La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2016 | FRANCE | N°15-17.135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 15-17.135


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10143 F

Pourvoi n° K 15-17.135







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar :

1°/ M. K... N..., domicilié [...] ,

2°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidat...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10143 F

Pourvoi n° K 15-17.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. K... N..., domicilié [...] ,

2°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Trans World International,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire (SCBP), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N... et de la société PJA, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bred banque populaire ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... et la société PJA, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. N... et la société PJA, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la Bred sur la société TWI au titre du prêt de 65 000 euros à la somme de 22 820,57 euros en principal et d'AVOIR débouté Me U..., ès qualités, de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU''il résulte des pièces versées aux débats que la carte à débit différé de M. N... était une carte de paiement dont le plafond, qui n'était pas une autorisation de découvert, était de 18 500 euros, de sorte que son titulaire devait s'assurer, lorsqu'elle était utilisée, que le solde était suffisant et disponible; - dès le mois de janvier 2009, le compte de TWI a été insuffisamment provisionné pour permettre le paiement de l'échéance du mois de janvier, qui n'a été réglée que le 5/2/2009 ; que l'échéance du mois de février n'a été réglée que le 6/3/2009 ; que celle de mars n'a pas été réglée à bonne date ; que par plusieurs mentions figurant sur ses relevés de compte en date des 15, 20 janvier 2009, puis du 2 février 2009, 16, 20 février, 3 mars, 16, 23 et 31 mars, il a été demandé, par mention sur les relevés de compte, à TWI d'approvisionner très rapidement son compte, afin que les échéances puissent être régularisées ; lorsque la carte de TWI a été bloquée, le 21 mars 2009, le compte de TWI était débiteur d'une somme de 11 673,46 euros ; -le 3 avril 2009, la Bred a attiré l'attention de TWI sur le fait que son compte présentait un solde débiteur de 3 554,74 euros, et l'a mise en demeure de régler ladite somme dans les trente jours et de restituer ses moyens de paiement ; - la carte de paiement de TWI a été bloquée le 13 avril 2009, et non pas le 20 mars 2009, alors que le compte était débiteur de la somme de 11 539,05 euros ; - une nouvelle carte a été expédiée à TWI le 11/5/2009 ; - les échéances de d'avril, mai, juin , juillet n'ont pu être prélevées à bonne date ; - l'autorisation de découvert de 36 000 euros n'a pu être maintenue, la banque n'ayant pu obtenir les bilans 2008, ainsi que les prévisionnels 2009 et 2010 nécessaires à sa formalisation ; - à l'échéance du préavis annoncé dans la lettre du 21 août 2009, le compte de TWI présentait un solde débiteur de 35 588,73 euros ; - alors que TWI s'était engagée à verser le montant des échéances sur un compte de garantie, l'échéance du 11 novembre 2009 n'a été réglée qu'avec retard, en date du ler décembre 2009 ; - le 11 décembre 2009, le solde débiteur du compte de TWI et l'absence de provision du compte de garantie ont entraîné le rejet de l'échéance de remboursement du prêt ce qui a entraîné le prononcé de la déchéance du terme en date du 15 décembre 2009 ; - postérieurement au mois de décembre, des chèques d'un montant de 4 128,59 euros ont été remis en règlement du prêt et le compte de garantie a été soldé (137,92 euros et 193,33 euros) ; - le montant du solde débiteur s'est élevé à 33 230,35 euros ; que les relevés de compte démontrent que TWI a effectué des paiements par carte bancaire le 23 mars 2009, puis à compter du 2 avril 2009 jusqu'au 13 avril 2009, date d'effet de l'opposition ; - la carte à débit différé a été remplacée par une carte à débit immédiat, ce qui était la conséquence logique de la lettre d'interruption des concours du 21 août 2009 et de la volonté de la Bred d'amener TWI à faire fonctionner son compte en ligne créditrice ; - les échéances de novembre et décembre ont été réglées avec retard ; - des paiements par carte ont été honorés pendant les deux mois de préavis - aucune déclaration auprès du FICP n'a été faite ; que la société TWI ne peut sérieusement soutenir que la Bred aurait accepté que son compte fonctionne à découvert avant que l'autorisation de découvert ne soit mise en place, dans la mesure où la Bred n'a pas prélevé les échéances des prêts, faute de provision suffisante sur le compte ; que la Bred fait valoir , à juste titre, qu'elle n'avait pas à motiver l'interruption de ses concours ; qu'elle précise qu'elle l'a fait car TWI ne lui a pas communiqué ses bilans comme elle s'était engagée à le faire ; qu'il est constant que la société TWI n'avait pas apuré son compte au 31 octobre 2009, comme la lettre du 21 août 2009 lui en faisait obligation et que dès lors elle est mal fondée à reprocher à la Bred de s'être retrouvée sans moyens de paiement en novembre 2009 ; que les appelants ne démontrent pas que la décision d'interruption des concours était abusive et injustifiée ; qu'ainsi que le soutient valablement la banque, et contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, l'échéance du 11/12/2009 n'aurait pas pu être réglée avec les fonds provenant du compte de garantie, la date de valeur étant postérieure à celle de l'échéance ; que les échéances du prêt ont pratiquement toutes été réglées avec retard, de sorte que la banque était fondée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt ; que les appelants n'expliquent pas à quelle obligation de conseil la banque a failli ; que M. N... ne démontre ni l'existence de fautes de la banque qui seraient à l'origine de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, ni le préjudice direct et personnel à hauteur de 70 000 euros qui en découlerait pour lui, le cas échéant ; que les demandes indemnitaires de la société TWI dirigées contre la banque ne sont pas non plus fondées ; que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu'il a dit que la Bred n'était pas fondée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt et en ce qu'il a fixé la créance de la banque au passif de la société TWI à la somme de 20 615,87 euros ; que la banque soutient avec raison que sa créance au titre du prêt doit être fixée à la somme de 22 820,57 euros en principal et intérêts arrêtés au 8/9/2010, outre intérêts conventionnels courus au taux de 10,05 %l'an postérieurs au 8/9/2010 ; que la dette est ancienne ; que M. N... ne produit aucun justificatif sur sa situation personnelle ni aucun échéancier précis de règlement de sa dette; que sa demande de délais ne peut être accueillie ;

1) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, Me U... ès qualités faisait valoir que l'échéance du prêt de restructuration de 65 000 euros, du 11 novembre 2009 avait été versée sur le compte de garantie le 6 novembre 2009 et que la société TWI ne pouvait être tenue responsable de la seule carence de la Bred dans l'affectation de ce versement au règlement de l'échéance ; qu'il soulignait également que le 10 décembre, une somme de 4 128 € avait été remise sur le compte de garantie pour couvrir les échéances de prêt de décembre 2009 et janvier 2010, de sorte la Bred n'était pas fondée à se prévaloir le 15 décembre 2009 de la déchéance du terme et de l'exigibilité du prêt et qu'il était déloyal de prononcer une déchéance du terme dès lors que le compte de garantie destiné au règlement des échéances du prêt était régulièrement approvisionné ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas abusif, que l'échéance du 11 décembre 2009 n'aurait pas pu être réglée avec les fonds provenant du compte de garantie, la date de valeur étant postérieure à celle de l'échéance, sans rechercher si la Bred n'avait pas fait preuve d'une déloyauté en prononçant, le 15 décembre 2009, la déchéance du terme quand la provision du compte de garantie permettait de faire face au règlement des échéances de novembre, décembre et janvier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le banquier qui n'exécute pas les ordres de son client conformément à la volonté de celui-ci et avec diligence ; que dans ses conclusions, Me U..., ès qualités, faisait valoir, sans être contredit par la Bred, que l'échéance du 11 novembre avait été versée le 6 novembre 2009 sur le compte de garantie mais n'avait été affectée au bon poste qu'après l'échéance de sorte que la société TWI ne pouvait être tenue responsable des dysfonctionnements internes de la Bred ; qu'au soutien de ses prétentions, Me U... se prévalait du relevé de compte bancaire de la société TWI en date du 16 novembre 2009 faisant état d'une somme de 2 186,18 euros sur le compte de garantie ; qu'en écartant toute faute de la Bred sans vérifier si elle avait correctement exécuté les ordres de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le banquier qui n'exécute pas les ordres de son client conformément à la volonté de celui-ci et avec diligence ; que dans ses conclusions, Me U..., ès qualités, faisait valoir que la Bred ne pouvait se prévaloir d'une échéance impayée au mois d'août 2009 alors que le relevé de compte bancaire de la société TWI en date du 14 août 2009, régulièrement versé aux débats, mentionnait la somme de 2 105,46 euros sur le compte de garantie créé aux fins de règlement des échéances du prêt ; qu'il reprochait à la banque de ne pas avoir affecté cette somme au règlement de l'échéance du prêt souscrit pas la société TWI ; qu'en écartant toute faute de la Bred sans vérifier si elle avait correctement exécuté les ordres de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. N..., en sa qualité de caution, à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 20 615,87 euros et d'AVOIR débouté M. N... de sa demande reconventionnelle AUX MOTIFS PROPRES QU''il résulte des pièces versées aux débats que la carte à débit différé de M. N... était une carte de paiement dont le plafond, qui n'était pas une autorisation de découvert, était de 18.500 euros, de sorte que son titulaire devait s'assurer, lorsqu'elle était utilisée, que le solde était suffisant et disponible; - dès le mois de janvier 2009, le compte de TWI a été insuffisamment provisionné pour permettre le paiement de l'échéance du mois de janvier, qui n'a été réglée que le 5/2/2009 ; que l'échéance du mois de février n'a été réglée que le 6/3/2009 ; que celle de mars n'a pas été réglée à bonne date ; que par plusieurs mentions figurant sur ses relevés de compte en date des 15, 20 janvier 2009, puis du 2 février 2009, 16, 20 février, 3 mars, 16, 23 et 31 mars, il a été demandé, par mention sur les relevés de compte, à TWI d'approvisionner très rapidement son compte, afin que les échéances puissent être régularisées ; lorsque la carte de TWI a été bloquée, le 21 mars 2009, le compte de TWI était débiteur d'une somme de 11 673,46 euros ; - le 3 avril 2009, la Bred a attiré l'attention de TWI sur le fait que son compte présentait un solde débiteur de 3 554,74 euros, et l'a mise en demeure de régler