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15/06/2016 | FRANCE | N°15-15.351

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 juin 2016, 15-15.351


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10299 F

Pourvoi n° W 15-15.351







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... V... épouse N

..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société [...] , société ...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10299 F

Pourvoi n° W 15-15.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... V... épouse N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme V... ; la condamne à payer à la société [...], [...] et [...] la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme V... épouse N...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité aux sommes de 10 201,34 € et de 3 000 € les préjudices d'ordre financier et moral subis par Mme N... du fait de la faute délictuelle commise par Me M... , notaire anciennement associé de la SCP [...] , dans l'établissement de l'acte du 25 novembre 1995 et d'avoir en conséquence limité la condamnation de la SCP [...] au paiement de la somme totale de 13 201,34 € au profit de Mme N... ;

Aux motifs propres que « c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en dressant un acte de donation préciputaire au nom de M. N... V..., placé sous un régime de protection qui, selon les dispositions légales alors en vigueur, permettait seulement à celui-ci d'effectuer une donation à un descendant en avancement d'hoirie, le notaire instrumentaire, à qui il appartenait de vérifier les conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte, a commis une faute ; que comme l'a considéré à bon droit le premier juge, cette faute a obligé Mme N... à exposer des frais de procédure que le tribunal a justement fixés à la somme de 10201,34 € correspondant au montant des frais se rattachant aux seules procédures initiées en raison de la faute du notaire ; que les factures étant établies au nom de Mme N..., il ne lui appartient pas de prouver qu'elles les a effectivement payées, dès lors que la sincérité de ces pièces n'est pas contestée et que le préjudice est constitué du seul fait que l'appelante en soit bien la débitrice ; Pour le surplus c'est par des motifs pertinents que le tribunal a estimé à 3000 € le montant du préjudice moral subi par Mme N... ; que s'agissant de sa demande au titre d'un préjudice financier découlant de moins values sur le prix de vente des immeubles, le jugement sera également confirmé dès lors qu'il n'est nullement établi que c'est par la faute de la SCP F..., T... et O... que les biens n'ont pas été vendus à la date de leur estimation par l'expert P... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Et aux motifs adoptés que « sur le préjudice et le lien de causalité avec cette faute : que Madame N... fait valoir que la faute du notaire est à l'origine de la procédure judiciaire engagée par madame K... devant le tribunal de grande instance et qui a donné lieu in fine à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 décembre 2009, ainsi qu'à la dégradation des relations familiales et d'un préjudice financier plus général ; Sur les frais de procédure et expertise : que Madame N... indique avoir dû débourser 26.925,72 € au titre des factures émise(s) par ses conseils, ses condamnations à indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sans compter les frais de déplacement, le coût de l'acte inutile dressé par maître M... qui devait être de l'ordre de 65.000 F ; qu'elle demande donc une somme arrondie à 37 000 € ; qu'il résulte de la lecture du jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 2 septembre 2004 que cette procédure n'a pas été initiée par madame K... uniquement du fait de la donation du 25 novembre 1995 mais plus généralement pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession, voir dire qu'elle ne remettait plus en cause les évaluations immobilières visées à l'acte de partage du 24 février 2001, voir rapporter à la succession la somme de 71.037,13 € par madame N... et voir rapporter à la succession les biens donnés à madame N... le 25 novembre 1995, leur évaluation étant déterminée par expertise ; qu'il ne fait aucun doute que cette procédure aurait donc été initiée même si la donation reçue par maître M... avait été efficace et valable, c'est-à-dire en avancement d'hoirie ; que la mesure d'expertise aurait été ordonnée et les frais tant de procédure que d'expertise qu'a pu exposer madame N... doivent rester à sa charge ; qu'ils sont sans lien avec la faute commise par le notaire ; qu'en revanche, X... V... a fait appel de cette décision en invoquant pour la première fois les dispositions de l'article 505 du code civil et en demandant non plus le rapport des biens donnés mais l'annulation de la donation ; que la cour était par ailleurs saisi(e) de la question de rapport des sommes provenant de versements d'assurances (71.037,13 € pour madame N... et 14.062,08 € pour X... V...) ; qu'il ne peut être reproché à madame N... de ne pas s'être inclinée au vu de la violation manifeste des dispositions de l'article 505 du code civil et d'avoir arrêté là les frais de procédure alors qu'elle soulevait un moyen de prescription et qu'elle entendait au moins voir dire que la donation resterait valable mais seulement en avancement d'hoirie, ce qu'elle a fini par obtenir après arrêt de la cour de cassation et arrêt de renvoi de la cour d'appel de Bordeaux du 15 décembre 2009 ; que ces procédures ayant abouti à l'arrêt du 13 mars 2006, à l'arrêt de la cour de cassation du 4 juillet 2007, et à l'arrêt du 15 décembre 2009, ont directement été causées par l'erreur de droit qui entachait l'acte du 25 novembre 1995 et la SCP défenderesse doit réparation à madame N... du préjudice ainsi subi ; que madame N... produit des factures d'honoraires de 2001, 2002, du 7 janvier 2005 visant une procédure tribunal de grande instance d'Angoulême qui ne peuvent être prises en compte puisqu'afférentes à des actes ou à des procédures qui n'auraient pas été évités si le notaire n'avait pas commis d'erreur ; qu'elle justifie pour les procédures subséquentes des frais suivants : 1.(0)76,40 € + 8,84 € + 2.348,70 € + 897 € +1.794 € + 1.(0)76,40 € soit 7.201,34 € et vise en outre la condamnation à verser la somme de 3.000 € à monsieur X... V... prononcé contre elle par la cour d'appel de Bordeaux le 15 décembre 2009 ; qu'elle ne produit pas de pièces démontrant le paiement de ces frais et condamnations mais il est peu probable que les créanciers de ces sommes aient renoncé à leur paiement et il est certain que les assurances de protection juridique n'offrent qu'un forfait qui, si madame N... en a bénéficié, n'a pu aller au-delà des frais de procédure engagés devant le tribunal de grande instance d'Angoulême ; que la SCP [...] sera donc condamnée à verser à madame N... la somme de 10.201,34 € ; Sur le préjudice moral et familial : que madame N... fait valoir que du fait de la faute grossière commise par le notaire, elle est entrée en litige avec X... V... avec lequel elle aurait souhaité au contraire avoir des liens familiaux de qualité ; qu'elle produit une attestation établie le 14 septembre 2011 par madame S..., tutrice de N... V..., pour indiquer que madame N... N... s'est déplacée pour assister aux obsèques de son frère ; que « le problème des tensions familiales ajoutait au drame lui-même et pourtant j'ai entendu madame N... proposer à la maman de X... « Je voudrais que X... bénéficie de son lien familial »… » ; que des tensions existaient donc avant les procédures judiciaires et le lien de cause à effet entre la faute commise par le notaire et le différend familial n'est pas suffisamment démontré ; qu'en revanche, il est certain que madame N..., bénéficiaire d'une donation voulue par son père depuis longtemps selon requêtes présentées par madame S... au juge des tutelles (15 octobre 1995 et 18 novembre 1995), a dû subir des procédures judiciaires et une situation d'incertitude juridique longues, sources d'un préjudice moral indéniable qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.000 € ; Sur le préjudice financier : que madame N... indique que son mari et elle ont fait, en conséquence de la donation dont elle bénéficiait, des choix de vie qu'ils n'auraient pas décidés sinon puisqu'ils ont « perdu des revenus d'au mois 1.500 € par mois » jusqu'à l'âge de la retraite, et une perte de retraite ultérieure et les incertitudes sur le règlement de la succession ont empêché la bonne gestion de ce patrimoine ; que cependant, elle ne produit absolument aucune pièce à l'appui de ses affirmations et de sa demande d'une somme à ce titre de 100.000 € ; qu'elle en sera donc déboutée » ;

