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16/06/2016 | FRANCE | N°14-22380;15-10504;15-12497;15-13838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 14-22380 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 14-22. 380, C 15-10. 504, U 15-12. 497 et B 15-13. 838 ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2014), que courant 1987, la société civile immobilière du Centre commercial de la place d'Armes au Lamantin, a souscrit, en qualité de maître de l'ouvrage, une police unique de chantier auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Caraïbes, pour la construction d

'immeubles à usage de centre commercial ; que les lots ont été vendus en l'état ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 14-22. 380, C 15-10. 504, U 15-12. 497 et B 15-13. 838 ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2014), que courant 1987, la société civile immobilière du Centre commercial de la place d'Armes au Lamantin, a souscrit, en qualité de maître de l'ouvrage, une police unique de chantier auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Caraïbes, pour la construction d'immeubles à usage de centre commercial ; que les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de la place d'Armes (le syndicat des copropriétaires) a été constitué ; que le centre commercial est constitué d'un magasin Carrefour, qui appartient à la Société de réalisation immobilière du groupe alimentaire (Soriga) et est géré par la Société de commerce lamentinois (Socolam), locataire, ainsi qu'une soixantaine de boutiques et des locaux professionnels ; qu'après réception au mois de mai 1988, les maîtres d'oeuvre constatant l'apparition de désordres, au début de l'année 1991, ont, le 19 octobre 1995, assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires et l'assureur dommages-ouvrage qui a assigné les constructeurs ; que les sociétés Soriga et Socolam, propriétaire et locataire de l'hypermarché, constatant des malfaçons, ont, le 17 juillet 1996, assigné en référé-expertise la société UAP, le syndicat des copropriétaires et divers constructeurs ; qu'une expertise a été ordonnée le 19 juillet 1996 ; que la société UAP, le 3 mars 1997 a sollicité une nouvelle expertise, obtenue par ordonnance du 6 mars 1997, expertise rendue commune à sa demande aux sociétés Sercom et Marlet par ordonnance du 23 juillet 1997, aux sociétés Nord France entreprise et Nofram, par ordonnance du 28 mai 1997 ; que le syndicat des copropriétaires et la société Socolam ont, les 18, 21, 23 et 25 mai 2007, assigné au fond, la SCI Centre commercial de la place d'Armes, la société Axa, la société Tournier, MM. X... et Y..., la société X..., le Cebtp, les sociétés Colas, Nord France Boutonnat, Veritas, Sercom et Nofram ; que, le 25 mai 2007, la SCI Gereve, la société Snacks Elyse Matillon, la SCI Eucalyptus et soixante-huit copropriétaires ont assigné les mêmes défendeurs ; que, les 24 et 25 mai 2007, la société Axa Caraïbes a fait assigner les sociétés CEP, Veritas, Cebtp, Tournier et GFA Caraïbes ; que, les 17, 18, 19 et 20 mai 2010, les copropriétaires ont assigné la SCI Centre commercial de la place d'Armes, la société Tournier, M. Y..., les sociétés Nord France Boutonnat et Nofram et que la société Socoarmes est intervenue à l'instance aux droits de la société Socolam, aux côtés du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ;
Attendu que syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de dire prescrite leur action à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires n'avaient pris l'initiative d'une procédure de référé-expertise, qu'ils ne justifiaient pas que les ordonnances de référé des 3 janvier 1996, 19 juillet 1996, 6 mars 1997, 28 mai 1997, 23 juillet 1997 et 13 octobre 1997 avaient été signifiées par eux aux parties contre lesquelles ils dirigeaient leurs demandes et qu'ils n'avaient pas introduit de procédure au fond avant le mois de mai 2007, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires et les quarante quatre copropriétaires du centre commercial de la place d'Armes au Lamantin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la place d'Armes au Lamentin, et des quarante-quatre autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DE LA PLACE d'ARMES AU LAMENTIN, la S. A. S. SOCOARMES et les 69 copropriétaires demandeurs irrecevables en toutes leurs prétentions, prescrites, quel que soit leur fondement juridique, à l'encontre de l'ensemble des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires appelants et de la société SOCOARMES qui est préalable Considérant que les consorts A... font grief au jugement de déclarer leur action irrecevable car prescrite, au motif qu'aucun acte interruptif de prescription n'aurait été signifié aux parties défenderesses dans les dix ans ayant précédé la délivrance de l'assignation au fond du 23 mai 2007 alors que l'action d'un copropriétaire interrompt le délai de dix ans au profit du syndicat des copropriétaires qui tendrait à la réparation des mêmes vices, les actions étant indivisibles ; que l'interruption de la prescription est valable envers tous les copropriétaires en demande, dès lors que leur syndicat a été valablement assigné ; que le jugement affirme à tort qu'il aurait été mis fin aux opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 19 février 1997 et qu'aucun acte de procédure émanant de M. X... ou de la société X... ou encore de l'un des demandeurs en la cause ne serait par suite intervenu pour interrompre la prescription alors que M. X... ou de la société X..., en qualité de copropriétaires, ne sont pas les seuls à avoir interrompu la prescription ; qu'en effet, les sociétés SORIGA et SOCOLAM ont obtenu par voie de référé la désignation d'un premier expert, M. B..., aux termes d'une ordonnance du 19 juillet 1996 ce qui diffère le terme de la responsabilité décennale au 19 juillet 2006 ; que l'assignation en référé de la société UAP CARAÏBES devenue AXA CARAÏBES du 16 mai 1997 a bien interrompu le délai de la prescription décennale, dans la mesure où elle a été délivrée en particulier au syndicat des copropriétaires et à la société SOCOLAM et dans la mesure où la société UAP CARAÏBES agissait comme subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ; qu'en outre, aux termes des ordonnances des 6 mars et 28 mai 1997, les opérations expertales ont été rendues communes à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, en particulier aux défendeurs et la désignation de ce même expert a été prononcée en concours avec M. C...- E..., second expert ; que l'ordonnance de référé du 28 mai 1997 a modifié celle du 19 juillet 1996, dans la mesure où, à la requête de l'UAP CARAÏBES, devenue AXA CARAÏBES, elle a commis en qualité d'experts, outre M. B..., M. C...- E... et étendu leur mission à tous les désordres tant en parties communes qu'en parties privatives ; considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la présente instance était régie par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription et que les actions du syndicat des copropriétaires, des différents copropriétaires, de la société SOCOARMES étaient irrecevables comme prescrites à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs en la cause ; qu'il convient en outre d'ajouter que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que l'assignation n'interrompt la prescription qu'à l'égard de celui auquel a été signifiée l'action en justice et comme " nul ne plaide par procureur ", l'action engagée ne profite qu'à celui qui l'a diligentée ; qu'en conséquence, l'ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale. qu'en outre, les ordonnances de changement d'expert, d'adjonction d'expert, d'extension d'expertise, de modification de la mission de l'expert désigné qui n'ont pas été signifiées par celui qui les invoque à l'égard de celui qu'on veut empêcher de prescrire sont privées d'effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage a eu lieu au mois de mai 1988 ; que le point de départ de la prescription décennale des articles 1792 et suivants du code civil se situe à cette date en sorte que le terme des actions fondées sur ces dispositions intervient, sauf interruption, au mois de mai 1998 ; que le point de départ de la prescription de l'action fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil se situe entre 1991, date de l'apparition des premiers désordres selon M. X..., maître d'oeuvre de l'opération, et au plus tard le 16 juillet 1996, date de l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la requête de la société SORIGA en sorte que, sauf interruption, le terme d'une action fondée sur ces dispositions intervient le 16 juillet 2006 : qu'il résulte des pièces produites et de la procédure que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires en position de demandeur dans le cadre du présent litige n'a pris l'initiative d'une procédure de référé-expertise et n'a donc interrompu la prescription courant à leur encontre ; qu'il est constant qu'aucune action au fond n'a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ni la société SOCOARMES avant le mois de mai 2007 ; que le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires appelants et la société SOCOARMES ne justifient pas que les ordonnances de référé des 3 janvier 1996, 19 juillet 1996, 6 mars 1997, 28 mai 1997, 23 juillet 1997 et 13 octobre 1997 (et non, comme indiqué de manière erronée dans les dernières écritures des consorts A..., le 13 octobre 2007) ont été signifiées par eux aux parties contre lesquelles ils dirigent leurs demandes en sorte que les premiers juges ont exactement retenu leur action irrecevable car prescrite, au motif de l'absence d'acte interruptif de prescription ; que le jugement sera confirmé ; considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 2248 ancien du code civil, les consorts A... font encore grief au jugement de retenir que leur demande dirigée contre la société AXA CARAÏBES est prescrite alors que cette dernière a reconnu " sa responsabilité " puisqu'en exécution d'une transaction conclue elle a versé une indemnité globale et forfaitaire d'un montant de 4. 