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14/06/2016 | FRANCE | N°15-16.125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 juin 2016, 15-16.125


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° N 15-16.125







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar la société Fanuc robotics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans ...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10146 F

Pourvoi n° N 15-16.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fanuc robotics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, dont le siège est [...] , représentée par MM. J... et F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société SKM industrie,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Fanuc robotics France, de Me Delamarre, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fanuc robotics France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MJ Synergie, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Fanuc robotics France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Fanuc, vendeur réservataire de deux robots industriels, de sa demande de revendication, à hauteur de 52 290 €, entre les mains de l'acheteur mis en redressement judiciaire, et portant sur le prix de revente desdits robots à la société [...], sous-acquéreur ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la revendication opérée par la société FANUC ; que l'existence de la clause de réserve de propriété invoquée par cette dernière n'est pas discutée ; qu'aux termes de l'article L 624-16 du Code de Commerce, peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 ;

QUE l'article L 622-6 du même code dispose en son alinéa 1er que dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire et réalisé une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers ;que la SELARL MJ SYNERGIE justifie pour sa part que les robots revendiqués ne figuraient pas sur l'inventaire descriptif dressé par le commissaire-priseur le 18 février 2013, document qui ne prive pas la société FANUC de la possibilité d'établir qu'ils n'avaient pas été régulièrement cédés et qu'ils n'étaient ainsi pas sortis du patrimoine de la société SKM lors de l'ouverture de la procédure collective ;

QUE la société FANUC a ainsi la charge de la preuve de l'existence des deux robots revendiqués en nature dans le patrimoine de la société SKM au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans qu'elle puisse procéder par pure affirmation, l'expression 'il est légitime de croire' revenant à plusieurs reprises dans ses écritures ; qu'il est constant que les parties savaient que les deux robots litigieux avaient été livrés à la société [...] alors que le liquidateur judiciaire de la société SKM avait précisé dès son courrier du 29 mars 2013 que les deux robots revendiqués avaient « été intégrés dans une chaîne » ;que les pièces contestées par la société FANUC, au visa de l'article 1315 du Code Civil n'ont en rien à être écartées, la cour se devant uniquement d'en apprécier la valeur probatoire ; que la SELARL MJ SYNERGIE fait état par ses pièces 16 et 22 de ce que la société [...] a bien pris possession des robots revendiqués, le courrier du liquidateur judiciaire visant les bonnes références, les a payés et qu'ils ont été intégrés dans une chaîne de peinture ;

QUE s'agissant de l'incorporation affirmée par cette société [...], comme n'étant pas susceptible d'être remise en cause sans désordres sur la chaîne, devait conduire la société FANUC à faire établir que cette séparation ne posait aucune difficulté ; que les photographies versées aux débats par cette dernière, alors qu'elle souligne qu'elle n'est pas sûre qu'elles correspondent à des machines installées dans les locaux de la société [...], sont par nature insusceptibles d'établir la facilité ou l'absence de dommages pouvant être causés à la chaîne de peinture ; que le liquidateur judiciaire produit également en pièces 17 et 18 des extraits du Grand Livre de la société SKM et des avis de crédit attestant des paiements réalisés par la société [...] avant l'ouverture de la procédure collective ; que la société FANUC n'est donc pas fondée à revendiquer les deux robots en application de l'article L 624-16 du Code de Commerce, car aucune de ses pièces n'établit qu'ils existaient en nature, le 8 février 2013, dans le patrimoine de la société SKM, alors même que sa demande de confirmation intégrale du jugement entrepris qui a fait droit à la seule revendication du prix rend cette prétention difficile à comprendre ;

QUE l'article L 624-18 du même code prévoit que 'peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien ; que cette revendication du prix versé est possible, dans la limite de la créance déclarée, s'il est établi que le prix des meubles revendiqués, détenus par leur sous-acquéreur, n'a pas été réglé au débiteur de la facture garantie par la clause de réserve de propriété ou l'a été postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que ces biens ont été démontrés comme se trouvant en nature dans le patrimoine du débiteur ; qu'il vient d'être retenu que la société FANUC n'avait pas rapporté cette preuve, aucune revendication ne pouvant ainsi prospérer en cet état » ;

1) ALORS QUE lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend, sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial de la créance du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; que le vendeur réservataire peut alors revendiquer le prix impayé dès lors que, à la date de leur revente au sous-acquéreur – et non à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur - les marchandises existaient encore dans leur état initial dans le patrimoine du débiteur ; qu'en l'espèce, en retenant cependant, pour refuser à la société Fanuc, vendeur initial, le bénéfice de la revendication d'une partie du prix de revente des robots litigieux, que ces derniers n'existaient pas en nature entre les mains du débiteur à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violant ainsi, par fausse application, l'article L. 624-18 du code de commerce ;

2) ALORS QUE, le vendeur initial peut, dans la limite du prix stipulé dans l'acte de vente d'origine, exercer son action en revendication sur l'ensemble des sommes encore dues par le sous-acquéreur à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que « des paiements » avaient été « réalisés par la société [...] avant l'ouverture de la procédure collective (du débiteur) » (arrêt, p. 6 § 7) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la totalité du prix de revente des robots revendiqués avait été payée au débiteur par le sous-acquéreur avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-18 du code de commerce ;

3) ALORS QUE la société Fanuc faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que les sommes payées par la société [...] ne correspondaient pas à la créance du prix de revente des biens affectés de la clause de réserve de propriété dès lors « qu'aucune traçabilité ne (pouvait) être établie en ce qui concerne la prétendue revente desdits robots à D... » et « qu'aucun des documents produits ne mentionnait (..) les robots industriels référencés et revendiqués par la société Fanuc » (conclusions, p. 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.125
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 14 jui. 2016, pourvoi n°15-16.125, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.125
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