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15/06/2016 | FRANCE | N°15-13232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Rouen, 16 décembre 2014), et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée en 1982 par la société des Etablissements Trouvay et Cauvin, aux droits de laquelle se trouve la société Equipements et techniques industriels ( ETI), a été élue le 11 mars 2013 membre suppléant du comité d'entreprise ; que, dans le cadre d'un projet de transfert partiel d'entreprise à la société Orexad, devant intervenir le 30 juin 2014, la s

ociété ETI a, par lettre du 6 juin 2014, sollicité l'autorisation de l'inspect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Rouen, 16 décembre 2014), et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée en 1982 par la société des Etablissements Trouvay et Cauvin, aux droits de laquelle se trouve la société Equipements et techniques industriels ( ETI), a été élue le 11 mars 2013 membre suppléant du comité d'entreprise ; que, dans le cadre d'un projet de transfert partiel d'entreprise à la société Orexad, devant intervenir le 30 juin 2014, la société ETI a, par lettre du 6 juin 2014, sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer le contrat de travail de la salariée ; que, le 27 juin 2014, l'inspecteur du travail a informé la société de ce que, compte tenu des nécessités de l'enquête contradictoire, il était conduit à prolonger le délai de quinze jours qui lui était imparti ; que, par décision du 21 juillet 2014, il a dit la demande non-recevable, après avoir constaté que le transfert avait été effectué sans autorisation préalable et que l'administration devait se déclarer incompétente pour statuer ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée au sein de la société ETI, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 2421-17 du code du travail, la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé doit être adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert partiel d'entreprise, l'inspecteur du travail disposant d'un délai de quinze jours pour statuer sur cette demande ; qu'en conséquence, dès lors que l'employeur a adressé la demande d'autorisation de transfert à l'inspecteur du travail plus de quinze jours avant la date prévue pour le transfert partiel d'entreprise, en précisant la date de ce transfert, l'absence d'autorisation préalable au transfert ne peut être imputée à l'employeur, mais à l'absence de diligence de l'administration, si l'inspecteur du travail décide alors, sans invoquer de justification particulière, de prolonger le délai d'instruction au-delà de la date prévue pour le transfert ; qu'en ce cas, le transfert du contrat de travail du salarié protégé, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, n'emporte pas violation du statut protecteur, ni ne constitue un trouble manifestement illicite autorisant le salarié à réclamer sa réintégration ; qu'en l'espèce, la société ETI soulignait qu'elle avait sollicité une autorisation de transférer le contrat de la salariée auprès de l'inspecteur du travail par lettre du 6 juin 2014, reçue le 11 juin, soit plus de quinze jours avant la date prévue pour le transfert partiel d'activité, fixée au 30 juin, et qu'elle avait averti l'inspecteur du travail de la date de ce transfert ; qu'elle soulignait également que l'inspecteur du travail, qui avait décidé de prolonger le délai d'instruction de cette demande sans aucune justification, avait reconnu, dans sa décision du 21 juillet 2014, que la cession du fonds de commerce emportait transfert partiel d'entreprise, que l'emploi de la salariée était rattaché à l'entité transférée et que la demande d'autorisation de transfert était sans lien avec son mandat ; qu'en se bornant cependant à relever, pour retenir une violation du statut protecteur constituant un trouble manifestement illicite, que le transfert du contrat de travail de la salariée était intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, sans rechercher si cette situation n'était pas exclusivement imputable à une carence de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2414-1, R. 2421-17 et R. 2421-11 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail avait informé l'employeur le 27 juin 2014 de la prolongation du délai dans lequel il devait rendre sa décision, et que la société avait procédé au transfert du contrat de travail de la salariée le 1er juillet 2014, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail, en a exactement déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite, et que la réintégration de la salariée devait être ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equipements et techniques industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Equipements et techniques industriels et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Equipements et techniques industriels.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Madame X... au sein de la société ETI, et d'AVOIR condamné la société ETI à payer à Madame X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 2421-9 du code du travail le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'il est établi que la société ETI a adressé sa demande d'autorisation, par lettre du 6 juin 2014, quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert (30 juin 2014), ainsi que lui en faisait obligation l'article R. 2421-17 du même code ; que l'inspecteur du travail, qui a réceptionné la demande le 11 juin 2014, a informé l'employeur par courrier du 27 juin de la prolongation du délai de 15 jours dans lequel il était tenu de rendre sa décision en vertu de l'article R. 2421-11 ; que lorsque l'inspecteur du travail a statué, le 21 juillet, il a constaté que le transfert du contrat de travail de Mme X... avait eu lieu et qu'elle était effectivement sous l'autorité du responsable de la société Orexad, devenue son employeur ; qu'il en résulte que la société ETI n'a pas attendu la décision de l'inspecteur du travail pour transférer le contrat de Mme X..., alors qu'elle devait soit différer ce transfert au jour de l'autorisation, peu important que la prise d'effet de l'opération de transfert ait été fixée antérieurement, soit en cas de refus renoncer à ce transfert ; qu'est en conséquence établie l'existence d'un trouble manifestement illicite, consistant en la violation du statut protecteur dont bénéficiait Mme X..., en sa qualité de membre suppléant du comité d'entreprise ; que suivant les dispositions de l'article L2421-9 du code du travail alinéa 2 si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réintégration de Mme X... au sein de la société ETI qui, conservant une activité ainsi que cela a été précisé au cours des débats, ne démontre pas l'impossibilité totale et insurmontable de proposer un nouvel emploi à la salariée, la cession du fonds de commerce n'ayant pas pour conséquence de rendre la réintégration impossible » ;
ALORS QUE selon l'article R. 2421-17 du Code du travail, la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé doit être adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert partiel d'entreprise, l'inspecteur du travail disposant d'un délai de quinze jours pour statuer sur cette demande ; qu'en conséquence, dès lors que l'employeur a adressé la demande d'autorisation de transfert à l'inspecteur du travail plus de quinze jours avant la date prévue pour le transfert partiel d'entreprise, en précisant la date de ce transfert, l'absence d'autorisation préalable au transfert ne peut être imputée à l'employeur, mais à l'absence de diligence de l'administration, si l'inspecteur du travail décide alors, sans invoquer de justification particulière, de prolonger le délai d'instruction au-delà de la date prévue pour le transfert ; qu'en ce cas, le transfert du contrat de travail du salarié protégé, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, n'emporte pas violation du statut protecteur, ni ne constitue un trouble manifestement illicite autorisant le salarié à réclamer sa réintégration ; qu'en l'espèce, la société ETI soulignait qu'elle avait sollicité une autorisation de transférer le contrat de Madame X... auprès de l'inspecteur du travail par lettre du 6 juin 2014, reçue le 11 juin, soit plus de quinze jours avant la date prévue pour le transfert partiel d'activité, fixée au 30 juin, et qu'elle avait averti l'inspecteur du travail de la date de ce transfert ; qu'elle soulignait également que l'inspecteur du travail, qui avait décidé de prolonger le délai d'instruction de cette demande sans aucune justification, avait reconnu, dans sa décision du 21 juillet 2014, que la cession du fonds de commerce emportait transfert partiel d'entreprise, que l'emploi de Madame X... était rattaché à l'entité transférée et que la demande d'autorisation de transfert était sans lien avec son mandat ; qu'en se bornant cependant à relever, pour retenir une violation du statut protecteur constituant un trouble manifestement illicite, que le transfert du contrat de travail de la salariée était intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, sans rechercher si cette situation n'était pas exclusivement imputable à une carence de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2414-1, R. 2421-17 et R. 2421-11.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13232
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°15-13232


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13232
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