125. 000 francs au bénéfice des sociétés SOCOLIMM, M. D..., la société civile immobilière MARLET et la société MARTINIQUE BRICOLAGE, en sorte que cette reconnaissance du droit à indemnisation du maître de l'ouvrage, après l'expiration prétendue du délai décennal, vaut renonciation à se prévaloir de la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'à cet égard, les consorts A... soutiennent que, dans un dire du 30 décembre 1998, adressé aux experts judiciaires, la société AXA CARAÏBES indiquait "... je vous confirme qu'une solution transactionnelle est intervenue entre la Compagnie AXA CARAÏBES et les sociétés SOCOLIMM, Monsieur D..., la SCI MARLET et la société MARTINIQUE BRICOLAGE (propriétaire du fonds de commerce BRIC ORAMA devenu aujourd'hui OBI). Une indemnité définitive globale et forfaitaire d'un montant de 4 125 000 francs a d'ores et déjà été réglée par la compagnie AXA CARAÏBES au bénéfice des sociétés demanderesses. En contrepartie, les sociétés SOCOLIMM, MARTINIQUE BRICOLAGE, société civile immobilière MARLET et Monsieur D...se sont engagés à mettre un terme à la procédure de référé et à vos opérations d'expertise, renonçant à toute réclamation à l'encontre de la compagnie AXA CARAÏBES. Ma cliente se réserve de poursuivre ses recours à l'encontre de VERITAS et du BET TOURNIER (...). » ; que cette lettre traduit une " reconnaissance de responsabilité " et une renonciation non équivoque à se prévaloir du droit à se prévaloir de la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs ; considérant, selon l'article 2248 ancien du code civil, que " la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait " ; que la renonciation à se prévaloir d'un droit suppose que soit caractérisée une volonté non équivoque de reconnaissance du bien-fondé de la réclamation et du droit dont se prévaut le créancier ; que la mise en oeuvre d'une procédure amiable d'indemnisation n'est pas en soi constitutive d'une reconnaissance manifeste, dépourvue de toute équivoque, de sa garantie interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, malgré les termes utilisés de " reconnaissance de responsabilité l'assureur dommages ouvrage ", il doit être raisonnablement admis que les consorts A... entendent soutenir que l'assureur aurait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de garantir leurs sinistres ; que cependant les éléments produits et en particulier la lettre précitée ne traduisent nullement la volonté non équivoque de la part de la société AXA CARAÏBES de renoncer à se prévaloir de la prescription de responsabilité décennale des constructeurs, ni la reconnaissance du bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires et de l'ensemble des copropriétaires dirigées actuellement contre elle ni de garantir l'intégralité des désordres invoqués ce qu'autant plus que l'accord de la société AXA CARAÏBES est circonstancié et limité à certaines personnes et qu'il n'est nullement démontré que les sinistres qui ont été indemnises par la société AXA CARAÏBES soient identiques à ceux dont les appelants demandent aujourd'hui réparation ; considérant que les consorts A... font encore valoir qu'AXA CARAÏBES s'est comportée de manière déloyale envers eux et a enfreint son obligation de conseil qui aurait dû la conduire à attirer leur attention sur l'expiration de la garantie décennale ; qu'ainsi en soulevant tardivement cette exception de prescription après avoir participé sans réticence aux opérations d'expertise elle s'oblige à les indemniser du préjudice ainsi causé par ce comportement déloyal ; considérant que la participation à des opérations d'expertise de la part de l'assureur dommages ouvrage ne traduit pas en soi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription d'une action ni un comportement déloyal de la part de celui qui fait valoir son droit ; que n'est pas caractérisé le comportement déloyal de la société AXA CARAÏBES pouvant justifier la condamnation au paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts ; considérant que les consorts A... font encore valoir que l'assureur a pris la direction du procès et est dès lors censé avoir renoncé à toutes les exceptions susceptibles d'en compromettre l'issue ; qu'ainsi c'est AXA CARAÏBES qui a pris l'initiative de diligenter l'expertise judiciaire, qu'elle s'est montrée particulièrement active durant les opérations d'expertise comme en témoignent ses dires, ses productions en cours d'expertises, ses écrits informant des transactions en cours, son accord pour financer des études de sols, ses demandes de prorogation de date de dépôt d'expertise, ses notes techniques, que tous ces éléments traduisent sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des prescriptions susceptibles d'être invoquées et de son intention de couvrir l'entier sinistre ; considérant qu'aux termes de l'article L 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'à cet égard la renonciation à se prévaloir des exceptions susceptibles d'être invoquées suppose que l'assureur ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve ; que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie ; qu'il résulte des pièces produites que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A..., la société UAP aux droits de laquelle vient la société AXA CARAÏBES n'a pris l'initiative de diligenter les expertises judiciaires initiales, mais ce sont d'abord les maîtres d'oeuvre, puis les sociétés SORIGA et SOCOLAM propriétaire et locataire de l'hypermarché qui ont pris cette initiative par actes des 19 octobre 1995 et 17 juillet 1996 ; qu'UAP a, par acte du 3 mars 1997, à son tour sollicité de nouvelles mesures d'expertise pour obtenir l'extension de la mission des experts judiciaires aux sociétés SERCOM et MARLET et ce afin de permettre la détermination de la réalité des désordres, des dommages, leurs causes et origines et les responsabilités encourues, ainsi que les travaux de reprise et leur évaluation ; que les consorts A... ne caractérisent pas. par les éléments produits, que la société UAP aux droits de laquelle vient AXA CARAÏBES aurait renoncé sans réserves à se prévaloir d'une absence de garantie ou à invoquer les prescriptions biennale ou décennale litigieuses, qu'elle aurait pris la direction du procès et laissé les parties dans l'ignorance de sa position dans le litige ; qu'à cet égard, dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage, l'assureur du préfinancement reste dans son rôle en concourant aux opérations d'expertise afin de déterminer les causes et origines et les responsabilités encourues, ainsi que les travaux de reprise et leur évaluation ce qui entre dans la définition même de l'objet de la police ; qu'en conséquence, n'ayant pas pris la direction du procès, elle peut opposer aux assurés les exceptions de sa garantie et invoquer les prescriptions encourues ; qu'en définitive, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la prescription décennale est acquise et que les demandes des consorts A... sont irrecevables ; que le jugement sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1. sur la prescription à l'encontre des constructeurs, réputés tels, sous-traitants et leurs assureurs La présente instance ayant été initiée postérieurement à son entrée en vigueur, il ne sera pas fait application des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription. Au terme de l'article 2270 ancien tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1978 toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. En suite de l'édiction de cette responsabilité légale décennale des constructeurs, ceux-ci sont également déchargés de leur responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, mobilisable pour des désordres par nature moins importants (désordres intermédiaires), dans les mêmes délais et mêmes conditions (délai de 10 ans à compter de la réception). Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent quant à elles également par dix ans, non à compter de la réception, mais de la manifestation du dommage ou de son aggravation, conformément aux dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985. Sont ici concernées les actions fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil. Ainsi, et quel que soit le fondement de responsabilité retenu en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL de la PLACE d'ARMES et des copropriétaires demandeurs contre les constructeurs et réputés tels et les sous-traitants, se prescrit par 10 ans à compter de la réception ou de l'apparition du dommage. Il en va de même des prétentions des demandeurs sur le fondement de leur droit d'action directe posée par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances contre les assureurs garantissant responsabilité civile des responsables (la compagnie A. X. A. en sa qualité d'assureur C. N. R. du maître d'ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale des constructeurs et la compagnie GFA en sa qualité d'assureur de la société TOURNIER). Cette action ne dérive en effet pas directement du contrat d'assurance, mais trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation du préjudice causé par le fait dont l'assuré est reconnu responsable. Elle se prescrit donc à l'encontre de ces deux assureurs en leurs qualités précitées par le même délai que l'action contre les assurés responsables, par 10 ans (à compter de la réception ou de la manifestation du dommage selon le fondement juridique de l'action retenu). Aucun procès-verbal de réception des travaux en cause n'est produit aux débats. Il n'est cependant contesté d'aucune part que celle-ci soit intervenue, au moins tacitement par la prise de possession des lieux, au