu à la baisse, que le projet initial de création d'une cage d'escalier adjointe à la construction existante avait été abandonné pour une cage d'escalier dans l'existant, obligeant de réduire les caractéristiques des appartements, lesquels sont passés de type F4 à F3 et que si l'étude préliminaire avait été plus sérieusement faite par l'architecte, le maître de l'ouvrage aurait pu apprécier l'étendue de l'investissement nécessaire et peut-être réduire ses espérances en termes de profits escomptés, a néanmoins, pour exclure toute indemnisation au titre de sa perte de chance d'obtenir des appartements d'une superficie supplémentaire de 20m ², énoncé que rien ne démontrait le caractère réaliste des profits espérés et la réalité du profit obtenu au terme de l'opération, a ainsi refusé d'indemniser M. X... de sa perte de chance, dont elle avait par ailleurs constaté l'existence en son principe et partant violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions page 17), qu'il avait subi un préjudice moral important, dans la mesure où il a dû faire face, bien qu'il ait pris toutes les précautions nécessaires pour que le chantier dans lequel il avait investi toutes ses économies se déroule dans de bonnes conditions, au fait que son immeuble, après avoir menacé d'exploser et de s'effondrer, a fait l'objet d'un arrêté de péril, du fait des fautes commises dans leurs missions par M. Y... et l'EURL Domine construction ; qu'en énonçant, pour limiter le montant alloué au titre de son préjudice à la somme de 13. 410, 70 euros, que M. Y... devait être condamné à payer, d'une part, la somme de 5. 410, 70 €, correspondant à deux factures, l'une à hauteur de 3. 588 €, au titre de la reprise des façades, et l'autre à hauteur de 1. 822, 70 €, au titre de l'intervention de Génie-Therm à la suite de l'inondation intervenue sur le chantier, et d'autre part, la somme de 8. 000 € au titre de sa responsabilité dans le retard de livraison du programme immobilier, sans répondre au moyen précité relatif au préjudice moral subi par M. X... du fait des conditions fautives dans lesquelles le chantier s'est déroulé, la cour d'appel a violé derechef les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y... et la Mutuelle des architectes français

Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de paiement du solde de ses honoraires, Aux motifs que M. Y... sollicite le paiement du solde de ses honoraires ; que cependant, alors qu'il est constant qu'il a arrêté sa mission avant la fin du chantier, il ne justifie pas que la rupture du contrat est imputable à M. X... ; qu'il convient donc de rejeter cette demande (arrêt p. 5) ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; que M. Y... sollicitait dans ses conclusions d'appel le paiement d'une somme de 4203, 20 euros au titre du solde de ses honoraires, sans être contesté sur ce point par M. X... ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas que la rupture du contrat était imputable à M. X..., sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en cas de rupture du contrat, l'architecte a droit à sa rémunération en fonction des prestations qu'il a accomplies ; que M. Y... sollicitait le paiement par M. X... d'une somme de 4203, 20 euros au titre du solde de ses honoraires ; que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a arrêté sa mission avant la fin du chantier et qu'il ne justifie pas que la rupture du contrat est imputable à M. X... ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans rechercher si la demande de M. Y... en paiement de ses honoraires était fondée au regard du travail par lui accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-27081
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°14-27081


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27081
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