Alors 1°) que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 10 201,34 € le montant des dommages-intérêts dus à Mme N... par la SCP F..., T... et O... au titre des frais de procédure engagés par celle-ci du fait de la faute de Me M... dans l'établissement de l'acte de donation du 25 novembre 1995, que seules les procédures ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 mars 2006, à l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2007 ainsi qu'à l'arrêt sur renvoi du 15 décembre 2009, lors desquelles la validité de la succession a été contestée, ont été directement causées par cette faute, tout en relevant que la faute du notaire avait consisté à instrumenter une donation préciputaire quand – compte tenu de la mesure de tutelle dont le donateur faisait l'objet – seule une donation en avancement d'hoirie était possible et que la procédure initiée devant le tribunal de grande instance par Mme K..., mère de M. X... V..., tendait notamment à voir rapporter à la succession les biens immobiliers objets de cette donation, ce dont il résultait que dès la première instance, l'efficacité de ladite donation était remise en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

Alors 2°) qu'en retenant, pour limiter à la somme de 10 201,34 € le montant des dommages-intérêts dus à Mme N... par la SCP F..., T... et O... au titre des frais de procédure engagés par celle-ci du fait de la faute de Me M... dans l'établissement de l'acte de donation du 25 novembre 1995 (somme se décomposant en 1 076,40 €, 8,84 €, 2 348,70 €, 897 €, 1 794 €, 1076,40 € et 3 000 €), que les procédures ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 mars 2006, à l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2007 ainsi qu'à l'arrêt sur renvoi du 15 décembre 2009 ont été directement causées par cette faute, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la facture du 21 mars 2006 de Me Lecuyer, avocat, libellée au nom de Mme N... R...un montant de 2 870,40 € TTC au titre du « suivi de la procédure d'appel jusqu'à l'arrêt du 13 mars 2006 » ne pouvait être prise en compte dans le calcul de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en retenant, pour limiter à la somme de 3 000 € le montant de l'indemnité due à Mme N... par la SCP F..., T... et O... en réparation de son préjudice moral et familial, qu'il résulte d'une attestation de Mme S..., tutrice de N... V..., établie le 14 septembre 2011 que des tensions existaient avant les procédures judiciaires de sorte que le lien de cause à effet entre la faute commise par Me M... et la mésentente entre Mme N... et M. X... V... n'est pas démontrée, sans examiner la nouvelle attestation établie par Mme S... le 19 juillet 2013 dans laquelle celle-ci précisait que lesdites tensions ne concernaient que N... V... et son ex-épouse, Mme Y... mais qu'au sein du reste de la cellule familiale existait une volonté de maintenir les liens les plus serrés possible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.351
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-15.351, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.351
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