mois de mai 1988. Cette date marque donc le point de départ de la prescription décennale de la responsabilité légale des articles 1792 et suivants du code civil et de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des articles 1134 et 1147 du même code. Le terme des actions fondées sur ces dispositions intervient donc, sauf interruption, au mois de mai 1998. Il n'est pas fait état de désordres apparus antérieurement à cette date, et le point de départ de la prescription de l'action délictuelle est donc postérieur au mois de mai 1988. Il peut être situé au plus tard au moment de l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la requête de la société SORIGA le 16 juillet 1996. Sauf interruption, le terme d'une action sur ce fondement intervient le 16 juillet 2006. Conformément à l'article 2244 ancien du code civil, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. Il résulte de ces dispositions que les demandeurs ne peuvent se prévaloir, valant interruption de la prescription à l'encontre des défendeurs, que d'un acte délivré à leur propre requête ou, à tout le moins, à la requête de l'un d'entre eux. L'effet interruptif de prescription d'un acte vaut certes à l'encontre de l'ensemble des parties visées, mais n'est valable qu'au profit de celui qui entend empêcher de prescrire (celui qui exerce le droit menacé par la prescription). Seuls les actes du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires demandeurs ou de la société SOCOLAM eux-mêmes peuvent donc empêcher la prescription de courir à leur encontre et peuvent être invoqués à leur profit. Monsieur X... et la société X..., certes en défense aujourd'hui, mais également copropriétaires dans le centre commercial en cause, ont engagé une procédure de référés-expertise devant le tribunal de grande instance de Fort de France dès le 19 octobre 1995. Cette instance a donné lieu à plusieurs ordonnances de référés, les 3 janvier et 14 février 1996, reculant d'autant le terme de la prescription. Mais il a été mis fin aux opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 19 février 1997. Il n'a été donné aucune suite à cette instance. Aucun acte de procédure émanant de Monsieur X... ou de la société X... ou encore de l'un des demandeurs en la présente cause n'est par suite venu interrompre la prescription. Ni le syndicat des copropriétaires ni aucun des copropriétaires en position de demandeur dans le cadre de la présente instance n'a jamais été à l'initiative d'une procédure de référé-expertise et n'a donc jamais ainsi-ni par aucun autre acte-interrompu la prescription courant à leur encontre. La société SOCOLAM a quant à elle été à l'initiative de l'instance en référé aboutissant à l'ordonnance du 19 juillet 1996 désignant un expert, portant à son encontre le terme de la prescription au 19 juillet 2006. Aucune action au fond n'a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ni la société SOCOLAM avant le mois de mai 2007, date des assignations au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre délivrées aux défendeurs. Il apparaît ainsi qu'un délai de plus de 10 années s'est écoulé entre les derniers actes interruptifs d'instance délivrés à la requête du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires demandeurs ou encore de la société SOCOLAM et l'acte introductif de la présente instance. Les demandeurs se trouvent ainsi prescrits en leur action à l'encontre de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur en responsabilité civile des constructeurs et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur du maître d'ouvrage, de la compagnie G. F. A. assureur de la société TOURNIER, et des autres défendeurs, constructeurs et réputés tels ou sous-traitants. Les demandeurs ne sauraient non plus se prévaloir contre la société AXA, assureur constructeur non réalisateur du maître d'ouvrage, des dispositions de l'article 2248 ancien du code civil, lequel disposait que sa prescription était interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait. La compagnie AXA en effet n'a jamais reconnu expressément le droit à indemnisation du maître d'ouvrage la S. C. I. CENTRE COMMERCIAL de la PLACE d'ARMES. Une transaction intervenue entre la compagnie d'assurance et des tiers à la présente procédure (à l'exclusion toutefois de la société SOCOLIMM, présente en demande), dont les demandeurs n'établissent pas la réalité, ne versant aux débats aucun justificatif et n'ayant pas sollicité celui-ci à la compagnie AXA intéressée, ne vaut pas une telle reconnaissance, mais s'apparente tout au plus à un geste commercial. Les réclamations des demandeurs seront en conséquence déclarées irrecevables, comme prescrites, à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs en la cause.

2. sur la prescription contre AXA assureur dommages-ouvrage L'action des demandeurs à l'encontre de la compagnie AXA CARAÏBES au titre du volet assurance dommages-ouvrage de la Police Unique de Chantier se fonde non sur son droit d'action directe déjà examiné, mais sur le terrain contractuel, étant rappelé que cette assurance, obligatoire, est souscrite pour le compte du maître d'ouvrage ou celui des propriétaires successifs (article L242-1 du code des assurances). Après la vente des lots constituant l'ensemble immobilier en cause, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se trouvent bénéficiaires directs de l'assurance dommages-ouvrage contractée par le maître d'ouvrage initial. Dans ce cadre, et au terme de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cette mention légale est reprise à l'article 6-4 des conditions générales de la Police Unique de Chantier souscrite auprès de la compagnie AXA Elle est opposable erga omnes. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre (article L114-2 du code des assurances). Les premières déclarations de sinistre ont été régularisées, s'agissant tant des parties communes que des parties privatives, dès l'année 1991, pour être examinées dans le cadre d'une procédure amiable et conventionnelle par l'assureur entre 1991 et 1995. Les ordonnances de référés désignant les experts ont été rendues en 1996 et 1997. Or force est de constater qu'aucune action au fond à l'encontre de la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage n'a été engagée avant l'acte introduisant la présente instance en 2007, plus de 10 ans après ces décisions ordonnant des expertises, bien postérieurement au délai de deux ans imparti pour agir sur le fondement du contrat d'assurance. Les demandeurs ne peuvent pas plus se prévaloir à l'encontre de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage d'une reconnaissance de garantie par celle-ci qu'ils ne le pouvaient à son encontre en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, ainsi que cela a été examiné plus haut. Le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la société SOCOARMES sont donc bien prescrits en leur action à l'encontre de la compagnie AXA sur le volet de la garantie dommages-ouvrage. Leurs demandes de ce chef seront donc déclarées irrecevables » ;

ALORS D'UNE PART QUE l'effet interruptif de prescription de l'action de l'assureur subrogé s'étend aux subrogeants ; qu'une demande d'expertise devant le juge des référés équivaut à une citation en justice interrompant la prescription et cet effet interruptif prend fin au jour du prononcé de l'ordonnance ; qu'en se bornant à relever, pour dire prescrite l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA PLACE D'ARMES AU LAMENTIN, qu'il résultait des pièces produites et de la procédure que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires en position de demandeur dans le cadre du présent litige n'avait pris l'initiative d'une procédure de référé-expertise et n'avait donc interrompu la prescription courant à leur encontre sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assignation en référé de la société UAP CARAIBES (devenue AXA CARAIBES) du 16 mai 1997, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, n'avait pas interrompu le délai de prescription décennale au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA PLACE D'ARMES AU LAMENTIN jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de référé rendue le 28 mai 1997, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 ancien du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige et ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; qu'en affirmant, pour dire prescrite l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA PLACE D'ARMES AU LAMENTIN, qu'il résultait des pièces produites et de la procédure que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires en position de demandeur dans le cadre du présent litige n'avait pris l'initiative d'une procédure de référé-expertise et n'avait donc interrompu la prescription courant à leur encontre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance de référé du 28 mai 1997 rendue à la requête de l'UAP CARAIBES n'avait pas interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties dès lors qu'elle avait apporté une modification (extension de la mission des experts) à la décision initiale du 19 juillet 1996, obtenu à la requête des sociétés SORIGA et SOCOLAM, qui avait été déjà modifiée par une décision du 6 mars 1997, à la requête de l'UAP CARAIBES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 ancien du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DE LA PLACE D'ARMES AU LAMENTIN, la SAS SOCOARMES et les 69 copropriétaires demandeurs irrecevables en toutes leurs prétentions, prescrites, quel que soit leur fondement juridique, à l'encontre de l'ensemble des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires appelants et de la société SOCOARMES qui est préalable Considérant que les consorts A... font grief au jugement de déclarer leur action irrecevable car prescrite, au motif qu'aucun acte interruptif de prescription n'aurait été signifié aux