ladite somme dans les trente jours et de restituer ses moyens de paiement ; - la carte de paiement de TWI a été bloquée le 13 avril 2009, et non pas le 20 mars 2009, alors que le compte était débiteur de la somme de 11 539,05 euros ; -- une nouvelle carte a été expédiée à TWI le 11/5/2009 ; - les échéances de d'avril, mai, juin , juillet n'ont pu être prélevées à bonne date ; - l'autorisation de découvert de 36 000 euros n'a pu être maintenue, la banque n'ayant pu obtenir les bilans 2008, ainsi que les prévisionnels 2009 et 2010 nécessaires à sa formalisation ; - à l'échéance du préavis annoncé dans la lettre du 21 août 2009, le compte de TWI présentait un solde débiteur de 35 588,73 euros ; - alors que TWI s'était engagée à verser le montant des échéances sur un compte de garantie, l'échéance du 11 novembre 2009 n'a été réglée qu'avec retard, en date du ler décembre 2009 ; - le 11 décembre 2009, le solde débiteur du compte de TWI et l'absence de provision du compte de garantie ont entraîné le rejet de l'échéance de remboursement du prêt ce qui a entraîné le prononcé de la déchéance du terme en date du 15 décembre 2009 ; - postérieurement au mois de décembre, des chèques d'un montant de 4 128,59 euros ont été remis en règlement du prêt et le compte de garantie a été soldé (137,92 euros et 193,33 euros) ; - le montant du solde débiteur s'est élevé à 33 230,35 euros ; que les relevés de compte démontrent que TWI a effectué des paiements par carte bancaire le 23 mars 2009, puis à compter du 2 avril 2009 jusqu'au 13 avril 2009, date d'effet de l'opposition ; - la carte à débit différé a été remplacée par une carte à débit immédiat, ce qui était la conséquence logique de la lettre d'interruption des concours du 21 août 2009 et de la volonté de la Bred d'amener TWI à faire fonctionner son compte en ligne créditrice ; - les échéances de novembre et décembre ont été réglées avec retard ; - des paiements par carte ont été honorés pendant les deux mois de préavis - aucune déclaration auprès du FICP n'a été faite ; que la société TWI ne peut sérieusement soutenir que la Bred aurait accepté que son compte fonctionne à découvert avant que l'autorisation de découvert ne soit mise en place, dans la mesure où la Bred n'a pas prélevé les échéances des prêts, faute de provision suffisante sur le compte ; que la Bred fait valoir , à juste titre, qu'elle n'avait pas à motiver l'interruption de ses concours ; qu'elle précise qu'elle l'a fait car TWI ne lui a pas communiqué ses bilans comme elle s'était engagée à le faire ; qu'il est constant que la société TWI n'avait pas apuré son compte au 31 octobre 2009, comme la lettre du 21 août 2009 lui en faisait obligation et que dès lors elle est mal fondée à reprocher à la Bred de s'être retrouvée sans moyens de paiement en novembre 2009 ; que les appelants ne démontrent pas que la décision d'interruption des concours était abusive et injustifiée ; qu'ainsi que le soutient valablement la banque, et contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, l'échéance du 11/12/2009 n'aurait pas pu être réglée avec les fonds provenant du compte de garantie, la date de valeur étant postérieure à celle de l'échéance ; que les échéances du prêt ont pratiquement toutes été réglées avec retard, de sorte que la banque était fondée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt ; que les appelants n'expliquent pas à quelle obligation de conseil la banque a failli ; que M. N... ne démontre ni l'existence de fautes de la banque qui seraient à l'origine de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, ni le préjudice direct et personnel à hauteur de 70 000 euros qui en découlerait pour lui, le cas échéant ; que les demandes indemnitaires de la société TWI dirigées contre la banque ne sont pas non plus fondées ; que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu'il a dit que la Bred n'était pas fondée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt et en ce qu'il a fixé la créance de la banque au passif de la société TWI à la somme de 20 615,87 euros ; que la banque soutient avec raison que sa créance au titre du prêt doit être fixée à la somme de 22 820,57 euros en principal et intérêts arrêtés au 8/9/2010, outre intérêts conventionnels courus au taux de 10,05 %l'an postérieurs au 8/9/2010 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M N... s'est porté caution