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14/06/2016 | FRANCE | N°15-16.992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 15-16.992


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° E 15-16.992







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ M. E... B...,

2°/ Mme D... U..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économ...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10150 F

Pourvoi n° E 15-16.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. E... B...,

2°/ Mme D... U..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige les opposant à Mme R... O..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. B..., de Mme U..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme O... ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les exposants de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sans même qu'il soit nécessaire de rechercher si la faute reprochée à Maître O..., à savoir ne pas avoir donné suite à une offre de rachat des parts de deux sociétés civiles immobilières que détenait la [...], est établie, il suffit de constater que le préjudice allégué par les époux B... n'a aucun lien de causalité avec cette prétendue faute ; qu'en effet, l'offre de rachat des parts détenues par la [...] dans les SCI Atlantique et Le Vallon s'élevait à la somme de 76.225 euros, somme au demeurant très inférieure à l'insuffisance d'actif de la [...] qui s'établissait à 187.400 euros, et même si l'on tenait compte des indemnités d'immobilisation de 38.113 et 29.334 euros qu'elle était susceptible de récupérer, tandis que Madame B... avait été condamnée à supporter les dettes de deux sociétés distinctes, les sociétés SOCAMO et AIMSAI ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des époux B... (…) ; que les époux B... qui succombent en leur appel, lui paieront, en revanche, une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« Il résulte des pièces versées aux débats que Maître O... a, par courrier en date du 14 septembre 2005, été sollicitée par Maître T..., avocat des SCI LE VALLON et ATLANTIQUE, afin de se prononcer sur des propositions visant aux rachats des parts sociales de la société [...] détenues dans la SCI sous certaines conditions et contre facturation, que dès le 29 septembre 2005, Maître O... a alors transmis à Monsieur S..., expert judiciaire, nommé par le tribunal de commerce de Tours dans le cadre des liquidations judiciaires des sociétés animées par les époux B... pour déterminer le rôle exact de chacune et analyser les différentes opérations et conventions entre elles, la copie du courrier de Maître T... pour avis, que le 7 octobre 2005, Monsieur S... a répondu à Maître O... après avoir analysé l'opération présentée par Maître T... et relevé sa « formulation ambiguë » : « Autrement dit, lorsque les conditions suspensives seront levées, ne vous sera-t-il pas opposé une compensation entre les sommes déjà utilisées par [...] au sein des SCI concernées, et celles que Me T... vous fait miroiter. Cette décision peut comporter des conséquences qu'il est difficile d'apprécier étant donné qu'on ne saurait avoir la certitude que toutes les pièces vous ont été communiquées, et sachant les opérations critiquables relevées dans la gestion de [...]. Je pense que Monsieur V... s'agite particulièrement pour arriver à ses fins et si Me T... s'ingénie à vous démontrer l'opération comme évidente pour votre administrée, il ne s'engage nullement sur la réalisation des opérations qu'il vous expose » ; que Maître O... a alors écrit à Monsieur B... les 25 octobre et 10 novembre 2005, et a écrit à Maître T... les 25 octobre, 9 novembre et 5 décembre 2005 (dont copie au juge-commissaire) ; qu'il ressort de ces courriers que l'opération proposée par Maître T... était ambiguë, complexe et incertaine ; que dans ces circonstances, et au vu des nombreuses correspondances de Maître O..., il ne saurait être reproché à cette dernière une quelconque inertie dans la gestion de cette offre soumise à de nombreuses conditions suspensives, offre qu'elle a été, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier, dans l'impossibilité d'appréhender tout au long de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'aucune faute ne saurait en conséquence lui être reprochée ; que les époux B... seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître O... ; que Maître O... soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur B... aux motifs que par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 11 décembre 2012, la liquidation judiciaire de Monsieur B... a été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il demeure donc irrecevable en ses actions de nature patrimoniale ; que l'article L641-9 du Code de commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée » ; qu'en l'espèce : la liquidation judiciaire de Monsieur B... a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 16 juin 2001 ; que l'assignation de Maître O... par les époux B... est en date du 21 novembre 2011 ; que la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif de Monsieur B... a été prononcée par jugement en date du 11 décembre 2012 ; qu'en application des dispositions de l'article L641-9 du Code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire a donc mis fin, le 11 décembre 2012, au dessaisissement de Monsieur B... ; que dès lors, si à la date de l'assignation, Monsieur B... n'avait certes pas capacité à agir en raison de son placement en liquidation judiciaire, cette irrégularité » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE La responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable ; que, dans la présente espèce, une offre avait été soumise à Me O..., liquidateur judiciaire de la société [...] dont Madame B... a été condamnée à supporter les dettes ; que cette offre tendait au rachat, par les SCI ATLATNTIQUE ET VALLON, des parts détenues dans leur capital par la [...] pour un montant de 76.225 euros ; que Me O... a refusé cette offre, empêchant ainsi à la [...] de combler une partie de son passif et conduisant à une action en comblement du passif à l'encontre des époux B... ; que la Cour d'appel a néanmoins jugé que Me O... n'avait commis aucune faute, puisque le rachat desdites parts sociales n'aurait pas permis de combler l'intégralité du passif de la [...] et que, dès lors, le refus de Me O... n'était pas à l'origine du préjudice des époux B... ; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'offre refusée par Me O... aurait permis de combler une partie substantielle du passif de la [...] et de réduire ainsi les sommes mises à la charge des époux B..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ; que, dès lors, le liquidateur judiciaire a nécessairement pour mission de limiter le passif de la société en liquidation ; qu'en jugeant que les démarches de Me O... n'avaient pas causé de préjudice aux époux B..., sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions d'appel, page 17), si elles avaient permis de limiter l'insuffisance du passif de la société J..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.992
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°15-16.992, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.992
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