parties défenderesses dans les dix ans ayant précédé la délivrance de l'assignation au fond du 23 mai 2007 alors que l'action d'un copropriétaire interrompt le délai de dix ans au profit du syndicat des copropriétaires qui tendrait à la réparation des mêmes vices, les actions étant indivisibles ; que l'interruption de la prescription est valable envers tous les copropriétaires en demande, dès lors que leur syndicat a été valablement assigné ; que le jugement affirme à tort qu'il aurait été mis fin aux opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 19 février 1997 et qu'aucun acte de procédure émanant de M. X... ou de la société X... ou encore de l'un des demandeurs en la cause ne serait par suite intervenu pour interrompre la prescription alors que M. X... ou de la société X..., en qualité de copropriétaires, ne sont pas les seuls à avoir interrompu la prescription ; qu'en effet, les sociétés SORIGA et SOCOLAM ont obtenu par voie de référé la désignation d'un premier expert, M. B..., aux termes d'une ordonnance du 19 juillet 1996 ce qui diffère le terme de la responsabilité décennale au 19 juillet 2006 ; que l'assignation en référé de la société UAP CARAÏBES devenue AXA CARAÏBES du 16 mai 1997 a bien interrompu le délai de la prescription décennale, dans la mesure où elle a été délivrée en particulier au syndicat des copropriétaires et à la société SOCOLAM et dans la mesure où la société UAP CARAÏBES agissait comme subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ; qu'en outre, aux termes des ordonnances des 6 mars et 28 mai 1997, les opérations expertales ont été rendues communes à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, en particulier aux défendeurs et la désignation de ce même expert a été prononcée en concours avec M. C...- E..., second expert ; que l'ordonnance de référé du 28 mai 1997 a modifié celle du 19 juillet 1996, dans la mesure où, à la requête de l'UAP CARAÏBES, devenue AXA CARAÏBES, elle a commis en qualité d'experts, outre M. B..., M. C...- E... et étendu leur mission à tous les désordres tant en parties communes qu'en parties privatives ; considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la présente instance était régie par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription et que les actions du syndicat des copropriétaires, des différents copropriétaires, de la société SOCOARMES étaient irrecevables comme prescrites à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs en la cause ; qu'il convient en outre d'ajouter que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que l'assignation n'interrompt la prescription qu'à l'égard de celui auquel a été signifiée l'action en justice et comme " nul ne plaide par procureur ", l'action engagée ne profite qu'à celui qui l'a diligentée ; qu'en conséquence, l'ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale. qu'en outre, les ordonnances de changement d'expert, d'adjonction d'expert, d'extension d'expertise, de modification de la mission de l'expert désigné qui n'ont pas été signifiées par celui qui les invoque à l'égard de celui qu'on veut empêcher de prescrire sont privées d'effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage a eu lieu au mois de mai 1988 ; que le point de départ de la prescription décennale des articles 1792 et suivants du code civil se situe à cette date en sorte que le terme des actions fondées sur ces dispositions intervient, sauf interruption, au mois de mai 1998 ; que le point de départ de la prescription de l'action fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil se situe entre 1991, date de l'apparition des premiers désordres selon M. X..., maître d'oeuvre de l'opération, et au plus tard le 16 juillet 1996, date de l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la requête de la société SORIGA en sorte que, sauf interruption, le terme d'une action fondée sur ces dispositions intervient le 16 juillet 2006 : qu'il résulte des pièces produites et de la procédure que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires en position de demandeur dans le cadre du présent litige n'a pris l'initiative d'une procédure de référé-expertise et n'a donc interrompu la prescription courant à leur encontre ; qu'il est constant qu'aucune action au fond n'a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ni la société SOCOARMES avant le mois de mai 2007 ; que le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires appelants et la société SOCOARMES ne justifient pas que les ordonnances de référé des 3 janvier 1996, 19 juillet 1996, 6 mars 1997, 28 mai 1997, 23 juillet 1997 et 13 octobre 1997 (et non, comme indiqué de manière erronée dans les dernières écritures des consorts A..., le 13 octobre 2007) ont été signifiées par eux aux parties contre lesquelles ils dirigent leurs demandes en sorte que les premiers juges ont exactement retenu leur action irrecevable car prescrite, au motif de l'absence d'acte interruptif de prescription ; que le jugement sera confirmé ; considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 2248 ancien du code civil, les consorts A... font encore grief au jugement de retenir que leur demande dirigée contre la société AXA CARAÏBES est prescrite alors que cette dernière a reconnu " sa responsabilité " puisqu'en exécution d'une transaction conclue elle a versé une indemnité globale et forfaitaire d'un montant de 4. 125. 000 francs au bénéfice des sociétés SOCOLIMM, M. D..., la société civile immobilière MARLET et la société MARTINIQUE BRICOLAGE, en sorte que cette reconnaissance du droit à indemnisation du maître de l'ouvrage, après l'expiration prétendue du délai décennal, vaut renonciation à se prévaloir de la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'à cet égard, les consorts A... soutiennent que, dans un dire du 30 décembre 1998, adressé aux experts judiciaires, la société AXA CARAÏBES indiquait "... je vous confirme qu'une solution transactionnelle est intervenue entre la Compagnie AXA CARAÏBES et les sociétés SOCOLIMM, Monsieur D..., la SCI MARLET et la société MARTINIQUE BRICOLAGE (propriétaire du fonds de commerce BRIC ORAMA devenu aujourd'hui OBI). Une indemnité définitive globale et forfaitaire d'un montant de 4 125 000 francs a d'ores et déjà été réglée par la compagnie AXA CARAÏBES au bénéfice des sociétés demanderesses. En contrepartie, les sociétés SOCOLIMM, MARTINIQUE BRICOLAGE, société civile immobilière MARLET et Monsieur D...se sont engagés à mettre un terme à la procédure de référé et à vos opérations d'expertise, renonçant à toute réclamation à l'encontre de la compagnie AXA CARAÏBES. Ma cliente se réserve de poursuivre ses recours à l'encontre de VERITAS et du BET TOURNIER (...). » ; que cette lettre traduit une " reconnaissance de responsabilité " et une renonciation non équivoque à se prévaloir du droit à se prévaloir de la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs ; considérant, selon l'article 2248 ancien du code civil, que " la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait " ; que la renonciation à se prévaloir d'un droit suppose que soit caractérisée une volonté non équivoque de reconnaissance du bien-fondé de la réclamation et du droit dont se prévaut le créancier ; que la mise en oeuvre d'une procédure amiable d'indemnisation n'est pas en soi constitutive d'une reconnaissance manifeste, dépourvue de toute équivoque, de sa garantie interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, malgré les termes utilisés de " reconnaissance de responsabilité l'assureur dommages ouvrage ", il doit être raisonnablement admis que les consorts A... entendent soutenir que l'assureur aurait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de garantir leurs sinistres ; que cependant les éléments produits et en particulier la lettre précitée ne traduisent nullement la volonté non équivoque de la part de la société AXA CARAÏBES de renoncer à se prévaloir de la prescription de responsabilité décennale des constructeurs, ni la reconnaissance du bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires et de l'ensemble des copropriétaires dirigées actuellement contre elle ni de garantir l'intégralité des désordres invoqués ce qu'autant plus que l'accord de la société AXA CARAÏBES est circonstancié et limité à certaines personnes et qu'il n'est nullement démontré que les sinistres qui ont été indemnises par la société AXA CARAÏBES soient identiques à ceux dont les appelants demandent aujourd'hui réparation ; considérant que les consorts A... font encore valoir qu'AXA CARAÏBES s'est comportée de manière déloyale envers eux et a enfreint son obligation de conseil qui aurait dû la conduire à attirer leur attention sur l'expiration de la garantie décennale ; qu'ainsi en soulevant tardivement cette exception de prescription après avoir participé sans réticence aux opérations d'expertise elle s'oblige à les indemniser du préjudice ainsi causé par ce comportement déloyal ; considérant que la participation à des opérations d'expertise de la part de l'assureur dommages ouvrage ne traduit pas en soi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription d'une action ni un comportement déloyal de la part de celui qui fait valoir son droit ; que n'est pas caractérisé le comportement déloyal de la société AXA CARAÏBES pouvant justifier la condamnation au paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts ; considérant que les consorts A... font encore valoir que l'assureur a pris la direction du procès et est dès lors censé avoir renoncé à toutes les exceptions susceptibles d'en compromettre l'issue ; qu'ainsi c'est AXA CARAÏBES qui a pris l'initiative de diligenter l'expertise judiciaire, qu'elle s'est montrée particulièrement active durant les opérations d'expertise comme en témoignent ses dires, ses productions en cours d'expertises, ses écrits informant des transactions en cours, son accord pour financer