N° V 16-82.146 F-N
N° 3682
SC2
15 JUIN 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. P... L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2016, qui, pour menaces de mort réitérées en récidive, appels téléphoniques malveillants et détention et transmission d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et pour prise du nom d'un tiers, à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;