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14/06/2016 | FRANCE | N°15-16.362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 15-16.362


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10142 F

Pourvoi n° V 15-16.362







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar M. J... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populai...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10142 F

Pourvoi n° V 15-16.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bred banque populaire ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. B... à payer à la Bred la somme de 41 818,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il incombe à M. B... de rapporter la preuve des fautes qu'il reproche à la Bred et du préjudice personnel qu'il aurait subi en lien avec les fautes reprochées ; que M. B... n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et de ses demandes ; que la Bred démontre, au contraire, que M. B... n'a plus d'autorisation de découvert depuis le mois de février 2008 et qu'il a continué à avoir un solde débiteur sur son compte personnel malgré les courriers adressés par la banque lui demandant, de manière réitérée, de faire cesser ce comportement, de sorte qu'elle a légitimement fait opposition sur sa carte bancaire personnelle utilisée de manière intensive sans respect de la convention des parties ; que la clôture du compte de M. B... est intervenue le 23 décembre 2009 après plusieurs relances infructueuses de la banque qui a été patiente et a fini par mettre fin à la convention des parties non respectée par son client ; que la Bred est le teneur du compte personnel de M. B... qui gère seul son compte ; que la banque ne le gère pas ; qu'il n'y a pas de confusion démontrée entre les comptes de M. B... et ceux de la société [...], autre que celle qu'il a entretenue lui-même en utilisant les fonds de la société pour son compte personnel et inversement ; qu'il résulte des pièces produites que c'est M. B... qui a demandé un crédit de trésorerie de 65 000 euros au nom de la société [...], en renonçant à son autorisation de découvert ; que c'est lui qui a fait virer les fonds prêtés versés sur le compte de la société [...] qui le rembourse ; qu'il n'est pas démontré que la Bred a commis une faute susceptible de lui avoir causé un préjudice personnel de ce chef; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice personnel distinct de celui dont il demande réparation dans l'autre instance en cours à la suite de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du tribunal de commerce du 18 février 2013 ; que la créance de la Bred est justifiée par les pièces produites et que M. B... doit être condamné à lui payer la somme de 41 818,73 euros représentant le solde débiteur de son compte personnel avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE J... B... a ouvert un compte courant à la Bred et le 14 janvier 2000, il a bénéficié d'une facilité de caisse de 90 000 francs remboursable au plus tard le 29 février 2000 ; que cette autorisation de découvert a été portée à 150.000 francs le 28 juillet 2000 puis à 200 000 francs le 14 octobre 2000 ; que le 2 août 2001, elle a été portée à 400 000 francs pour une période de 12 mois moyennant un TEG de 9 % ; qu'en décembre 2003, J... B... a obtenu l'accord de la banque pour ramener l'autorisation de découvert de 60 000 à 40 000 euros ; que par lettre du 4 février 2005, il a demandé à amortir le découvert en trois ans à compter du 1ter janvier 2006 de sorte que celle-ci soit ramenée à: 50 000 euros au 1er janvier 2006, 40 000 euros au 1er janvier 2007 et 30 000 au 1er janvier 2008 ; que la banque a donné son accord par lettre du 14 février 2005 ; que le 29 février 2008, J... B... a renoncé au bénéfice du découvert autorisé en contrepartie de la mise en place d'un prêt de trésorerie de 65 000 euros sur 36 mois ; que la banque a invité J... B... à effectuer la couverture du solde débiteur de son compte par lettres simples des 8 janvier et 21 janvier 2009 puis par lettre recommandée en date du 25 septembre 2009 ; que par lettre recommandée en date du 23 décembre 2009, la Bred a notifié à J... B... la clôture de son compte et elle a mis en demeure J... B... de payer le solde débiteur du compte courant ; qu'au vu des relevés bancaires arrêtés au 23 février 2010, la Bred est fondée à demander le paiement de la somme de 41 818,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010 ;

1) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'établissement de crédit qui accorde un crédit à une ou plusieurs personnes dont il sait que les patrimoines sont confondus ; que dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir que la Bred avait reconnu avoir consenti un prêt de restructuration à la société [...] le 29 février 2008, dont elle avait immédiatement crédité le compte personnel de M. B... en se prétendant créancière de ce dernier à la fois en ses qualités de débiteur à titre à titre personnel et de caution de la société [...], de sorte que la Bred était parfaitement informée de ce que le compte de la société [...] et celui personnel de M. B... fonctionnaient de manière intimement liée ; qu'en jugeant, pour dire que la Bred n'avait pas commis de faute susceptible d'avoir causé un préjudice personnel à M. B..., qu'il n'y avait pas de confusion démontrée entre les comptes de ce dernier et ceux de la société [...], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions d'octroi du prêt de restructuration n'établissaient pas la participation de la Bred au fonctionnement lié des deux comptes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'établissement de crédit qui accorde un crédit à une ou plusieurs personnes dont il sait que les patrimoines sont confondus ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de confusion démontrée entre les comptes de M. B... et ceux de la société [...], tout en constatant que M. B... avait renoncé au bénéfice du découvert autorisé dont il bénéficiait sur son compte personnel en contrepartie de la mise en place d'un prêt de trésorerie de 65 000 euros sur 36 mois consenti à la société [...] qui avait été versé sur son compte personnel avant qu'il ne soit viré par M. B... sur le compte de la société [...], qui le remboursait, ce dont il se déduisait que la Bred, qui avait délibérément versés les fonds prêtés à la société [...] sur le compte personnel de M. B..., était parfaitement informée de ce que le compte de la société [...] et celui personnel de M. B... fonctionnaient de façon intimement liée depuis des années, le compte personnel servant à l'activité de la société [...], et avait participé à ce mode de fonctionnement des deux comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le banquier qui ne respecte pas l'affectation conventionnelle d'un prêt destiné à une utilisation précise ; qu'en écartant toute faute de la Bred, tout en constatant que M. B... avait renoncé au bénéfice du découvert autorisé dont il bénéficiait sur son compte personnel en contrepartie de la mise en place d'un prêt de trésorerie de 65 000 euros sur 36 mois consenti à la société [...] qui avait été versé sur son compte personnel avant qu'il ne soit viré par M. B... sur le compte de la société [...], qui le remboursait, ce dont il se déduisait que la Bred avait délibérément versé sur le compte personnel de M. B... des fonds en réalité destinés à la société F..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.362
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°15-16.362, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.362
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