des études de sols, ses demandes de prorogation de date de dépôt d'expertise, ses notes techniques, que tous ces éléments traduisent sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des prescriptions susceptibles d'être invoquées et de son intention de couvrir l'entier sinistre ; considérant qu'aux termes de l'article L 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'à cet égard la renonciation à se prévaloir des exceptions susceptibles d'être invoquées suppose que l'assureur ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve ; que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie ; qu'il résulte des pièces produites que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A..., la société UAP aux droits de laquelle vient la société AXA CARAÏBES n'a pris l'initiative de diligenter les expertises judiciaires initiales, mais ce sont d'abord les maîtres d'oeuvre, puis les sociétés SORIGA et SOCOLAM propriétaire et locataire de l'hypermarché qui ont pris cette initiative par actes des 19 octobre 1995 et 17 juillet 1996 ; qu'UAP a, par acte du 3 mars 1997, à son tour sollicité de nouvelles mesures d'expertise pour obtenir l'extension de la mission des experts judiciaires aux sociétés SERCOM et MARLET et ce afin de permettre la détermination de la réalité des désordres, des dommages, leurs causes et origines et les responsabilités encourues, ainsi que les travaux de reprise et leur évaluation ; que les consorts A... ne caractérisent pas. par les éléments produits, que la société UAP aux droits de laquelle vient AXA CARAÏBES aurait renoncé sans réserves à se prévaloir d'une absence de garantie ou à invoquer les prescriptions biennale ou décennale litigieuses, qu'elle aurait pris la direction du procès et laissé les parties dans l'ignorance de sa position dans le litige ; qu'à cet égard, dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage, l'assureur du préfinancement reste dans son rôle en concourant aux opérations d'expertise afin de déterminer les causes et origines et les responsabilités encourues, ainsi que les travaux de reprise et leur évaluation ce qui entre dans la définition même de l'objet de la police ; qu'en conséquence, n'ayant pas pris la direction du procès, elle peut opposer aux assurés les exceptions de sa garantie et invoquer les prescriptions encourues ; qu'en définitive, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la prescription décennale est acquise et que les demandes des consorts A... sont irrecevables ; que le jugement sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1. sur la prescription à l'encontre des constructeurs, réputés tels, sous-traitants et leurs assureurs La présente instance ayant été initiée postérieurement à son entrée en vigueur, il ne sera pas fait application des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription. Au terme de l'article 2270 ancien tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1978 toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. En suite de l'édiction de cette responsabilité légale décennale des constructeurs, ceux-ci sont également déchargés de leur responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, mobilisable pour des désordres par nature moins importants (désordres intermédiaires), dans les mêmes délais et mêmes conditions (délai de 10 ans à compter de la réception). Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent quant à elles également par dix ans, non à compter de la réception, mais de la manifestation du dommage ou de son aggravation, conformément aux dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985. Sont ici concernées les actions fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil. Ainsi, et quel que soit le fondement de responsabilité retenu en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL de la PLACE d " ARMES et des copropriétaires demandeurs contre les constructeurs et réputés tels et les sous-traitants, se prescrit par 10 ans à compter de la réception ou de l'apparition du dommage. Il en va de même des prétentions des demandeurs sur le fondement de leur droit d'action directe posée par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances contre les assureurs garantissant responsabilité civile des responsables (la compagnie A. X. A. en sa qualité d'assureur C. N. R. du maître d'ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale des constructeurs et la compagnie GFA en sa qualité d'assureur de la société TOURNIER). Cette action ne dérive en effet pas directement du contrat d'assurance, mais trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation du préjudice causé par le fait dont l'assuré est reconnu responsable. Elle se prescrit donc à l'encontre de ces deux assureurs en leurs qualités précitées par le même délai que l'action contre les assurés responsables, par 10 ans (à compter de la réception ou de la manifestation du dommage selon le fondement juridique de l'action retenu). Aucun procès-verbal de réception des travaux en cause n'est produit aux débats. Il n'est cependant contesté d'aucune part que celle-ci soit intervenue, au moins tacitement par la prise de possession des lieux, au mois de mai 1988. Cette date marque donc le point de départ de la prescription décennale de la responsabilité légale des articles 1792 et suivants du code civil et de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des articles 1134 et 1147 du même code. Le terme des actions fondées sur ces dispositions intervient donc, sauf interruption, au mois de mai 1998. Il n'est pas fait état de désordres apparus antérieurement à cette date, et le point de départ de la prescription de l'action délictuelle est donc postérieur au mois de mai 1988. Il peut être situé au plus tard au moment de l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la requête de la société SORIGA le 16 juillet 1996. Sauf interruption, le terme d'une action sur ce fondement intervient le 16 juillet 2006. Conformément à l'article 2244 ancien du code civil, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. Il résulte de ces dispositions que les demandeurs ne peuvent se prévaloir, valant interruption de la prescription à l'encontre des défendeurs, que d'un acte délivré à leur propre requête ou, à tout le moins, à la requête de l'un d'entre eux. L'effet interruptif de prescription d'un acte vaut certes à l'encontre de l'ensemble des parties visées, mais n'est valable qu'au profit de celui qui entend empêcher de prescrire (celui qui exerce le droit menacé par la prescription). Seuls les actes du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires demandeurs ou de la société SOCOLAM eux-mêmes peuvent donc empêcher la prescription de courir à leur encontre et peuvent être invoqués à leur profit. Monsieur X... et la société X..., certes en défense aujourd'hui, mais également copropriétaires dans le centre commercial en cause, ont engagé une procédure de référés-expertise devant le tribunal de grande instance de Fort de France dès le 19 octobre 1995. Cette instance a donné lieu à plusieurs ordonnances de référés, les 3 janvier et 14 février 1996, reculant d'autant le terme de la prescription. Mais il a été mis fin aux opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 19 février 1997. Il n'a été donné aucune suite à cette instance. Aucun acte de procédure émanant de Monsieur X... ou de la société X... ou encore de l'un des demandeurs en la présente cause n'est par suite venu interrompre la prescription. Ni le syndicat des copropriétaires ni aucun des copropriétaires en position de demandeur dans le cadre de la présente instance n'a jamais été à l'initiative d'une procédure de référé-expertise et n'a donc jamais ainsi-ni par aucun autre acte-interrompu la prescription courant à leur encontre. La société SOCOLAM a quant à elle été à l'initiative de l'instance en référé aboutissant à l'ordonnance du 19 juillet 1996 désignant un expert, portant à son encontre le terme de la prescription au 19 juillet 2006. Aucune action au fond n'a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ni la société SOCOLAM avant le mois de mai 2007, date des assignations au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre délivrées aux défendeurs. Il apparaît ainsi qu'un délai de plus de 10 années s'est écoulé entre les derniers actes interruptifs d'instance délivrés à la requête du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires demandeurs ou encore de la société SOCOLAM et l'acte introductif de la présente instance. Les demandeurs se trouvent ainsi prescrits en leur action à l'encontre de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur en responsabilité civile des constructeurs et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur du maître d'ouvrage, de la compagnie G. F. A. assureur de la société TOURNIER, et des autres défendeurs, constructeurs et réputés tels ou sous-traitants. Les demandeurs ne sauraient non plus se prévaloir contre la société AXA, assureur constructeur non réalisateur du maître d'ouvrage, des dispositions de l'article 2248 ancien du code civil, lequel disposait que sa prescription était interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait. La compagnie AXA en effet n'a jamais reconnu expressément le droit à indemnisation du maître d'ouvrage la S. C. I. CENTRE COMMERCIAL de la PLACE d'ARMES. Une transaction intervenue entre la compagnie d'assurance et des tiers à la présente procédure (à l'exclusion toutefois de la société SOCOLIMM, présente en demande), dont les demandeurs n'établissent pas la réalité, ne versant aux débats aucun justificatif et n'ayant pas sollicité celui-ci à la compagnie AXA intéressée, ne vaut pas une telle reconnaissance, mais s'apparente tout au plus à un geste commercial. Les réclamations des demandeurs seront en conséquence déclarées irrecevables, comme prescrites, à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs en la cause.

