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14/06/2016 | FRANCE | N°15-17.579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 15-17.579


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10147 F

Pourvoi n° T 15-17.579







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. E... A..., agissant tant en qualité d'administrateur judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mazza BTP, domicilié [...] ,

contre l'arrêt ren...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10147 F

Pourvoi n° T 15-17.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... A..., agissant tant en qualité d'administrateur judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mazza BTP, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GSE, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Ginger environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société ERM France, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GSE ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société GSE la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le commissaire (M. A..., l'exposant) à l'exécution du plan d'un constructeur (la société Mazza BTP) en redressement judiciaire, avec cession totale, irrecevable en son action en paiement de la somme de 301 792,56 € dirigée contre le maître de l'ouvrage (la société GSE) ;

AUX MOTIFS QUE la société Mazza BTP avait été admise au bénéficie du redressement par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 4 novembre 2004 qui avait désigné en qualité d'administrateur Me A... chargé d'assurer seul et entièrement l'administration de la société ; que, par jugement du 22 mars 2005, le tribunal avait arrêté le plan de cession totale de l'entreprise en fixant la durée du plan au délai nécessaire à la poursuite des éventuelles instances en cours, sans que cette durée pût excéder le délai prévu à l'article L. 621-66 du code de commerce ; qu'en nommant Me A... pour la durée du plan en qualité de commissaire à l'exécution ; qu'il était constant qu'au jour de l'introduction de l'action par assignation du 9 janvier 2008, la mission d'administrateur judiciaire de Me A... avait pris fin avec le paiement du prix de cession ; que c'était donc à tort que ce dernier, qui le reconnaissait, avait engagé l'action en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mazza BTP ; que c'était toutefois à la suite d'une erreur manifeste au regard de l'objet du litige qu'il avait été désigné dans l'assignation comme agissant en qualité d'administrateur judiciaire, quand le jugement du 22 mars 2005 ne maintenait son mandat d'administrateur que pour le temps limité de la réalisation des actes nécessaires à la finalisation de la cession et lui avait confié la mission de recouvrer et réaliser les actifs résiduels en sa seule qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que cette erreur, qui provenait incontestablement de l'exercice simultané pendant un temps des deux missions et qui n'avait pas été relevée par les défendeurs, y compris en appel jusqu'à la réouverture des débats à l'initiative de la cour, était susceptible de rectification et ne pouvait par conséquent vicier l'acte introductif d'instance ; qu'il résultait de la combinaison de l'ensemble des articles L. 621-66, L. 621-68, L. 621-90, L. 621-95 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 19 juin 1994 applicable en la cause, que la durée du mandat du commissaire à l'exécution du plan de cession, dans la limite de laquelle celui-ci disposait du pouvoir d'agir en justice dans l'intérêt collectif des créanciers, coïncidait avec la durée du plan fixée initialement par le tribunal, sauf prolongation éventuelle jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; que, dans l'hypothèse où cette durée avait été arrêtée par le jugement adoptant le plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan et les pouvoirs qui y étaient attachés prenaient donc fin à la date retenue par le tribunal et, au plus tard, au jour du paiement intégral du prix de cession ;

qu'en l'espèce, le jugement du 22 mars 2005, ayant arrêté le plan de cession totale de l'entreprise, en avait fixé la durée au délai nécessaire à la poursuite des éventuelles instances en cours, sans que cette durée pût excéder le délai prévu à l'article L. 621-66 du code de commerce ; qu'au jour de l'homologation du plan de cession une instance était toujours pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble puisque, par acte d'huissier du 7 mai 2004, la société Mazza BTP, à l'époque in bonis, avait fait assigner la société GSE en paiement du solde du prix des marchés de travaux et que, sur cette assignation, par un jugement du 3 juillet 2004, le tribunal avait étendu les opérations d'expertise aux deux bureaux d'études et avait sursis à statuer sur toutes les demandes ; que cette procédure ne constituait pas toutefois une instance en cours, au sens de l'article L. 621-68 ancien code de commerce, qui ne visait que les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan « soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers », de sorte qu'à défaut d'avoir été reprise au cours de la période d'observation par ces organes, elle ne pouvait être poursuivie par M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession ; que c'était d'ailleurs une nouvelle instance que Me A... avait introduite par assignation du 9 janvier 2008, ce qui démontrait qu'il n'avait pas entendu poursuivre une instance en cours, mais qu'il avait souhaité agir de sa propre initiative dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'or en application des dispositions légales susvisées, sa mission de commissaire à l'exécution du plan avait pris fin dès le 18 mai 2005, avec le paiement complet du prix de cession ; que, dès lors, au jour de l'introduction de cette action en paiement, il était sans pouvoir pour agir en justice contre les tiers dans l'intérêt collectif des créanciers ; que, bien que l'acte introductif d'instance n'eût pas été atteint d'une nullité de fond, puisque Me A... n'avait pas agi comme représentant de la société Mazza BTP mais comme organe de la procédure collective, ce dernier, qui était dépourvu du droit d'agir après achèvement de sa mission, devait être déclaré irrecevable en son action, ce qui conduisait à l'infirmation du jugement (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 2 à 6, p. 8, et p. 9, alinéas 1 à 6) ;

ALORS QUE, dans le cas où un plan de redressement par voie de cession est arrêté, le tribunal ne peut prononcer la clôture de la procédure de redressement qu'après réalisation des actifs non compris dans le plan ; que, par jugement du 22 mars 2005, le tribunal de commerce avait arrêté un plan de cession totale de l'entreprise de construction et avait désigné M. [...] comme commissaire à l'exécution du plan, en précisant qu'il avait notamment tous pouvoirs pour recouvrer et réaliser les actifs qui ne seraient pas compris dans le plan de cession, représenter l'entreprise cédante devant toutes les juridictions et répartir entre les créanciers les sommes disponibles selon leurs droits ; qu'il en résultait que l'assignation en paiement de la somme de 301 792,56 € délivrée à l'encontre du maître de l'ouvrage le 9 janvier 2008 par l'exposant, agissant en tant que représentant légal de l'entreprise en redressement judiciaire, l'avait été afin de permettre la réalisation de l'actif non compris dans le plan de cession et à ce titre devait être déclarée recevable, malgré l'erreur commise dans la fonction en vertu de laquelle le mandataire judiciaire avait agi ; qu'en décidant que la mission du commissaire à l'exécution du plan avait pris fin le 18 mai 2005 avec le paiement complet du prix de cession et qu'au jour de l'introduction de l'action en paiement, il ne pouvait agir en justice contre les tiers dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 621-66, L. 621-68, L. 621-83, L. 621-90 et L. 621-95 du code de commerce dans leur version antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.579
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble Chambre Commerciale


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°15-17.579, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.579
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