solidaire par acte du 29/02/2008 des engagements de la société TWI au titre du prêt de 65 000 € consenti à celle-ci le 15/03/2008 à hauteur de 78 000,00 euros ; que M. N... ne conteste pas la validité de son engagement ; que conformément à l'article L 622-28 du code de commerce, l'arrêté d'un plan de continuation de la société TWI intervenu le 8/03/2012 permet à la Bred de reprendre l'action interrompue par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; que le Tribunal a arrêté la créance de la banque au titre du prêt à la somme de 20 615,87 € que M. N... ne rapporte pas la preuve que la banque ait manqué à son obligation de conseil en mettant en place le crédit litigieux ; que la banque n'était pas tenue de motiver sa décision de mettre fin aux concours consentis à la société TWI, et qu'elle a respecté le préavis prévu par l'article L313-12 du code monétaire et financier ; qu'en conséquence le Tribunal dira la Bred partiellement fondée en sa demande et condamnera M. N..., en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 20 615,87 euros, et la déboutera du surplus de sa demande ; que M. N... réclame à titre reconventionnel à la Bred la somme de 70 000,00 euros toutes causes de préjudice confondues ; que M. N... fonde ses demandes notamment sur le blocage en mars 2009 de la carte bancaire attachée au compte courant de la société TWI dans les livres de la Bred, sans qu'il en ait été averti, et le délai anormalement long selon lui mis à la rétablir, et fait état du préjudice qui en est résulté, le privant d'un moyen de paiement indispensable à son activité ; que M. N... fait également état de ce que le dossier du prêt avait été transmis au service Contentieux de la banque dès le 15/12/2009, alors qu'en réalité le compte de garantie mis en place était suffisamment alimenté pour permettre d'honorer les échéances de décembre 2009 et janvier 2010, et met en cause la responsabilité de la banque dans l'enchaînement des faits ayant conduit l'entreprise à la procédure de redressement judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le solde du compte courant au 20/03/2009 était débiteur de 9 945,35 € ; que dans son courrier du 20/03/2009, la Bred notifiait à sa cliente que la situation du compte ne permettait pas de continuer l'utilisation de la carte bancaire et en demandait la restitution ; que la carte bancaire délivrée par un établissement bancaire ne constitue pas en elle-même un instrument de crédit mais un instrument de paiement, et que conformément à l'article 7.6 des conditions générales de fonctionnement de la carte bancaire, le titulaire doit s'assurer que le jour où il donne l'ordre de transferts de fonds par carte, le compte présente un solde suffisant et disponible ; que le courrier précité du 20/03/2009 ne constitue pas une résiliation du contrat au sens de l'article 13 visant les modalités de résiliation du contrat qui impose un préavis d'un mois après l'envoi de la lettre de résiliation ; que M. N... reproche à la banque d'avoir à nouveau fait opposition à l'usage de la carte le 20/08/2009, à la veille de la dénonciation de la facilité de trésorerie de 36 000€ en place, sans préavis, et d'avoir remplacé le 26/08/2009 la carte à débit différé par une carte à débit immédiat ; que la mise en place de cette nouvelle carte découlait logiquement de l'obligation faite à la société TWI de ne pas dépasser la limite du découvert consenti, découvert appelé à disparaitre au terme du préavis de 60 jours commençant le 21/08/2009 ; que le plafond d'utilisation de la carte bancaire délivrée à la société TWI s'élevant à 18 500 euros, était susceptible d'entrainer sans contrôle de la banque le dépassement de l'autorisation de découvert à laquelle la banque entendait précisément mettre fin dès lors qu'à la date du 20/08/2009 le solde du compte présentait un solde débiteur de 27 013,22 euros, et que l'encours des dépenses par carte depuis le début du mois d'août atteignait 8 170,22 euros ; que le défendeur prétend, sans en rapporter la preuve, que les différents frais de rejet, d'agios, d'impayé, commissions d'intervention portés au débit du compte étaient dénués de fondement et que la privation du moyen de paiement qu'est la carte bancaire a occasionné une perte d'exploitation ayant causé la cessation des paiements ; en outre que le défendeur n'apporte aucune justification chiffrée de la somme réclamée ;

1) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, M. N... faisait valoir que l'échéance du prêt de restructuration de 65 000 euros, du 11 novembre 2009 avait été versée sur le compte de garantie le 6 novembre 2009 et que la société TWI ne pouvait être tenue responsable de la seule carence de la Bred dans l'affectation de ce versement au règlement de l'échéance ; qu'il soulignait également que le 10 décembre, une somme de 4 128 € avait été remise sur le compte de garantie pour couvrir les échéances de prêt de décembre 2009 et janvier 2010, de sorte la Bred n'était pas fondée à se prévaloir le 15 décembre 2009 de la déchéance du terme et de l'exigibilité du prêt et qu'il était déloyal de prononcer une déchéance du terme dès lors que le compte de garantie destiné au règlement des échéances du prêt était régulièrement approvisionné ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas abusif, que l'échéance du 11 décembre 2009 n'aurait pas pu être réglée avec les fonds provenant du compte de garantie, la date de valeur étant postérieure à celle de l'échéance, sans rechercher si la Bred n'avait pas fait preuve d'une déloyauté en prononçant, le 15 décembre 2009, la déchéance du terme quand la provision du compte de garantie permettait de faire face au règlement des échéances de novembre, décembre et janvier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le banquier qui n'exécute pas les ordres de son client conformément à la volonté de celui-ci et avec diligence ; que dans ses conclusions, M. N... faisait valoir, sans être contredit par la Bred, que l'échéance du 11 novembre avait été versée le 6 novembre 2009 sur le compte de garantie mais n'avait été affectée au bon poste qu'après l'échéance de sorte que la société TWI ne pouvait être tenue responsable des dysfonctionnements internes de la Bred ; qu'au soutien de ses prétentions, M. N... se prévalait du relevé de compte bancaire de la société TWI en date du 16 novembre 2009 faisant état d'une somme de 2 186,18 euros sur le compte de garantie ; qu'en écartant toute faute de la Bred sans vérifier si elle avait correctement exécuté les ordres de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le banquier qui n'exécute pas les ordres de son client conformément à la volonté de celui-ci et avec diligence ; que dans ses conclusions, M. N... faisait valoir que la Bred ne pouvait se prévaloir d'une échéance impayée au mois d'août 2009 alors que le relevé de compte bancaire de la société TWI en date du 14 août 2009, régulièrement versé aux débats, mentionnait la somme de 2 105,46 euros sur le compte de garantie créé aux fins de règlement des échéances du prêt ; qu'il reprochait à la banque de ne pas avoir affecté cette somme au règlement de l'échéance du prêt souscrit pas la société TWI ; qu'en écartant toute faute de la Bred sans vérifier si elle avait correctement exécuté les ordres de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.135
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°15-17.135, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award