2. sur la prescription contre AXA assureur dommages-ouvrage L'action des demandeurs à l'encontre de la compagnie AXA CARAÏBES au titre du volet assurance dommages-ouvrage de la Police Unique de Chantier se fonde non sur son droit d'action directe déjà examiné, mais sur le terrain contractuel, étant rappelé que cette assurance, obligatoire, est souscrite pour le compte du maître d'ouvrage ou celui des propriétaires successifs (article L242-1 du code des assurances). Après la vente des lots constituant l'ensemble immobilier en cause, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se trouvent bénéficiaires directs de l'assurance dommages-ouvrage contractée par le maître d'ouvrage initial. Dans ce cadre, et au terme de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cette mention légale est reprise à l'article 6-4 des conditions générales de la Police Unique de Chantier souscrite auprès de la compagnie AXA Elle est opposable erga omnes. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre (article L114-2 du code des assurances). Les premières déclarations de sinistre ont été régularisées, s'agissant tant des parties communes que des parties privatives, dès l'année 1991, pour être examinées dans le cadre d'une procédure amiable et conventionnelle par l'assureur entre 1991 et 1995. Les ordonnances de référés désignant les experts ont été rendues en 1996 et 1997. Or force est de constater qu'aucune action au fond à l'encontre de la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage n'a été engagée avant l'acte introduisant la présente instance en 2007, plus de 10 ans après ces décisions ordonnant des expertises, bien postérieurement au délai de deux ans imparti pour agir sur le fondement du contrat d'assurance. Les demandeurs ne peuvent pas plus se prévaloir à l'encontre de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage d'une reconnaissance de garantie par celle-ci qu'ils ne le pouvaient à son encontre en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, ainsi que cela a été examiné plus haut. Le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la société SOCOARMES sont donc bien prescrits en leur action à l'encontre de la compagnie AXA sur le volet de la garantie dommages-ouvrage. Leurs demandes de ce chef seront donc déclarées irrecevables » ;

ALORS D'UNE PART QUE les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que cette disposition, qui s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur, oblige celui-ci à rappeler, dans le contrat d'assurance, les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ; qu'en se bornant à affirmer par motifs adoptés du jugement (p. 18, al. 6) que la mention légale prévue par l'article L. 114-1 « est reprise à l'article 6-4 des conditions générales de la Police Unique de Chantier souscrite auprès de la compagnie AXA » et qu'elle est opposable erga omnes, sans préciser si l'article 6-1 stipulait le rappel exhaustif et exact des informations relatives aux points de départ et aux causes d'interruption du délai biennal de la prescription, la Cour d'appel a privé son arrêt base légale au regard des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, dans leurs conclusions d'appel (p. 36), les exposants demandaient l'infirmation du jugement en ce qu'il s'était déterminé sur la base de que la mention légale de l'article L. 114-1 du Code des assurances était reprise à l'article 6-4 des conditions générales de la police unique de chantier souscrite auprès de la compagnie AXA (jugement, p. 18, al. 6), en faisant valoir que la police versée aux débats par la société AXA CARAIBES était incomplète et ne comportait pas les causes d'interruption de la prescription ; qu'ils ajoutaient encore (p. 58) que les causes d'interruption du délai biennal n'avaient pas été mentionnées dans la police d'assurance qui n'avait été communiquée que de façon incomplète et que l'assureur ne justifiait pas avoir remis les dites conditions générales à l'assuré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DE LA PLACE D'ARMES AU LAMENTIN, la SAS SOCOARMES et les 69 copropriétaires demandeurs irrecevables en toutes leurs prétentions, prescrites, quel que soit leur fondement juridique, à l'encontre de l'ensemble des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires appelants et de la société SOCOARMES qui est préalable Considérant que les consorts A... font grief au jugement de déclarer leur action irrecevable car prescrite, au motif qu'aucun acte interruptif de prescription n'aurait été signifié aux parties défenderesses dans les dix ans ayant précédé la délivrance de l'assignation au fond du 23 mai 2007 alors que l'action d'un copropriétaire interrompt le délai de dix ans au profit du syndicat des copropriétaires qui tendrait à la réparation des mêmes vices, les actions étant indivisibles ; que l'interruption de la prescription est valable envers tous les copropriétaires en demande, dès lors que leur syndicat a été valablement assigné ; que le jugement affirme à tort qu'il aurait été mis fin aux opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 19 février 1997 et qu'aucun acte de procédure émanant de M. X... ou de la société X... ou encore de l'un des demandeurs en la cause ne serait par suite intervenu pour interrompre la prescription alors que M. X... ou de la société X..., en qualité de copropriétaires, ne sont pas les seuls à avoir interrompu la prescription ; qu'en effet, les sociétés SORIGA et SOCOLAM ont obtenu par voie de référé la désignation d'un premier expert, M. B..., aux termes d'une ordonnance du 19 juillet 1996 ce qui diffère le terme de la responsabilité décennale au 19 juillet 2006 ; que l'assignation en référé de la société UAP CARAÏBES devenue AXA CARAÏBES du 16 mai 1997 a bien interrompu le délai de la prescription décennale, dans la mesure où elle a été délivrée en particulier au syndicat des copropriétaires et à la société SOCOLAM et dans la mesure où la société UAP CARAÏBES agissait comme subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ; qu'en outre, aux termes des ordonnances des 6 mars et 28 mai 1997, les opérations expertales ont été rendues communes à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, en particulier aux défendeurs et la désignation de ce même expert a été prononcée en concours avec M. C...- E..., second expert ; que l'ordonnance de référé du 28 mai 1997 a modifié celle du 19 juillet 1996, dans la mesure où, à la requête de l'UAP CARAÏBES, devenue AXA CARAÏBES, elle a commis en qualité d'experts, outre M. B..., M. C...- E... et étendu leur mission à tous les désordres tant en parties communes qu'en parties privatives ; considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la présente instance était régie par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription et que les actions du syndicat des copropriétaires, des différents copropriétaires, de la société SOCOARMES étaient irrecevables comme prescrites à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs en la cause ; qu'il convient en outre d'ajouter que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que l'assignation n'interrompt la prescription qu'à l'égard de celui auquel a été signifiée l'action en justice et comme " nul ne plaide par procureur ", l'action engagée ne profite qu'à celui qui l'a diligentée ; qu'en conséquence, l'ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale. qu'en outre, les ordonnances de changement d'expert, d'adjonction d'expert, d'extension d'expertise, de modification de la mission de l'expert désigné qui n'ont pas été signifiées par celui qui les invoque à l'égard de celui qu'on veut empêcher de prescrire sont privées d'effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage a eu lieu au mois de mai 1988 ; que le point de départ de la prescription décennale des articles 1792 et suivants du code civil se situe à cette date en sorte que le terme des actions fondées sur ces dispositions intervient, sauf interruption, au mois de mai 1998 ; que le point de départ de la prescription de l'action fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil se situe entre 1991, date de l'apparition des premiers désordres selon M. X..., maître d'oeuvre de l'opération, et au plus tard le 16 juillet 1996, date de l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la requête de la société SORIGA en sorte que, sauf interruption, le terme d'une action fondée sur ces dispositions intervient le 16 juillet 2006 : qu'il résulte des pièces produites et de la procédure que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires en position de demandeur dans le cadre du présent litige n'a pris l'initiative d'une procédure de référé-expertise et n'a donc interrompu la prescription courant à leur encontre ; qu'il est constant qu'aucune action au fond n'a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ni la société SOCOARMES avant le mois de mai 2007 ; que le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires appelants et la société SOCOARMES ne justifient pas que les ordonnances de référé des 3 janvier 1996, 19 juillet 1996, 6 mars 1997, 28 mai 1997, 23 juillet 1997 et 13 octobre 1997 (et non, comme indiqué de manière erronée dans les dernières écritures des consorts A..., le 13 octobre 2007) ont été signifiées par eux aux parties contre lesquelles ils dirigent leurs demandes en sorte que les premiers juges ont exactement retenu leur action irrecevable car prescrite, au motif de l'absence d'acte interruptif de prescription ; que le jugement sera confirmé ; considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 2248 ancien du code civil, les consorts A... font encore grief au jugement de retenir que leur demande dirigée contre la société AXA CARAÏBES est prescrite alors que cette dernière a reconnu " sa responsabilité " puisqu'en exécution d'une transaction conclue elle a versé une indemnité globale et forfaitaire d'un montant de 4. 125. 000 francs au bénéfice des sociétés SOCOLIMM, M. D..., la société civile immobilière MARLET et la société MARTINIQUE BRICOLAGE, en sorte que cette reconnaissance du droit à indemnisation du maître de l'ouvrage, après l'expiration prétendue du délai décennal, vaut renonciation à se prévaloir de la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'à cet égard, les consorts A... soutiennent que, dans un dire du 30 décembre 1998, adressé aux experts judiciaires, la société AXA CARAÏBES indiquait "... je vous confirme qu'une solution transactionnelle est intervenue entre la Compagnie AXA CARAÏBES et les sociétés SOCOLIMM, Monsieur D..., la SCI MARLET et la société MARTINIQUE BRICOLAGE (propriétaire du fonds de commerce BRIC ORAMA devenu aujourd'hui OBI). Une indemnité définitive globale et forfaitaire d'un montant de 4 125 000 francs a d'ores et déjà été réglée par la compagnie AXA CARAÏBES au bénéfice des sociétés demanderesses. En contrepartie, les sociétés SOCOLIMM, MARTINIQUE BRICOLAGE, société civile immobilière MARLET et Monsieur D...se sont engagés à mettre un terme à la procédure de référé et à vos opérations d'expertise, renonçant à toute réclamation à l'encontre de la compagnie AXA CARAÏBES. Ma cliente se réserve de poursuivre ses recours à l'encontre de VERITAS et du BET TOURNIER (...). » ; que cette lettre traduit une " reconnaissance de responsabilité " et une renonciation non équivoque à se prévaloir du droit à se prévaloir de la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs ; considérant, selon l'article 2248 ancien du code civil, que " la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait " ; que la renonciation à se prévaloir d'un droit suppose que soit caractérisée une volonté non équivoque de reconnaissance du bien-fondé de la réclamation et du droit dont se prévaut le créancier ; que la mise en oeuvre d'une procédure amiable d'indemnisation n'est pas en soi constitutive d'une reconnaissance manifeste, dépourvue de toute équivoque, de sa garantie interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, malgré les termes utilisés de " reconnaissance de responsabilité l'assureur dommages ouvrage ", il doit être raisonnablement admis que les consorts A... entendent soutenir que l'assureur aurait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de garantir leurs sinistres ; que cependant les éléments produits et en particulier la lettre précitée ne traduisent nullement la volonté non équivoque de la part de la société AXA CARAÏBES de renoncer à se prévaloir de la prescription de responsabilité décennale des constructeurs, ni la reconnaissance du bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires et de l'ensemble des copropriétaires dirigées actuellement contre elle ni de garantir l'intégralité des désordres invoqués ce qu'autant plus que l'accord de la société AXA CARAÏBES est circonstancié et limité à certaines personnes et qu'il n'est nullement démontré que les sinistres qui ont été indemnises par la société AXA CARAÏBES soient identiques à ceux dont les appelants demandent aujourd'hui réparation ; considérant que les consorts A... font encore valoir qu'AXA CARAÏBES s'est comportée de manière déloyale envers eux et a enfreint son obligation de conseil qui aurait dû la conduire à attirer leur attention sur l'expiration de la garantie décennale ; qu'ainsi en soulevant tardivement cette exception de prescription après avoir participé sans réticence aux opérations d'expertise elle s'oblige à les indemniser du préjudice ainsi causé par ce comportement déloyal ; considérant que la participation à des opérations d'expertise de la part de l'assureur dommages ouvrage ne traduit pas en soi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription d'une action ni un comportement déloyal de la part de celui qui fait valoir son droit ; que n'est pas caractérisé le comportement déloyal de la société AXA CARAÏBES pouvant justifier la condamnation au paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts ; considérant que les consorts A... font encore valoir que l'assureur a pris la direction du procès et est dès lors censé avoir renoncé à toutes les exceptions susceptibles d'en compromettre l'issue ; qu'ainsi c'est AXA CARAÏBES qui a pris l'initiative de diligenter l'expertise judiciaire, qu'elle s'est montrée particulièrement active durant les opérations d'expertise comme en témoignent ses dires, ses productions en cours d'expertises, ses écrits informant des transactions en cours, son accord pour financer des études de sols, ses demandes de prorogation de date de dépôt d'expertise, ses notes techniques, que tous ces éléments traduisent sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des prescriptions susceptibles d'être invoquées et de son intention de couvrir l'entier sinistre ; considérant qu'aux termes de l'article L 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'à cet égard la renonciation à se prévaloir des exceptions susceptibles d'être invoquées suppose que l'assureur ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve ; que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie ; qu'il résulte des pièces produites que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A..., la société UAP aux droits de laquelle vient la société AXA CARAÏBES n'a pris l'initiative de diligenter les expertises judiciaires initiales, mais ce sont d'abord les maîtres d'oeuvre, puis les sociétés SORIGA et SOCOLAM propriétaire et locataire de l'hypermarché qui ont pris cette initiative par actes des 19 octobre 1995 et 17 juillet 1996 ; qu'UAP a, par acte du 3 mars 1997, à son tour sollicité de nouvelles mesures d'expertise pour obtenir l'extension de la mission des experts judiciaires aux sociétés SERCOM et MARLET et ce afin de permettre la détermination de la réalité des désordres, des dommages, leurs causes et origines et les responsabilités encourues, ainsi que les travaux de reprise et leur évaluation ; que les consorts A... ne caractérisent pas. par les éléments produits, que la société UAP aux droits de laquelle vient AXA CARAÏBES aurait renoncé sans réserves à se prévaloir d'une absence de garantie ou à invoquer les prescriptions biennale ou décennale litigieuses, qu'elle aurait pris la direction du procès et laissé les parties dans l'ignorance de sa position dans le litige ; qu'à cet égard, dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage, l'assureur du préfinancement reste dans son rôle en concourant aux opérations d'expertise afin de déterminer les causes et origines et les responsabilités encourues, ainsi que les travaux de reprise et leur évaluation ce qui entre dans la définition même de l'objet de la police ; qu'en conséquence, n'ayant pas pris la direction du procès, elle peut opposer aux assurés les exceptions de sa garantie et invoquer les prescriptions encourues ; qu'en définitive, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la prescription décennale est acquise et que les demandes des consorts A... sont irrecevables ; que le jugement sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1. sur la prescription à l'encontre des constructeurs, réputés tels, sous-traitants et leurs assureurs La présente instance ayant été initiée postérieurement à son entrée en vigueur, il ne sera pas fait application des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription. Au terme de l'article 2270 ancien tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1978 toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. En suite de l'édiction de cette responsabilité légale décennale des constructeurs, ceux-ci sont également déchargés de leur responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, mobilisable pour des désordres par nature moins importants (désordres intermédiaires), dans les mêmes délais et mêmes conditions (délai de 10 ans à compter de la réception). Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent quant à elles également par dix ans, non à compter de la réception, mais de la manifestation du dommage ou de son aggravation, conformément aux dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985. Sont ici concernées les actions fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil. Ainsi, et quel que soit le fondement de responsabilité retenu en l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL de la PLACE d " ARMES et des copropriétaires demandeurs contre les constructeurs et réputés tels et les sous-traitants, se prescrit par 10 ans à compter de la réception ou de l'apparition du dommage. Il en va de même des prétentions des demandeurs sur le fondement de leur droit d'action directe posée par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances contre les assureurs garantissant responsabilité civile des responsables (la compagnie A. X. A. en sa qualité d'assureur C. N. R. du maître d'ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale des constructeurs et la compagnie GFA en sa qualité d'assureur de la société TOURNIER). Cette action ne dérive en effet pas directement du contrat d'assurance, mais trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation du préjudice causé par le fait dont l'assuré est reconnu responsable. Elle se prescrit donc à l'encontre de ces deux assureurs en leurs qualités précitées par le même délai que l'action contre les assurés responsables, par 10 ans (à compter de la réception ou de la manifestation du dommage selon le fondement juridique de l'action retenu). Aucun procès-verbal de réception des travaux en cause n'est produit aux débats. Il n'est cependant contesté d'aucune part que celle-ci soit intervenue, au moins tacitement par la prise de possession des lieux, au mois de mai 1988. Cette date marque donc le point de départ de la prescription décennale de la responsabilité légale des articles 1792 et suivants du code civil et de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des articles 1134 et 1147 du même code. Le terme des actions fondées sur ces dispositions intervient donc, sauf interruption, au mois de mai 1998. Il n'est pas fait état de désordres apparus antérieurement à cette date, et le point de départ de la prescription de l'action délictuelle est donc postérieur au mois de mai 1988. Il peut être situé au plus tard au moment de l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la requête de la société SORIGA le 16 juillet 1996. Sauf interruption, le terme d'une action sur ce fondement intervient le 16 juillet 2006. Conformément à l'article 2244 ancien du code civil, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. Il résulte de ces dispositions que les demandeurs ne peuvent se prévaloir, valant interruption de la prescription à l'encontre des défendeurs, que d'un acte délivré à leur propre requête ou, à tout le moins, à la requête de l'un d'entre eux. L'effet interruptif de prescription d'un acte vaut certes à l'encontre de l'ensemble des parties visées, mais n'est valable qu'au profit de celui qui entend empêcher de prescrire (celui qui exerce le droit menacé par la prescription). Seuls les actes du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires demandeurs ou de la société SOCOLAM eux-mêmes peuvent donc empêcher la prescription de courir à leur encontre et peuvent être invoqués à leur profit. Monsieur X... et la société X..., certes en défense aujourd'hui, mais également copropriétaires dans le centre commercial en cause, ont engagé une procédure de référés-expertise devant le tribunal de grande instance de Fort de France dès le 19 octobre 1995. Cette instance a donné lieu à plusieurs ordonnances de référés, les 3 janvier et 14 février 1996, reculant d'autant le terme de la prescription. Mais il a été mis fin aux opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 19 février 1997. Il n'a été donné aucune suite à cette instance. Aucun acte de procédure émanant de Monsieur X... ou de la société X... ou encore de l'un des demandeurs en la présente cause n'est par suite venu interrompre la prescription. Ni le syndicat des copropriétaires ni aucun des copropriétaires en position de demandeur dans le cadre de la présente instance n'a jamais été à l'initiative d'une procédure de référé-expertise et n'a donc jamais ainsi-ni par aucun autre acte-interrompu la prescription courant à leur encontre. La société SOCOLAM a quant à elle été à l'initiative de l'instance en référé aboutissant à l'ordonnance du 19 juillet 1996 désignant un expert, portant à son encontre le terme de la prescription au 19 juillet 2006. Aucune action au fond n'a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ni la société SOCOLAM avant le mois de mai 2007, date des assignations au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre délivrées aux défendeurs. Il apparaît ainsi qu'un délai de plus de 10 années s'est écoulé entre les derniers actes interruptifs d'instance délivrés à la requête du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires demandeurs ou encore de la société SOCOLAM et l'acte introductif de la présente instance. Les demandeurs se trouvent ainsi prescrits en leur action à l'encontre de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur en responsabilité civile des constructeurs et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur du maître d'ouvrage, de la compagnie G. F. A. assureur de la société TOURNIER, et des autres défendeurs, constructeurs et réputés tels ou sous-traitants. Les demandeurs ne sauraient non plus se prévaloir contre la société AXA, assureur constructeur non réalisateur du maître d'ouvrage, des dispositions de l'article 2248 ancien du code civil, lequel disposait que sa prescription était interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait. La compagnie AXA en effet n'a jamais reconnu expressément le droit à indemnisation du maître d'ouvrage la S. C. I. CENTRE COMMERCIAL de la PLACE d'ARMES. Une transaction intervenue entre la compagnie d'assurance et des tiers à la présente procédure (à l'exclusion toutefois de la société SOCOLIMM, présente en demande), dont les demandeurs n'établissent pas la réalité, ne versant aux débats aucun justificatif et n'ayant pas sollicité celui-ci à la compagnie AXA intéressée, ne vaut pas une telle reconnaissance, mais s'apparente tout au plus à un geste commercial. Les réclamations des demandeurs seront en conséquence déclarées irrecevables, comme prescrites, à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs en la cause.

2. sur la prescription contre AXA assureur dommages-ouvrage L'action des demandeurs à l'encontre de la compagnie AXA CARAÏBES au titre du volet assurance dommages-ouvrage de la Police Unique de Chantier se fonde non sur son droit d'action directe déjà examiné, mais sur le terrain contractuel, étant rappelé que cette assurance, obligatoire, est souscrite pour le compte du maître d'ouvrage ou celui des propriétaires successifs (article L242-1 du code des assurances). Après la vente des lots constituant l'ensemble immobilier en cause, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se trouvent bénéficiaires directs de l'assurance dommages-ouvrage contractée par le maître d'ouvrage initial. Dans ce cadre, et au terme de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cette mention légale est reprise à l'article 6-4 des conditions générales de la Police Unique de Chantier souscrite auprès de la compagnie AXA. Elle est opposable erga omnes. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre (article L114-2 du code des assurances). Les premières déclarations de sinistre ont été régularisées, s'agissant tant des parties communes que des parties privatives, dès l'année 1991, pour être examinées dans le cadre d'une procédure amiable et conventionnelle par l'assureur entre 1991 et 1995. Les ordonnances de référés désignant les experts ont été rendues en 1996 et 1997. Or force est de constater qu'aucune action au fond à l'encontre de la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage n'a été engagée avant l'acte introduisant la présente instance en 2007, plus de 10 ans après ces décisions ordonnant des expertises, bien postérieurement au délai de deux ans imparti pour agir sur le fondement du contrat d'assurance. Les demandeurs ne peuvent pas plus se prévaloir à l'encontre de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage d'une reconnaissance de garantie par celle-ci qu'ils ne le pouvaient à son encontre en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, ainsi que cela a été examiné plus haut. Le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la société SOCOARMES sont donc bien prescrits en leur action à l'encontre de la compagnie AXA sur le volet de la garantie dommages-ouvrage. Leurs demandes de ce chef seront donc déclarées irrecevables » ;

ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que l'assureur dommages ouvrage qui, à l'occasion d'un litige indivisible, accorde sa garantie à des victimes en les indemnisant, interrompt la prescription à l'égard de tous ceux ayant un lien avec le sinistre ; d'où il suit qu'en statuant comme elle fait après avoir pourtant constaté que la société AXA CARAIBES avait transigé avec certaines victimes relativement au même sinistre, la Cour d'appel qui a statué à l'aide de considérations inopérantes, a violé l'article 2248 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22380;15-10504;15-12497;15-13838
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°14-22380;15-10504;15-12497;15-13838


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22380
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